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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 juil. 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00419 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL7L
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC SARL CITYA MONTCHALIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Thibaut BESSUDO de la SCP BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [N] [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [N] [T] est copropriétaire dans l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [N] [T], en date du 13 mai 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 12 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [N] [T] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 3 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Rejeter les demandes, fins et conclusions de Madame [N] [T] ;Condamner Madame [N] [T] à lui payer les sommes de :2 406,94 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et avec capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du Code civil ;300 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile, il fait valoir que la tentative de conciliation n’est pas obligatoire, eu égard au montant de ses demandes.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que Madame [N] [T] n’est pas créancière et qu’il a multiplié les démarches amiables pour éviter la procédure judiciaire. Il précise qu’il a fallu plusieurs mois de procédure pour que Madame [N] [T] règle une partie de sa dette. Il soutient que les frais étaient nécessaires et sont conractuellement prévus.
Au visa de l’article 1231-6 du Code civil, il estime qu’elle s’est abstenue volontairement de ne pas régler les charges, ayant contraint les autres copropriétaires à lui en faire l’avance et a causé des difficultés de trésorerie à la copropriété.
Sur les demandes reconventionnelles, il s’oppose à ces demandes, rappelant que seule la procédure contentieuse a permis le règlement de la dette.
En réponse, Madame [N] [T], représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Prononcer l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à défaut de tentative préalable de résolution amiable du litige ;Subsidiairement, la déclarer mal fondée ;Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;Condamner NOMDEM à lui payer les sommes de :1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;1 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les sommes prévues par les articles R. 444-3 et ses annexes et A. 444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabrice Pillonel, avocat.
Au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile, elle soutient que les demandes initiales dépassent la somme de 5 000 €, rendant nécessaire la tentative de résolution amiable.
Sur le fond, elle déclare n’avoir jamais reçu d’explications sur un solde de charge et qu’elle l’a réglé lorsqu’elle a obtenu les explications nécessaires, le 6 février 2025. Elle estime que les frais ne correspondant à rien et ne sont pas des frais exceptionnels.
Reconventionnellement, elle soutient que la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires n’était pas cohérente, avec de nombreux frais injustifiés, de sorte que son action ne pouvait prospérer, ce que le syndicat des copropriétaires n’ignorait pas. Elle estime qu’il s’agit d’une attitude procédurale inadmissible et elle sollicite une dispense de participation aux frais de procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la tentative préalable de conciliation
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…).
En l’espèce, la demande initiale s’élève à 4 999,08 € et 300 €, soit la somme totale de 5299,08€.
Cette somme excédant le montant de 5 000 €, une tentative de conciliation préalable n’était pas nécessaire.
L’action est donc déclarée recevable.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte fourni, il ressort que Madame [N] [T] est redevable de la somme de 2 406,94 €, arrêté au 10 février 2025.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, la mise en demeure du 19 avril 2024 est justifiée par la production d’un accusé de réception et sera retenue.
En revanche, les frais « Contentieux » et d’huissiers ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [N] [T].
Madame [N] [T] est condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 313,30 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 10 février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, en application de l’article 1343-2 du Code civil. Or, une année entière ne s’étant pas écoulée, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Lors de l’assemblée générale du 6 janvier 2025, les copropriétaires ont voté la saisie immobilière des lots appartenant à Madame [N] [T], caractérisant ainsi un préjudice distinct du simple retard de paiement.
Le fait, pour Madame [N] [I], d’attendre de manière volontaire une procédure en justice pour régler les charges dues est constitutif d’une résistance abusive.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que Madame [N] [T] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Madame [N] [T] à lui payer la somme de 300 €.
Madame [N] [T] succombant au principal, il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [T] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [N] [T], partie perdante, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Gaia II » sis [Adresse 2] recevable ;
CONDAMNE Madame [N] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Gaia II » sis [Adresse 2] la somme de 313,30 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 10 février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Gaia II » sis [Adresse 2] au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [N] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Gaia II » sis [Adresse 2] la somme de 300 € pour résistance abusive ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [N] [T], y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Gaia II » sis [Adresse 2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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