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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 déc. 2025, n° 25/03007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/03007 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TG7
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S.U. VIVASON ALPHA
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocats plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [V] [Z]
née le 13 Juin 1955 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [Y]
née le 06 Septembre 1936 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [Y]
né le 29 Septembre 1957 à [Localité 23] (MAROC)
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [X]
né le 26 Juin 1975 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
[U] [P] ([U] [P] MULTISERVICES)
entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocats plaidant au barreau de MONTPELLIER
MAAF ASSURANCES
es qualité d’assureur de la société BATI RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 24]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE [Localité 21] [Localité 22] (MBB)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Emmanuel PERREAU du cabinet PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. BEAUVALLON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BATI RENOVATION & CO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S.U. BEGH WAY
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Raphaële ANTONA-TRAVERSI de la SELARL cabinet COUDRAY URBANLAW, avocats plaidant au barreau de PARIS
CCI STRUCTURES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EUROMAF
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 20]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Emmanuel PERREAU du cabinet PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/04159 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64LG
DEMANDERESSE
GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. QBE EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société VIVASON ALPHA a pris à bail commercial deux lots en rez-de-chaussée au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] [Localité 27]. Un bail commercial a été consenti par les consorts [X] – [Z] (lot 13) et l’autre par les consorts [Y] (lot 14).
La société VIVASON ALPHA a entrepris des travaux d’aménagement des locaux où sont intervenus :
le bureau d’étude technique LDC INGENIERIE, qui a établi un rapport le 10 avril 2022 ;la société BEGH WAY, assurée auprès de la société [Localité 21] [Localité 22], pour la maîtrise d’œuvre ;la société [U] [P] MULTISERVICES pour les lots démolition, maçonnerie, isolation feu, plomberie, plâtrerie, menuiserie, bois et peinture ;le bureau d’étude CCI STRUCTURES, assurée auprès de la société EUROMAF qui a établi un rapport le 25 août 2022.
Le projet prévoyait initialement la pose de deux portiques IPN.
A la suite de l’apparition de fissures dans l’appartement du 1er étage en septembre 2022, la société VIVASON ALPHA a mandaté la société BATIRENOVATION, assurée auprès de la MAAF, afin de mettre en place des portiques.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 septembre 2022, avec réserves.
Dans le courant du mois de novembre 2022, des copropriétaires de l’immeuble se sont plaints de l’apparition de fissures au sein de leur appartement.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de la société VIVASON ALPHA qui a mandaté le cabinet SEDWICK. Un rapport a été établi le 23 janvier 2025.
La société VIVASON ALPHA a déploré la persistance et l’aggravation des désordres.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 8, 9, 10 et 15 juillet 2025, la société VIVASON ALPHA, a assigné, la société BATI RENOVATION & CO, Madame [C] [S] née [Y], Monsieur [L] [Y], Monsieur [M] [X], Madame [V] [Z], la société BEGH WAY, la société CCI STRUCTURES, la « société [U] [P] ([U] [P] MULTISERVICES) », la société EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société GAN ASSURANCES, la société MAAF ASSURANCES, la société MUTUELLE [Localité 21] [Localité 22] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société BEAUVALLON IMMOBILIER, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/03007.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la société GAN ASSURANCES a assigné la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société [U] [P] MULTISERVICES en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de :
— « juger que GAN ASSURANCES justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à attraire la compagnie QBE EUROPE SA/NV aux opérations d’expertise judiciaire,
— joindre la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le n° RG 25/03007,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la société QBE EUROPE SA/NV,
— réserver les dépens ».
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/04159.
A l’audience du 14 novembre 2025, la société VIVASON ALPHA, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, demande de :
— voir ordonner une expertise,
— prendre acte que la société VIVASON accepte de préfinancer la mesure d’expertise,
— débouter la compagnie GAN ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause,
— débouter la compagnie MAAF ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause,
— débouter la société BEGH WAY de sa demande subsidiaire d’extension de mission,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 20] (SMAB) est intervenue volontairement à la procédure.
La société MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 20] et la société la MUTUELLE [Localité 21] [Localité 22] représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions, demandent de :
— « faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SMAB,
— prononcer la mise hors de cause de la MUTUELLE [Localité 21] [Localité 22],
— donner acte à la SMAB de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ».
La société GAN ASSURANCES, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, demande de :
« A titre principal
— joindre l’instance principale enregistrée sous le n° RG 25/03007 avec l’appel en cause diligenté contre la Compagnie QBE EUROPE SA/NV enregistré sous le n° RG 25/04159,
— juger que la société VIVASON ALPHA ne justifie pas d’un motif légitime à attraire la compagnie GAN ASSURANCES aux opérations d’expertise,
En conséquence,
— débouter la société VIVASON ALPHA de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées contre GAN ASSURANCES,
— mettre hors de cause GAN ASSURANCES,
Subsidiairement,
— juger que GAN ASSURANCES justifie d’un motif légitime à attraire la compagnie QBE aux opérations d’expertise judiciaire,
— ordonner que l’expertise à venir se tienne au contradictoire de la compagnie QBE,
— déclarer l’ordonnance à venir commune et opposable à la compagnie QBE,
En tout état de cause,
— débouter tout concluant de toute demande plus ample ou contraire,
— laisser les dépens à la charge de la société VIVASON ALPHA. »
La société MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, demande de :
— « juger que la société BATI RENOVATION & CO n’a déclaré auprès de MAAF ASSURANCES que les activités suivantes : « maçonnerie et béton armé (sauf précontraint in situ) », « électricité », « peinture – imperméabilité – étanchéité », « peinture décorative », « plâtrerie », « installation de salles de bains » et « installation de cuisines »,
— juger que la société BATI RENOVATION & CO n’a pas déclaré l’activité de charpente métallique,
— juger que MAAF ASSURANCES est fondée à opposer une non-assurance pour activité non déclarée,
En conséquence,
— juger que la société VIVASON ne justifie pas d’un motif légitime fondant sa demande de désignation d’un expert judiciaire à l’encontre de MAAF ASSURANCES,
— débouter la société VIVASON de toutes ses fins, demandes et conclusions,
— condamner la société VIVASON ou tout succombant, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA &ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE. »
[P] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’appellation « [U] [P] MULTISERVICES », représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions, demande de :
— « statuer ce que de droit sur la demande de jonction des procédures,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire,
S’il y est fait droit,
— juger recevables et bien fondées les protestations et réserves les plus expresses et circonstanciées de Monsieur [U], notamment (mais pas exclusivement) tirées des points évoqués aux motifs ci-avant,
— juger que l’expert judiciaire aura pour mission de « Dater l’apparition des désordres (fissures)dénoncés »
— juger que les parties bénéficieront, conformément au principe contradictoire, d’un délai raisonnable, sans pouvoir être inférieur à un mois, pour communiquer leurs observations et pièces après diffusion des notes, comptes rendus et rapports de l’expert judicaire,
— laisser au moins provisoirement les dépens à la charge de la SASU VIVASON ».
La société BEGH WAY, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles, demande de :
— « donner à la société BEGH WAY de ses plus expresses réserves et protestation d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— ordonner que la mission de l’expert soit complétée afin de :
— se prononcer sur l’existence éventuelle d’une faute du maître d’ouvrage dans la direction de l’opération de travaux ;
— et, en cas de partage de responsabilités, de déterminer le pourcentage de responsabilité
applicable à chacun des intervenants ;
— réserver les dépens ».
Madame [C] [S] née [Y], Monsieur [L] [Y], Monsieur [M] [X], Madame [V] [Z], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions, demandent de :
— « donner acte aux propriétaires bailleurs de leurs plus expresses réserves et protestations d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— réserver les dépens».
La société EUROMAF, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, émet les protestations et réserves d’usage et demande de dire que les dépens seront mis à la charge de la société VIVASON.
La société CCI STRUCTURES, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, émet les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions, émet protestations et réserves.
La société QBE EUROPE SA/NV, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, demande de :
— « statuer ce que de droit sur la demande de jonction des procédures,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire,
S’il y est fait droit,
— juger recevables et bien fondées les protestations et réserves les plus expresses et circonstanciées de Monsieur [U], notamment (mais pas exclusivement) tirées des points évoqués aux motifs ci-avant,
— juger que l’expert judiciaire aura pour mission de « Dater l’apparition des désordres (fissures)dénoncés »
— juger que les parties bénéficieront, conformément au principe contradictoire, d’un délai raisonnable, sans pouvoir être inférieur à un mois, pour communiquer leurs observations et pièces après diffusion des notes, comptes rendus et rapports de l’expert judicaire,
— laisser au moins provisoirement les dépens à la charge de la SASU VIVASON ».
La société BATI RENOVATION & CO valablement assignée à étude n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
A l’audience, les parties présentes se sont accordées sur la désignation de Monsieur [B] [W] en qualité d’expert, sous la réserve habituelle de sa disponibilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
SUR CE,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Les demandes de « juger », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 20] et la mise hors de cause de la société la MUTUELLE [Localité 21] [Localité 22] :
La société MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 20] et la société la MUTUELLE [Localité 21] [Localité 22] font notamment valoir que par voie de fusion absorption, la société MUTUELLE [Localité 21] [Localité 22] a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rapportent, à la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 20] laquelle vient donc désormais aux droits de la société MUTUELLE [Localité 21] [Localité 22].
Elles justifient par les documents transmis aux débats que par voie de fusion absorption, la société MUTUELLE [Localité 21] [Localité 22] a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rapportent, à la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 20] laquelle vient donc désormais aux droits de la société MUTUELLE [Localité 21] [Localité 22].
Dès lors il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 20] et de mettre hors de cause de la société la MUTUELLE [Localité 21] [Localité 22].
Sur la demande de mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES :
La société GAN ASSURANCES se prévaut notamment valoir de ce qu’elle a été assignée en qualité d’assureur de [P] [U] mais que le contrat souscrit ne couvre pas l’activité de démolition, de sorte que les garanties souscrites ne sont pas susceptibles d’être mobilisées.
Il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre en charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES :
La société MAAF ASSURANCES se prévaut de ce que les travaux confiés à la société BATI RENOVATION relèvent d’un secteur d’activité non déclaré à l’assureur de sorte que la garantie ne peut être mobilisée.
Il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre en charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que la société VIVASON ALPHA justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un rapport d’expertise amiable du 23 janvier 2025.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société VIVASON ALPHA le paiement de la provision initiale.
Si l’expertise est destinée à déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité, l’expert ne pourra se prononcer sur l’existence éventuelle d’une faute du maître d’ouvrage dans la direction de l’opération de travaux, ni déterminer le pourcentage de responsabilité éventuellement applicable à chacun des intervenants en cas de partage de responsabilités. En effet, l’expert ne peut dire le droit.
En revanche, l’expert aura pour mission donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions.
La mission de l’expert sera précisée dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société VIVASON ALPHA.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/03007 et 25/04159 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE [Localité 20] ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société MUTUELLE [Localité 21] [Localité 22] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[A] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : 06.71.19.93.09
Courriel : [Courriel 26]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de la société VIVASON ALPHA, dans le rapport d’expertise amiable en date du 23 janvier 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés, et en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien, de travaux non conformes aux règles de l’art ou d’une autre cause…
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la société VIVASON ALPHA du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société VIVASON ALPHA, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société VIVASON ALPHA.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 5 décembre 2025 à :
— [A] [O], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 5 décembre 2025 à :
— Maître Stéphane GALLO
— Me Julie SAVI
— Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN
— Maître Joanne REINA
— Me Fanny LAVAILL
— Maître Jean DE VALON
— Me Sophie BOMEL
— Maître Fabien BOUSQUET
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Constance DRUJON D’ASTROS
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