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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 févr. 2026, n° 25/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRES, l' c/ SOCIETE, S.A.S. BD F.I.C, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES Recherchée en qualité d'assureur de, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, CCP, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 FEVRIER 2026
N° RG 25/01470 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2T4H
N° de minute :
S.A.S. REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRES
c/
Société MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, Société MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la soc, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES Recherchée en qualité d’assureur de la société CCP, S.A.S. BD F.I.C, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
DEMANDERESSE
S.A.S. REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
DEFENDERESSES
Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur des sociétés EPN et MK -
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Stéphanie SIMON de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0443
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES Recherchée en qualité d’assureur de la société CCP
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S. BD F.I.C
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Augustin TCHAMENI de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0107
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
SOCIETE CCP
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2014, la Sccv [Adresse 7] a vendu à la société Natixis Immobilier un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement sis [Adresse 8].
Par acte sous seing privé du 26 juin 2014, la société Natixis Lease Immo a consenti à la Sci Vm-Puteaux un contrat de crédit-bail immobilier en vue de l’acquisition de l’immeuble.
La construction de cet immeuble comprend 98 logements en résidence service et 40 logements collectifs en accession, destinés à l’habitation de personnes âgées.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 26 janvier 2017.
La livraison de l’immeuble a eu lieu le 17 février 2017.
Arguant de l’existence de désordres affectant l’ouvrage, les sociétés Vm Puteaux et Bpce Lease Immo ont, par exploits signifiés les 11, 12, 13, 16, 17 et 30 septembre 2025, assigné par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les personnes morales suivantes :
1°) La société Mma Iard, en qualité d’assureur Dommage Ouvrage,
2°) La société [L] [Y] [K], en sa qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission de conception,
3°) La société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société TBI, en charge du lot Gros Œuvre,
4°) La société Teba, en sa qualité d’entreprise en charge du lot n°05 – Étanchéité,
5°) La société Hexalon, en sa qualité d’entreprise en charge du lot n°14 – Électricité,
6°) La société Atelsys, en sa qualité d’entreprise en charge du lot n°14 bis – Courants faibles,
7°) La société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la sociétéLe Sanitaire Français,
8°) La société Régulation Plomberie Chauffage Sanitaire« R.P.C.S », en sa qualité d’entreprise en charge du lot n°15 B – Chauffage, ventilation, climatisation, production ECS (bâtiment B) et du lot n°16 B – Plomberie, sanitaire (bâtiment B),
9°) La compagnie Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur de la société RPCS,
10°) La Maf, en sa qualité d’assureur de la société [L] [Y] [K],
11°) La Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société Teba,
12°) La compagnie L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société B2M.
Par ordonnance de référé rendue le 14 avril 2025 n°RG24/02330, le juge des référés a notamment désigné Madame [C] [T] en qualité d’experte.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 et 22 mai 2025, la société Régulation Plomberie Chauffage Sanitaire (R.P.C.S) a fait citer les sociétés ccp, Maaf Assurances SA en qualité d’assureur de la précédente, Bd Fic, Lloyd’s Insurance Company Sa en qualité d’assureur de la précédente et Mic Insurance Company Sa en qualité d’assureur des sociétés Epn et Mk, radiées, devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ordonnance commune.
Par conclusions de référé visées par le greffe le 19 janvier 2026, la société Lloyd’s Insurance Company Sa forme les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions aux fins de mise hors de cause visées par le greffe le 19 janvier 2026, la société Bd Fic forme les prétentions suivantes :
“Vu les articles 1231-1 et 1353 du Code civil,
Vu le contrat de sous-traitance en date du 9 septembre 2016
Il est sollicité de Monsieur ou Madame Le Président de :
DECLARER la société BD FIC hors de cause ;
Subsidiairement :
DONNER ACTE des protestations et réserves de la société BD FIC sur la mesure d’expertise sollicitée par la société RCPS ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société RCPS à payer à la société BD FIC la somme 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner à tous les dépens.”
Par conclusions en réponse communiquées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société Mic Insurance Company a formé les protestations et réserves d’usage.
Le 19 janvier 2026 :
la société Rcps, représentée, a plaidé conformément à ses écritures et s’est opposé à la mise hors de cause de la sociéte Bd Fic,la société Bd Fic a soutenu sa demande de mise hors de cause en indiquant qu’aucun motif légitime n’est établi à son endroit dans la mesure où les désordres allégués sont sans aucun lien avec son domaine d’intervention correspondant au calorifugeage; les sociétés Maaf Assurances et Lloyd’s Insurance Company, représentées, ont formé les protestations et réserves d’usage.
La société Ccp, régulièrement citée par acte remis à étude, n’a pas comparu.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (n°21-21.265).
Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l’action qu’entend exercer une société à l’encontre d’une autre apparaît manifestement vouée à l’échec, caractérisent l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction (n°22-19.539)
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la société Rcps sollicite que les opérations d’expertise judiciaire auxquelles elle est partie soient opposables à ses sous-traitants et leurs assureurs afin de pouvoir exercer ses recours dans l’hypothèse d’une condamnation future.
Il convient de rappeler que les désordres pour lesquels l’expertise judiciaire a été ordonnée correspondent notamment à un “dysfonctionnement déshumidification et ventilation du local piscine, condensation climatisation et manque d’aération de la chambre froide cuisine”.
Or, la société Bd Fic est intervenue en qualité de sous traitant pour le calorifugeage, lequel désigne l’action d’isoler des installations de circulation ou de stockage de fluides.
Ainsi, cette activité est susceptible d’avoir un lien avec le désordre susvisé.
En conséquence, il est opportun de maintenir la société Bd Fic dans la cause. Il sera fait droit aux demandes de la société Rcps.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Eu égard à la nature de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société Bd Fic de ses demandes;
DECLARONS communes et opposables aux sociétés Ccp, Maaf Assurances SA en qualité d’assureur de la précédente, Bd Fic, Lloyd’s Insurance Company Sa en qualité d’assureur de la précédente et Mic Insurance Company Sa en qualité d’assureur des sociétés Epn et Mk :
l’ordonnance de référé rendue le 14 avril 2025 n°RG24/02330 ar laquelle le juge des référés a notamment désigné Madame [C] [T] en qualité d’experte,les opérations d’expertise en cours en exécution de cette ordonnance;
DISONS que la société Régulation Plomberie Chauffage Sanitaire communiquera sans délai aux sociétés ccp, Maaf Assurances SA en qualité d’assureur de la précédente, Bd Fic, Lloyd’s Insurance Company Sa en qualité d’assureur de la précédente et Mic Insurance Company Sa en qualité d’assureur des sociétés Epn et Mk l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés ccp, Maaf Assurances SA en qualité d’assureur de la précédente, Bd Fic, Lloyd’s Insurance Company Sa en qualité d’assureur de la précédente et Mic Insurance Company Sa en qualité d’assureur des sociétés Epn et Mk à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons les parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Régulation Plomberie Chauffage Sanitaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 9], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société Régulation Plomberie Chauffage Sanitaire lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 6], le 23 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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