Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 3 févr. 2026, n° 24/05657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/05657 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQ3Z
Jugement du 03 Février 2026
N° de minute
Affaire :
M. [A] [N], Mme [V] [N]
C/
S.A.R.L. [M] [F]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT
— 1832
Me Laurent DUZELET de
l’AARPI MORTIMORE & DUZELET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 03 Février 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 devant :
Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (42), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [M] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 juillet 2020, la SARL [M] [F] a facturé à Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z] des travaux de plâtrerie dans le cadre du réaménagement de leur maison d’habitation située à [Localité 4] (69).
Reprochant à la SARL [M] [F] une mauvaise exécution de ces travaux générant un désordre sonore dans leur logement, Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z] ont, par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, fait assigner la SARL [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER la société [M] [F] à les indemniser à hauteur de la somme de 23.080,47 euros au titre des réparations à mettre en œuvre à revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre l’indice de référence, à savoir, l’ICC du 4ème trimestre 2023 publié par l’INSEE et le dernier indice publié au jour de la décision.CONDAMNER la société [M] [F] à les indemniser à hauteur de la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance à parfaire au jour de la décision à intervenir,CONDAMNER la société [M] [F] à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,REJETER l’intégralité des demandes de la société [M] [F],CONDAMNER la société [M] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes de condamnation, Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z] se fondent sur l’article 1231-1 du code civil. Ils font valoir que la SARL [I] [F] a manqué à ses obligations lors de la pose des plaques de plâtre au sein de leur habitation. Ils lui reprochent d’avoir mis en œuvre les lisses de manières solidaires aux menuiseries, en contravention avec les préconisations du fabriquant. Ils exposent que cela génère des détonations sonores lors des variations de températures.
Sur le préjudice, ils exposent les frais de désolidarisation entre la lisse et le cadre de douze menuiseries non reprises par la SARL [I] [F]. Ils précisent que ces travaux vont générer des coûts supplémentaires de dépose/repose de mobiliers et des travaux de carrelage. Ils exposent en outre des frais d’expertise et de conseil.
Au soutien de leur demande d’indexation, ils soulignent le temps écoulé entre les devis et la décision à intervenir.
Ils ajoutent que, depuis la réalisation des travaux de la SARL [M] [F], ils subissent un préjudice de jouissance en lien avec les détonations sonores, affectant leur qualité de vie et notamment leur sommeil. Ils font par ailleurs valoir qu’ils ont laissé des zones en placo brut à l’intérieur de leur logement et qu’ils n’ont pas entrepris les travaux de façades extérieur, en vue des futurs travaux de reprise. Ils soutiennent subir un préjudice esthétique et relèvent l’impossibilité de solliciter l’attestation de non-conformité de l’immeuble. Ils évaluent leur préjudice de jouissance à 1.000 euros par an.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SARL [M] [F] demande au tribunal de :
DECLARER Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;CONDAMNER Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive ; CONDAMNER Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z] aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des prétentions de Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z], la SARL [M] [F] exposent que les désordres allégués n’ont pas été constatés lors de l’expertise amiable. Elle relève que les claquements n’auraient été perçus par les demandeurs que deux ans après la réalisation de ses travaux.
Elle ajoute qu’elle a parfaitement réalisé les travaux commandés. Elle précise n’avoir jamais eu communication de la notice du fabriquant des menuiseries par les demandeurs. Elle précise qu’il était inutile qu’elle se conforme à la documentation dont il est fait état puisqu’elle n’a pas utilisé le matériel EASYPLAC.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle se fonde sur l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle reproche aux demandeurs de solliciter des dommages et intérêts supérieurs au prix des travaux qu’elle a facturé. Elle en conclut que la procédure est motivée par la recherche d’un gain financier.
Elle ajoute que les demandes ont été formulées tardivement.
Enfin, elle souligne que les demandeurs ont refusé une proposition amiable très sérieuse.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mai 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 3 février 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de voir déclarer Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z] irrecevables en toutes leurs demandes :
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si la SARL [M] [F] conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z], elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande.
En conséquence, Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z] seront déclarés recevables en leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Si un rapport d’expertise amiable n’a pas la valeur de l’expertise judiciaire, il peut néanmoins valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et être utilisée par le juge au soutien de sa décision, mais uniquement s’il n’est pas la seule preuve sur laquelle se fonde le jugement.
En l’espèce, les demandeurs produisent un rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé à leur demande. L’expert amiable précise que la mission confiée n’est pas une mission de maitrise d’œuvre, mais un constat visuel. L’expert note que, à l’occasion des opérations, des vidéos ont été diffusées contradictoirement sur lesquelles l’expert a entendu « comme des explosions de pétards ».
L’expert amiable note que, du fait des modifications effectuées par Monsieur [F] [M] aux abords de deux des menuiseries composant le logement, à savoir la désolidarisation des lisses et des menuiseries et la création d’un cadre périphérique à celles-ci, les nuisances sonores alléguées ont cessées. C’est ainsi qu’il conclut au lien de causalité entre les travaux réalisées par la société défenderesse et les désordres alléguées. L’expert amiable note encore qu’il a consulté le « Guide de pose du Système Optima » et qu’il en ressort que les lisses devraient être fixées au mur à une distance de 15 mm des cadres des menuiseries. Si la SARL [M] [F] ne conteste pas ne pas avoir procédé de la sorte, le document évoqué par l’expert amiable n’est pas produit. En effet, les demandeurs produisent le document technique d’application des cloisons distributives Placo Easyplac et non le document cité par l’expert amiable.
Si la SARL [M] [F] ne conteste pas avoir repris le placo aux abords de deux fenêtres du logement des demandeurs, elle ne reconnait pas le défaut de conformité des travaux aux règles de l’art et conteste l’existence des désordres allégués.
Or, force est de constater que tant la preuve du manquement contractuel que celle du dommage reposent uniquement sur une expertise amiable. Par ailleurs, cette expertise n’a pas établi clairement un constat du dommage allégué. De plus, elle n’établit le manquement contractuel qu’en référence aux dires des demandeurs qui indiquent que les désordres ont cessés suite aux reprises effectuées la SARL [M] [F].
En conséquence, les demandes de Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z] seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire repose sur la responsabilité civile délictuelle pour faute fondée sur l’article 1240 du code civil et conditionnée par la démonstration d’une faute, constituée par le caractère dilatoire ou abusif de l’action et un préjudice en lien avec cet abus.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice est en principe un doit qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, erreur grossière équivalente au dol, intention de nuire, volonté de surprendre la « religion » du tribunal par la production de pièces tronquées ou incomplètes ou encore en raison de la profusion de procédures incidentes dans une perspective dilatoire.
En l’espèce, la motivation financière, la tardiveté pour agir ou le caractère potentiellement disproportionné des demandes ne permettent pas de caractériser un abus du droit d’agir. Le fait que les demandeurs ont agit en justice, alors qu’ils avaient reçu une proposition amiable ne permet pas non plus de caractériser une faute, même si l’indemnisation proposée était très proche du montant sollicité en justice.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z], condamnés aux dépens, devront verser à la SARL [M] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DECLARE Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z] recevables en leurs demandes ;
REJETTE les demandes indemnitaires de Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL [M] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z] à payer à la SARL [M] [F] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [N] et Madame [V] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Département ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Euro ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Offre ·
- Transport
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Copie
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Chauffage ·
- Vendeur ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Orage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Protection
- Devis ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Demande ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Extensions ·
- Siège social ·
- Entreprise individuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Retrait ·
- Devoir de vigilance ·
- Compte ·
- Monétaire et financier ·
- Montant
- Commissaire de justice ·
- Pin ·
- Bois ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Signification ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Destination
- Leasing ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tentative ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Procédure
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Demande ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.