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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 29 sept. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00249 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZRM
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 421 100 645, dont le siège social est sis 115 rue de Sèvres – 75006 PARIS
Représentée par Me Pascal SCHEGIN, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céline BOISSEAU, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T] DIT [P]
né le 01 Janvier 1999 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant Chez Monsieur [D] [M] – 6, rue de Soquence – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2022, la SA LA BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [X] [G] une ouverture de compte courant n°1429983H035. Ce compte fonctionnant en position débitrice à compter du 2 août 2022 et présentant un solde non régularisé de 1 701€, la SA LA BANQUE POSTALE a clôturé ce compte et adressé à Monsieur [G] une mise en demeure d’avoir à régulariser cette dette sous 10 jours, par lettre recommandée ave accusé de réception en date du 21 janvier 2023.
Par acte du 2 août 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— condamner Monsieur [G] à porter et à lui payer la somme de 1 701 € avec intérêts légaux à dater de la mise en demeure du 21 janvier 2023,
— condamner Monsieur [G] à porter et à lui payer la somme de 3 500 € de dommages-intérêts,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire au visa de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] à payer la somme de 1 800 €, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner également en tous dépens, qui comprendront le coût de l’assignation au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle la caducité a été relevée. Le 20 janvier 2025, Maître [B] a demandé un relevé de caducité, justifiant d’un arrêt maladie. L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 juin 2025, lors de laquelle la SA LA BANQUE POSTALE était représentée par Maître [B], substitué par Maître BOISSEAU, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment :
— au défaut d’information écrite ou sur support durable de l’emprunteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois,
— au défaut de proposition à l’emprunteur d’une offre préalable de crédit en cas de dépassement de plus de trois mois,
La banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [G], cité par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de
l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 2 août 2022. La demanderesse, qui a assigné le 2 août 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Le compte a été ouvert le 9 juin 2022. La banque a clôturé ce compte pour sa position débitrice non régularisée à partir du 1er août 2022 et adressé à Monsieur [G] une mise en demeure d’avoir à régulariser la dette de 1 701€ sous 10 jours, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2023.
La banque, aux termes de la fiche sur les moyens soulevés d’office déposée à l’audience, s’en rapporte sur la déchéance du droit aux intérêts et frais du fait du découvert de plus de 3 mois. Elle n’apporte aucun élément de nature à justifier de la proposition d’une offre de crédit en cas de dépassement de plus de 3 mois, conformément à l’article L. 311-1 du code de la consommation. Ce manquement conduit à la déchéance totale des intérêts conventionnels conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Pour ce compte, le solde débiteur restant dû s’élevait à la somme de 1 701 € selon le relevé de compte actualisé au 30 mai 2025. Il convient de déduire de cette somme les frais et intérêts depuis la date de la position débitrice non régularisée, d’un montant de 109,47 €. La somme de 1 591,53 € est due par Monsieur [G] à la SA LA BANQUE POSTALE, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [G], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA LA BANQUE POSTALE recevable en sa demande ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du compte n°1429983H035 souscrit le 9 juin 2022 par Monsieur [X] [T] DIT [P] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] DIT [P] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1 591,53 euros (mille cinq cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-trois centimes) au titre de ce compte débiteur avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 août 2024 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] DIT [P] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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