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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 28 mai 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE CODE D' OR, S.A. HELVETIA ASSURANCES, S.A. AUXODIS, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Affaire : [P] [J]
c/
S.A. AUXODIS
S.A. HELVETIA ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CODE D’OR
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, compagnie d’assurance de droit suisse
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWEM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ETIK-AVOCATS – [Adresse 1] – 117
ORDONNANCE DU : 28 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [P] [J]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 20] (JURA)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A. AUXODIS
[Adresse 16]
[Localité 7]
S.A. HELVETIA ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Stéphanie SCHWEITZER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Paris, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CODE D’OR
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, compagnie d’assurance de droit suisse
dont l’établissement principal en France est situé
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Stéphanie SCHWEITZER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 mai 2024, Mme [P] [J] a été blessée dans les locaux de la société Auxodis, exerçant sous l’enseigne E. Leclerc à [Localité 15] (21).
Par actes de commissaire de justice en date des 25 février 2025, Mme [J] a assigné la SAS Auxodis, la SA Helvetia Assurances et la [Adresse 18] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la société Helvetia Assurances et à la [Adresse 18] ;
— condamner solidairement la société Auxodis et la société Helvetia Assurances à payer à Mme [P] [J] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Auxodis et la société Helvetia Assurances aux entiers dépens.
La société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances est intervenue volontairement à l’instance.
Mme [J] expose que :
elle a subi un accident causé par la position anormale d’un tapis situé dans l’allée du magasin ;
dès le lendemain, en raison d’importantes douleurs, elle a été transportée aux urgences de l’Hôpital privé [Localité 19] Bourgogne. A ainsi été diagnostiqué un traumatisme du coude droit et du genou gauche accompagné de douleurs intenses ;
le port d’une écharpe lui a été prescrit pendant 5 jours, un traitement anti-douleur et un suivi avec radio pendant 3 semaines. Elle a en outre été placée en arrêt de travail jusqu’au 26 mai 2024. Toutefois, cet arrêt a été prolongé à deux reprises en raison de douleurs persistantes ;
le 29 mai 2024, le Dr [W] lui a diagnostiqué une fracture articulaire non déplacée du bord radial de la tête radiale avec épanchement intra-articulaire ;
son état ne s’est pas amélioré et le Dr [O] a constaté en septembre 2024 une fracture déplacée cupule radiale causant des douleurs importantes ;
elle demeure souffrante à ce jour et s’est vue contrainte de demander la qualité de travailleur handicapé dans la mesure où sa mobilité est de plus en plus compromise ;
le représentant de la société défenderesse a signé le relevé d’incident tout en reconnaissant la position anormale du tapis à l’origine de ses blessures. Pourtant, la société Helvetia Assurances refuse de l’indemniser au motif qu’elle ne démontrerait aucune faute de son assurée.
En conséquence, Mme [J] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise.
À l’audience du 16 avril 2025, Mme [J] a maintenu ses demandes.
La société Auxodis, la société Helvetia Assurances et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances demandent au juge des référés :
— recevoir la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances en son intervention volontaire à titre principal ;
— mettre hors de cause la société Helvetia Assurances SA ;
— donner acte des protestations et réserves émises par le magasin E. Leclerc d'[Localité 15] et son assureur Helvetia Assurances sur la mesure sollicitée ;
— ordonner que la consignation à valoir sur les frais d’expertise soit mise à la charge de Mme [J] ;
— débouter Mme [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La société Auxodis, la société Helvetia Assurances et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances font valoir que :
l’assureur du magasin E.Leclerc mis en cause par la demanderesse n’est pas la société Helvetia Assurances mais la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances. Cette dernière entend donc intervenir volontaire à titre principal ;
elles forment protestations et réserves et contestent la responsabilité du magasin E. Leclerc, dès lors qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve du lien de causalité entre la chose inerte anormale ou dangereuse et son préjudice. Or, aucune pièce versée aux débat ne permet de rapporter cette preuve.
Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 18] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes d’intervention volontaire et de mise hors de cause
Il n’est pas contesté que l’assureur de la SA Auxodis est la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances. Il convient en conséquence de recevoir l’intervention volontaire de celle-ci et de mettre la société Helvetia Assurance hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [J] verse notamment aux débats le relevé d’incident du 9 mai 2024, le certificat médical du Dr [L] du 9 mai 2024, les arrêts de travail des 9 mai 2024, 27 mai 2024 et 17 juin 2024, le certificat médical DFT du 9 mai 2024, les attestations médicales des 10, 25 septembre 2024 et 27 novembre 2024.
Au vu de ces éléments, Mme [J] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise, eu égard aux blessures subies alors qu’elle se trouvait dans le magasin E Leclerc, les défenderesses ne s’étant pas opposées à ladite expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Il sera donné acte à la SA Auxodis et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances de leurs protestations et réserves.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Auxodis et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, défenderesse à une mesure d’expertise à laquelle elles ne s’opposent pas, ne peuvent être considérée comme des parties perdantes. Les dépens seront donc provisoirement mis à la charge de Mme [J].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans la mesure où la SA Auxodis ne peut être considérée comme une partie perdante et où il est fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Helvetia Assurances, il n’y a pas lieu de les condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [J] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Recevons l’intervention volontaire de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances ;
Mettons hors de cause la SA Helvetia Assurances ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder :
Le Dr [T] [C]
SAMU 21 / CHU de [Localité 19]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 14]
expert près la cour d’appel de [Localité 19], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [P] [J] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 juin 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 novembre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons ladite ordonnance commune et opposable à la CPAM ;
Déboutons Mme [P] [J] de ses demandes de frais irrépétibles ;
Condamnons provisoirement Mme [J] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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