Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 9 juil. 2025, n° 25/05694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Juillet 2025
MINUTE : 25/742
RG : N° RG 25/05694 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JN7
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 296
ET
DEFENDEUR
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Juin 2025, et mise en délibéré au 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Débouté Mme [J] [U] des demandes formées contre la SAS COP écologie ;
Condamné la SAS ECO environnement à mettre en conformité la pompe à chaleur Atlantic installée chez Mme [J] [U] au [Adresse 2] le 21 octobre 2019 dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
Condamné la SAS ECO environnement à payer à Mme [J] [U] la somme totale de 7 800 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
Condamné la SAS ECO environnement à payer à Mme [J] [U] la somme totale de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamné la SAS ECO environnement aux entiers dépens ;
Condamné la SAS ECO environnement à payer à Mme [J] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejeté comme injustifié le surplus des demandes.
Le jugement précité a été signifié à étude à la SASU ECO ENVIRONNEMENT le 27 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 9 mai 2025, Madame [J] [U] a fait assigner la SASU ECO ENVIRONNEMENT aux fins de la voir condamner aux fins de :
– la liquidation de l’astreinte à hauteur de 19.800 euros ;
– prononcer une astreinte définitive de 200 euros courant pendant un délai de 6 mois ;
– la voir condamner à lui verser 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignée à étude dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 9 mai 2025, la SASU ECO ENVIRONNEMENT n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de Madame [J] [U] a soutenu sa demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence de comparution de la SASU ECO ENVIRONNEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu du litige.
Madame [J] [U] sollicite la liquidation de l’astreinte entre le 27 août 2024 et le 13 mars 2025.
En l’espèce, par jugement réputé contradictoire rendu le 14 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné la SAS ECO environnement à mettre en conformité la pompe à chaleur Atlantic installée chez Mme [J] [U] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Le 27 août 2024, le jugement précité a été régulièrement signifié à étude à la SASU ECO ENVIRONNEMENT, le commissaire de justice ayant constaté son domicile, le nom de la société étant inscrit sur la boîte aux lettres et sur l’enseigne, et un voisin l’ayant confirmé.
Aucun élément du dossier ne permet ainsi de mettre en doute l’absence de réalisation des travaux de conformité ordonné par le tribunal judiciaire.
Par suite, il est établi que la société défenderesse n’a effectué aucunes diligences pour respecter l’obligation de faire mise à sa charge.
Dès lors, la demande en liquidation de l’astreinte est fondée en son principe.
Faute pour la SASU ECO ENVIRONNEMENT de justifier d’une cause étrangère ou du caractère disproportionné de l’astreinte prononcée, celle-ci sera liquidée, pour la période courant du 27 septembre 2024, c’est-à-dire un mois après la signification de la décision, jusqu’au 13 mars 2025 soit 167 jours, à hauteur de 16.700 euros (167 x 100) montant que la partie défenderesse sera condamnée à payer.
III – Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
Madame [J] [U] sollicite la fixation d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard courant pendant six mois.
Conformément à l’article L. 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Compte tenu des éléments déjà exposés précédemment et du délai de bientôt une année au cours duquel la SASU ECO ENVIRONNEMENT ne s’est toujours pas exécutée, il y aura lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire à son encontre de 150 euros par jours de retard pendant une période de 180 jours (soit la somme maximale de 27.000 euros) et cela dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
IV – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU ECO ENVIRONNEMENT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SASU ECO ENVIRONNEMENT sera également condamnée à indemniser la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles. Madame [J] [U] sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 mai 2024 (RG n° 24/01512, minute n° 24/00308) à hauteur de 16.700 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE la SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer à Madame [J] [U] la somme de 16.700 euros ;
DIT que l’injonction faite à la SASU ECO ENVIRONNEMENT dans le jugement rendu le 14 mai 2024 précité est assortie d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant durant 180 jours (soit une somme maximale de 27.000 euros) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SASU ECO ENVIRONNEMENT à verser à Madame [J] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ECO ENVIRONNEMENT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Prénom
- Vieillard ·
- État des personnes ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Côte d'ivoire
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Service civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Abonnement ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Facturation ·
- Logement ·
- Consommation d'eau ·
- Ordonnance ·
- Taux légal
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Dépôt ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Pays ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Dette ·
- Partie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Crédit logement ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Dominique ·
- Juge ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dérogatoire ·
- Adresses ·
- Saisie conservatoire ·
- Bail commercial ·
- Congé ·
- Demande ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Personnel
- Jeux olympiques ·
- Comités ·
- Associations ·
- Billet ·
- Organisation ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Préjudice distinct
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.