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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
[Adresse 26]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Jugement du 11 Août 2025
N° RG 25/00108 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SRG
Minute n° 25/
Notifié le
1 ccc dossier
1 ccc
4 ccc créanciers
1 ccc commission
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION CONNAISSANT
DES DIFFICULTÉS LIÉES AU SURENDETTEMENT
DANS LA CIRCONSCRIPTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
JUGEMENT DU 11 Août 2025
Sous la présidence de Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Gaudens en matière de surendettement, assistée de Thérèse BOUDON, Greffier.
STATUANT SUR LE RECOURS DE :[12]
CONTRE LES MESURES IMPOSEES PAR: la [18] ayant son siège à la [Adresse 13] [Adresse 8].
Dossier transmis sous le n°000125003015
A l’audience du 12 juin 2025 , les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2025 et ce jour, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBITEURS :
[M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
Société [21], 001002862027|V027649766, 001002861846|V027883416
domiciliée : chez [22]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée,
Société [19], Indus pour CMU 2418792977
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée,
Société [14], 41994362281100
domiciliée : chez [Localité 25] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]
non comparante, ni représentée,
[12], 100571905500095117504-1, 100571905500095117504-2, 100571905500095117504-3, 100571905500095117505
domiciliée : chez [17] [Localité 24]
[Adresse 20]
[Localité 9]
comparante par écrit
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNEle 24 janvier 2025, M. [V] [M] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 6 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a orienté son dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette orientation a été notifiée à la [12] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 28 mars 2025.
Une contestation a été élevée le 10 avril 2025 par la [12] au moyen d’une lettre recommandée envoyée à la commission de surendettement qui l’a reçue le 14 avril 2025. Le créancier y explique que compte tenu de l’âge du débiteur, ce dernier pourrait retrouver un emploi
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-GAUDENS le 22 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, la [12] a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation. Elle maintient sa contestation à savoir qu’un moratoire de 24 mois pourrait permettre à M. [V] de retrouver un emploi.
À l’audience, M. [V] [M] a comparu en personne et a expliqué travailler en intérim régulièrement depuis la fin de l’année 2024 pour un revenu moyen de 2000 euros. Il a déclaré être en concubinage avec un enfant et vivre dans une caravane appartenant à sa mère mais avoir le projet de retrouver un logement.
La [16] a adressé un courrier simple pour rappeler sa créance à savoir un indu de 574,04 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 11 août 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »
L’article R.741-1 dispose que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ».
En l’espèce, le 27 mars 2025, la commission a orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, orientation qu’elle a notifiée le 28 mars 2025 à la [12]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 10 avril 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par la [12]
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 18.995,44 euros suivant état des créances en date du 15 avril 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, M. [V] [M] a déclaré à l’audience sans en justifier, travailler régulièrement en intérim pour un revenu de 2000 euros mensuels. Les relevés de compte de M. [V] de novembre et décembre 2024 fournis à la commission de surendettement permettaient en effet de constater la perception par ce dernier de salaires de la part d’ADECCO et [23] (2121 euros de MANPOWER le 12 novembre 2024, 300 euros d’ADECCO le 12 novembre 2024).
La part de ressources de M. [V] [M] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1463 euros correspondant au forfait de base soit 1063 euros et au logement à 400 euros mais M. [V] a indiqué vouloir reprendre un logement en location, ses charges sont donc amenées à évoluer.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [V] [M] est incontestable compte tenu de l’importance de ses dettes et de la capacité de remboursement qui sera la sienne quand il reprendra un logement autonome.
La bonne foi de M.[V] [M] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (…) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
La situation de M. [V] [M] a évolué favorablement depuis le dépôt par ce dernier d’un dossier au titre du surendettement. Elle lui permet a priori de mettre en place un plan classique de désendettement. Dans tous les cas, l’âge de M. [V], son expérience professionnelle passée et l’absence de procédure antérieure de surendettement permettent de déterminer que la situation de ce dernier n’est pas irrémédiablement compromise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L741-6 dernier alinéa du Code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d’élaboration de mesures de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la [12] recevable et bien-fondée en son recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement de la HAUTE-GARONNE dans sa séance du 27 mars 2025 ;
CONSTATE que la situation de M. [V] [M] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNE pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [V] [M] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNE.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28], le 11 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
T.BOUDON E.SENDRANE
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