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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 7 mai 2024, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XZ4H
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2024
DEMANDEUR :
M. [E] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SERGIC
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
Syndicat des copropriétaires de la résidence de [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS S.E.R.G.I.C
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024
ORDONNANCE du 07 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [E] [M] est propriétaire d’un appartement dépendant de l’immeuble C8 « résidence de [Adresse 6] », situé [Adresse 5] à [Localité 7] soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SERGIC.
Monsieur [E] [M] est membre du conseil syndical depuis le 22 septembre 2022, qui est présidé par Monsieur [X] [F].
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 22 septembre 2020, il a été décidé de la réalisation de réfection dont notamment des travaux de peinture des murs et de revêtement des cages d’escalier des quatre groupes d’immeubles qui constituent la [Adresse 6].
Ces travaux ont été confiés à la société GILMANT sous la maîtrise d’œuvre de la société MAGELLAN.
Monsieur [E] [M] indique avoir constaté le 31 mars 2022, lors de son passage au sein de l’immeuble C8, que les travaux de peinture ont été achevés et que la mosaïque présente sur le mur du fond du hall de l’entrée N°2 a disparu.
Il explique avoir alors alerté de son désaccord en sa qualité de copropriétaire le gestionnaire de la SERGIC, Monsieur [D] [N] et le Président du Conseil Syndical, Monsieur [X] [F], estimant que la destruction des mosaïques n’a jamais été votée et autorisée par le Conseil syndical.
Exposant que malgré ses nombreuses relances, l’arrêt des travaux de la destruction des mosaïques n’a pas été acté officiellement, Monsieur [E] [M] a, par actes séparés des 18 et 28 décembre 2023, fait assigner la SERGIC prise en sa qualité de Syndicat de copropriété et la société SYND COPROPRIETAIRES [Adresse 6], Syndicat de copropriété, prise en la personne de son représentant légal et Président, Monsieur [X] [F], prise en sa qualité de Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son Syndic en exercice devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de
Vu les articles 834 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les moyens évoqués et les pièces versées au débat,
— JUGER que les demandes de Monsieur [E] [M] sont parfaitement recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— ORDONNER l’arrêt de la destruction de l’ensemble des mosaïques présentes au sein des immeubles constituant la [Adresse 6] sise [Adresse 5] à [Localité 7] ;
— ORDONNER la remise en état à l’identique de la mosaïque détruite au sein de l’immeuble C8 de la [Adresse 6] à la charge du SYND COPROPRIETE [Adresse 6] ;
— CONDAMNER le SYND COPROPRIETE [Adresse 6] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1.027,20 € au titre des frais engagés (rapport d’expertise et procès-verbal de constat de Commissaire de justice) ;
— RÉSERVER les dépens ;
L’affaire appelée à l’audience du 6 février 2024, renvoyée à la demande des parties, a été plaidée le 9 avril 2024.
A cette date, Monsieur [E] [M], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement et demande de
Vu les articles 834 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les moyens évoqués et les pièces versées au débat,
— JUGER que les demandes de Monsieur [E] [M] sont parfaitement recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— ORDONNER l’arrêt de la destruction de l’ensemble des mosaïques présentes au sein des immeubles constituant la [Adresse 6] sise [Adresse 5] à [Localité 7] ;
— ORDONNER la remise en état à l’identique de la mosaïque détruite au sein de l’immeuble C8 de la [Adresse 6] à la charge du SYND COPROPRIETE [Adresse 6] ;
— CONDAMNER le SYND COPROPRIETE [Adresse 6] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1.027,20 € au titre des frais engagés (rapport d’expertise et procès-verbal de constat de Commissaire de justice) ;
— DEBOUTER la SERGIC et le SYND COPROPRIETE [Adresse 6] prises en la personne de son Syndic, la SERGIC, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— RÉSERVER les dépens ;
La SERGIC, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience et reprises oralement. Elle demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu les articles 30, 31, et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les termes de l’assignation délivrée par Monsieur [M],
— Juger les demandes de Monsieur [E] [M] irrecevables ;
A défaut, vu les dispositions de l’article 834 du Code Civil ;
— Débouter Monsieur [E] [M] de ses demandes ;
En toute hypothèse juger que les demandes de Monsieur [E] [M] se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse ;
— Juger et/ou dire n’y avoir lieu à référer et renvoyer Monsieur [M] à mieux se pourvoir
En tout état de cause,
— Rejeter toute demande formulée par Monsieur [E] [M] ;
— Condamner Monsieur [E] [M] à payer à SERGIC la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [E] [M] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS SERGIC, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Sur la demande d’arrêt des travaux :
— Constater que les travaux ont été arrêtés depuis mars 2022,
— Juger que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dommage imminent,
— Débouter M. [M] de sa demande d’arrêt immédiat des destructions,
Sur la demande de réfection de la mosaïque détruite :
— Juger que la réfection de la mosaïque détruite est sujette à concertation sérieuse.
Sur la demande de remboursement des frais :
— Juger que la demande de remboursement des frais engagés est sujette à contestation sérieuse et qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés.
— Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
La SERGIC fait valoir que Monsieur [M] a assigné exclusivement le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] puisque le dispositif de l’assignation mais également des conclusions ne vise que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 6].
La SERGIC souligne qu’elle n’est visée qu’en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de sorte que les demandes formulées contre la SERGIC sont irrecevables puisque non visées à la procédure.
La SERGIC expose aussi que les demandes formulées contre elle sont irrecevables faute de qualité à défendre puisque la SERGIC en son nom personnel, ne saurait être condamnée à procéder à l’arrêt des travaux ou à la réfection de la mosaïque, seul le Syndicat des Copropriétaires, en sa qualité de maître d’ouvrage, pourrait y procéder.
La SERGIC indique que les demandes de Monsieur [M] sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir puisque les travaux dénoncés par Monsieur [M] ont été approuvés en Assemblée Générale des copropriétaires et que le CCTP était mis à disposition des copropriétaires et ce avant le vote des résolutions et que Monsieur [M] a voté favorablement ces travaux, ce qu’il ne conteste pas.
Elle rappelle que le fait qu’il affirme n’avoir pas été valablement informé des travaux soumis au vote est inopérant, les copropriétaires ayant eu accès au CCTP décrivant les travaux et indiquant que les mosaïques seraient recouvertes de peinture.
La SERGIC expose aussi que la demande de Monsieur [M] est irrecevable dans la mesure où elle correspond à une contestation déguisée de l’assemblée générale du 20 septembre 2020 qui n’est pas recevable puisque Monsieur [M] n’avait ni la qualité d’opposant ni de défaillant et que cette action est hors délai en application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’action devant être engagée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’Assemblée Générale des copropriétaires.
Monsieur [M] rappelle qu’il a mis en cause la SERGIC en sa qualité de syndic du SDC [Adresse 6]. Il souligne que la SERGIC a empêché le Syndicat de se prononcer sur l’avenir des mosaïques en refusant de soumettre au vote les résolutions portées par Monsieur [M] de sorte que la SERGIC a participé au péril et au dommage. Il affirme n’avoir voté que la réfection des murs et plafonds qui n’incluaient pas les mosaïques.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Il convient de constater que Monsieur [M] ne formule aucune demande à l’encontre de la SERGIC. Après que la SERGIC ait soulevé l’irrecevabilité de ses demandes, Monsieur [M] a sollicité que la SERGIC soit déboutée de ses demandes.
Comme le souligne lui-même Monsieur [M], c’est en qualité de syndic de la copropriété et non en son nom personnel que la SERGIC a été assignée.
De plus, la SERGIC, en son nom personnel, ne peut décider de procéder à l’arrêt des travaux ou à la réfection de la mosaïque, n’ayant pas la qualité de maître d’ouvrage.
Ainsi, l’action de Monsieur [M] à l’encontre de la SERGIC, en son nom personnel, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande tendant à l’arrêt des travaux
Monsieur [M] sollicite l’arrêt des travaux qui ne prévoyaient pas la destruction des mosaïques, estimant que les travaux qui sont arrêtés pourraient reprendre dans les tours C5 et C7 et dégrader les mosaïques encore présentes.
Il soutient que les travaux sont seulement suspendus et que les copropriétaires n’ont pas été informés de ce que les entreprises auraient quitté le chantier et que les marchés auraient été soldés.
Il estime que le syndic peut à tout moment remettre à exécution la décision votée en Assemblée Générale.
Il affirme, comme en attestent d’autres copropriétaires que la destruction des mosaïques n’a jamais été autorisée.
Le syndicat des copropriétaires reproche au demandeur de ne pas fonder sa demande.
Il expose que les travaux sont arrêtés depuis mars 2022, les entreprises ont quitté le chantier et ont été soldées de leur marché en novembre 2023 et les trois mosaïques restantes sont restées en l’état de sorte que l’urgence requise pour assigner sur le fondement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile n’est pas caractérisée. Il estime aussi que la demande se heurte à contestation sérieuse dans la mesure où Monsieur [M] soutient que les travaux tels que votés n’autorisaient pas le syndic à recouvrir les mosaïques de peinture.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’y a ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, puisque l’exécution des travaux est suspendue depuis mars 2022 et que les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ne peuvent s’appliquer.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les pouvoirs du juge des référés sont fondés par la nécessité d’intervenir rapidement parce que l’urgence de la situation l’exige, ou la possibilité de le faire parce que la décision à prendre est évidente.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire.
En l’espèce, sur le fondement de cet article, le demandeur échoue à faire la preuve de l’imminence du danger, de l’urgence. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux ont totalement cessé depuis le mois de mars 2022. Monsieur [M] ne le conteste pas et reprend lui-même cet état de fait tout en indiquant que les travaux ayant été votés en assemblée générale de copropriétaires, ils pourraient être repris.
De plus, Monsieur [M] reconnait, ce qui ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 septembre 2020, avoir pris part aux votes autorisant les travaux de réfection des peintures des murs et plafonds des halls d’entrée des immeubles de la résidence (résolutions 119 à 126).
Le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ne fait pas état des mosaïques murales des halls d’entrée des immeubles.
Cependant, il convient de noter que les copropriétaires connaissaient le projet de travaux de rénovation des parties communes des immeubles objet de cette assemblée générale et avaient accès au cahier des clauses techniques particulières du 20 février 2020 jusqu’à l’assemblée générale du 20 septembre 2020 qui précise que « les parties en mosaïque au rez-de-chaussée des entrées, C8, C7 et C5 sont à recouvrir de peinture imitation gouttelette. Concernant l’entrée C6, déposer le miroir est également recouvrir de peinture imitation gouttelette ». (Pièce du syndicat des copropriétaires n°2 page50)
Monsieur [M] a approuvé la réalisation des travaux même s’il soutient qu’il n’avait pas connaissance de leur impact sur les mosaïques.
Le vote de ces résolutions par l’assemblée générale des copropriétaires est définitif puisqu’il n’a pas été contesté dans les délais de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il apparaît donc que la demande de Monsieur [M] se heurte à une contestation sérieuse de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à référé sur ce fondement.
Conformément à l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, les mesures conservatoires ou de remise en état qu’imposent la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse, à la demande de tout intéressé.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Ainsi, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires, dans les cas prévus par la loi, ses décisions n’ont pas autorité de la chose jugée au principal et les parties peuvent ultérieurement saisir du même litige le juge du fond. Il n’a pas le pouvoir de décider une mesure qui, par essence, tranche définitivement le litige et y met fin, en tout en ou en partie. Il ne peut annuler la délibération d’une assemblée générale de copropriétaires mais peut suspendre les effets à condition de mettre un terme à la suspension.
En l’espèce, Monsieur [M] échoue à faire la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Il est établi, ce que le demandeur ne conteste pas, que, même de manière provisoire, les travaux ont cessé et que l’entreprise a quitté les lieux. Monsieur [M] fait d’ailleurs valoir que son inquiétude réside uniquement dans le risque que les travaux soient à nouveau programmés en application de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2020.
D’autre part, s’agissant du trouble manifestement illicite, il résulte des résolutions 119 à 126 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2020 que l’ensemble des copropriétaires de la résidence a voté pour la réalisation des travaux de réfection notamment des halls d’entrée des immeubles et donc de la mise en peinture des murs et plafonds. Le CCTP qui a été mis à disposition durant 8 mois précise expressément le recouvrement des mosaïques.
Monsieur [M] échoue donc à faire la preuve d’un trouble manifestement illicite, même s’il fait valoir l’importance de la préservation des œuvres de Monsieur [W] [S] ou que d’autres copropriétaires attestent que, comme le demandeur, ils n’avaient pas compris que les mosaïques devaient être recouvertes.
Il ne saurait donc y avoir lieu à référé sur ce fondement.
Sur la demande tendant à la remise en état de la mosaïque de l’immeuble C8
Monsieur [M] affirme qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur ce point puisque la destruction n’a pas été votée et qu’il produit un devis pour cette reproduction à l’identique.
En réponse, le syndicat des copropriétaires estime que cette demande est sujette à contestation sérieuse dans la mesure où les travaux de mise en peinture avaient été votés en assemblée générale, et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter la résolution votée et qu’il n’est pas établi que cette réfection est réalisable.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort des pièces versées aux débats que bien que les résolutions votées en assemblée générale par les copropriétaires s’agissant des travaux dans les parties communes ne mentionnent pas les mosaïques des halls d’entrée, la peinture des murs et plafonds a été décidée et il est clairement indiqué dans le CCTP le sort réservé aux mosaïques qui devaient être peintes, comme cela a été réalisé pour celle du hall de l’immeuble C8.
En l’espèce, Monsieur [M] ne justifie pas de l’urgence à intervenir pour la réfection de cette mosaïque et il existe une contestation sérieuse.
Ainsi, il n’y aura pas lieu à référé sur ce fondement.
Conformément à l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, les mesures conservatoires ou de remise en état qu’imposent la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse, à la demande de tout intéressé.
Monsieur [M] échoue à faire la preuve d’un trouble manifestement illicite, même s’il fait valoir la disparition d’une œuvre d’art.
Il ne saurait donc y avoir lieu à référé sur ce fondement.
Sur la demande de provision
Monsieur [M] expose avoir sollicité les services d’un expert mosaïste d’art, Madame [C] [G], laquelle est intervenue le 11 avril 2022 pour réaliser des mesures de constat en présence du demandeur et de Monsieur [I], conseiller syndical.
Monsieur [M] souligne qu’il a avancé les frais et réglé la facture de 800 € émise par Madame [C] [G]. Il fait valoir qu’il a soumis cette facture au Conseil syndical lors d’une Assemblée Générale du 22 septembre 2022 mais que cette résolution n’a pas été votée.
Monsieur [M] expose aussi avoir a fait appel à un Commissaire de Justice, la SCP ROY LEMOINE GALY, le 13 avril 2022 pour dresser un procès-verbal de constat qui établit l’état des 4 mosaïques. Monsieur [M] indique avoir réglé la facture d’un montant de 267,20 €. Il sollicite la condamnation de la SDC [Adresse 6] à lui payer une somme totale de 1.027,20 € à titre de provision.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande et fait valoir que Monsieur [M] a pris l’initiative de faire intervenir Madame [C] [G] et que le paiement de cette facture par le syndicat des copropriétaires n’a pas fait l’objet d’un vote de sorte qu’il n’y a pas d’engagement de payer.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il ressort des pièces versées aux débats l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation du syndicat des copropriétaires à rembourser au demandeur les factures des professionnels qu’il a choisi de son propre chef de faire intervenir.
En effet, le coût de l’expertise de Madame [C] [G] ou du procès-verbal de constat de Commissaire de justice, qui constituent des éléments de preuve auxquels un des copropriétaires a choisi de recourir ne sauraient être mis à la charge de l’ensemble des copropriétaires sans leur approbation.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes de “donner acte” ou de “constater”:
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 4 du même code dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de « donner acte » ou de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [E] [M].
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [M], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [E] [M] ne permet d’écarter la demande de la SERGIC ou du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement des dispositions susvisées.
En effet, la SERGIC, prise en son nom personnel, a nécessairement engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [E] [M] sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même, Monsieur [E] [M] sera condamné à verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS SERGIC.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons les demandes de Monsieur [E] [M] irrecevables à l’encontre de la SAS SERGIC prise en son nom personnel ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [E] [M] d’ordonner l’arrêt de la destruction de l’ensemble des mosaïques présentes au sein des immeubles constituant la [Adresse 6] sise [Adresse 5] à [Localité 7] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [E] [M] d’ordonner la remise en état à l’identique de la mosaïque de l’immeuble C8 de la [Adresse 6] à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [E] [M] de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1.027,20 € au titre des frais engagés ;
Condamnons Monsieur [E] [M] à payer à la SAS SERGIC la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS SERGIC, la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 ;
Condamnons Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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