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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 15 juil. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Anne-lise [L] – 43
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3TY Minute n° 25 / 290
Ordonnance du 15 juillet 2025
Maintien de la mesure
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention,magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 15 Juillet 2025 de Madame [S] [H], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 04 juillet 2025,
comparant, assisté de Maître Anne-Lise RAMBOZ, avocat au Barreau de Dijon, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [G] [R] épouse [I] tiers,
régulièrement avisée, comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 10 juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 03 juillet 2025,
Vu le premier certificat médical établi le 03 juillet 2025 à 16h00 par le Docteur [N],
Vu le deuxième certificat médical établi le 03 juillet 2025 à 19h17 par le Docteur [K],
Vu la décision administrative rendue le 04 juillet 2025 à 06h00 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [U] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 04 juillet 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [J] le 04 juillet 2025 à 11h26,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [E] le 06 juillet 2025 à 20h00,
Vu la décision administrative rendue le 06 juillet 2025 à 20h15 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [U] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 07 juillet 2025,
Vu l’avis motivé établi par le Docteur [M] en date du 09 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 11 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [U] [R], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Mme [G] [R] épouse [I], régulièrement avisée, a été entendue en ses observations à l’audience,
Maître Anne-Lise RAMBOZ, avocat assistant M. [U] [R], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 à 15h00,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des deux certificats initiaux, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [U] [R] a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 04 juillet 2025, selon la procédure normale, au Centre hospitalier de la Chartreuse. Les deux certificats médicaux établis au soutien de son admission précisent que le patient, qui souffre de schizophrénie, présente un syndrome de glissement depuis le décès de sa mère intervenu le 22 avril 2025, avec laquelle il vivait. Sont rapportés un infléchissement thymique, une incurie et un refus des soins nécessaires pour prendre en charge ses différentes pathologies (cardiopathie ischémique, psoriasis, maladie de Basedow avec exophtalmie grave), outre des alcoolisations quotidiennes ainsi que des hallucinations auditives et cénesthésiques. Il est pour finir précisé que l’intéressé n’a plus de suivi psychiatrique et que son observance des traitements n’est pas bonne.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [U] [R] refuse d’être pris en charge sur un plan somatique (cécité sur exophtalmie, cardiopathie, psoriasis) et s’oppose à toute intervention chirurgicale ainsi que de voir un cardiologue et ce, malgré la mise en danger et l’engagement de son pronostic vital et visuel.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient qui présente une décompensation thymique dépressive avec alcoolisation massive ainsi que des hallucinations résiduelles ponctuelles, outre des effets indésirables de son précédent traitement par SOLIAN.
L’avis motivé établi le 09 juillet 2025 par le Docteur [M] rappelle que M. [U] [R] est connu pour une psychose chronique et qu’il est hospitalisé pour de graves difficultés d’autonomie à domicile et un état d’incurie.Il présente également une désorientation temporo spatiale.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [U] [R], âgé de 58 ans, a indiqué avoir été marqué par le décès de sa maman avec laquelle il vivait. Interrogé sur son actuelle hospitalisation, il a indiqué que tout se passait bien et a confirmé qu’il refusait certains soins, précisant qu’ils pourraient être faits à son retour à domicile.
Le tiers en la personne de la soeur du patient a expliqué que leur mère prenait complétement en charge son fils qui vivait désormais seul et que malgré l’étayage mis en place, son hospitalisation avait été indispensable.
Mme [F] [R], autre soeur du patient, a confirmé les difficultés rencontrées, la prise d’alcool de son frère [U] depuis le décès de leur mère ainsi que sa rupture thérapeutique.
Le juge a évoqué la possibilité d’une mise en place d’une mesure de protection, à l’initiative de la famille, et a informé de l’existence d’une assistance sociale au Centre hospitalier de la Chartreuse afin de faire un point sur la situation de M. [U] [R].
Me Anne-Lise [L] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement mais a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M. [U] [R] qui souhaite rentrer chez lui au plus vite.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et leur acuité ainsi que l’opposition aux soins, y compris somatiques, de nature à mettre en danger la personne malade. Le consentement aux soins du patient est en l’état impossible. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [U] [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [R],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 15 juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 15 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 15 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 15 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 15 Juillet 2025
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