Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 11 févr. 2025, n° 23/03928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse
délivrée
à Me GUILLET
le
JUGEMENT : [Z] [E] [N] [C] C/ [D] [P] [C]
N° MINUTE :
DU 11 Février 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/03928 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PA5M
DEMANDEUR:
[Z] [E] [N] [C]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (CAP [Localité 13])
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]).
Représentée par Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[D] [P] [C]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 12] ( CAP [Localité 13])
demeurant [Adresse 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Décembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 11 Février 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 12 décembre 2023;
Rappelle que le juge français est internationalement compétent et que la loi française est applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [D] [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1959 à “[Localité 9]”, ville de [Localité 12] (CAP [Localité 13])
et
Madame [Z] [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à “[Localité 9]”, commune de [Localité 12] (CAP [Localité 13])
mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (CAP [Localité 13])
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Constate qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce soit le 26 juillet 2023;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
Condamne Madame [Z] [E] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 11 février 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Mère ·
- Tiers ·
- Tranquillisant
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dépense ·
- Fracture
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Référence ·
- État ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Partie ·
- Titre ·
- Illicite
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Médecin ·
- République ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de scolarité ·
- Tiers payeur ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Volonté ·
- Enseignement ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Branche ·
- Limites ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre ·
- Constat ·
- Plantation
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Contrat de location ·
- Particulier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Procédure abusive ·
- Expertise médicale ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- État ·
- Demande ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Ministère
- Location-vente ·
- Paiement ·
- Bâtiment ·
- Loyer ·
- Propriété ·
- Bail rural ·
- Prix ·
- Résolution du contrat ·
- Vache laitière ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.