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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 janv. 2025, n° 24/06703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le 04 avril 2025
à Me RICHELME-BOUTIERE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 avril 2025
à Me Hedi SAHRAOUI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06703 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UMH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
né le 12 Juin 1998 à [Localité 4] (LIBAN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 11 octobre 2021, Madame [X] [Z] a consenti à Monsieur [D] [C] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 octobre 2024, Monsieur [D] [C] a attrait Madame [X] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, aux fins d’obtenir une expertise médicale sur sa personne, la condamnation de Madame [Z] à lui payer une provision de 3.000 euros, une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant le coût de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 16 janvier 2025.
Lors des débats, représentées par leur conseil respectif, les parties se sont référées à leurs écritures déposées.
Monsieur [C] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant des frais irrépétibles à 1.800 euros.
Monsieur [C] a exposé en substance, que le logement loué par Madame [Z] était insalubre. Il a signalé notamment une mauvaise isolation, des infiltrations, des moisissures, une installation électrique et une plomberie non conformes, à plusieurs reprises au mandataire de la bailleresse, en vain. Il a dénoncé la situation sur Histologe en octobre 2023. Face à l’inertie de Madame [Z] il a été contraint de quitter les lieux. Ses infections respiratoires et problèmes de santé (maux de tête, maux de gorge, insomnies, démangeaisons et larmoiements des yeux) sont liés à l’état du logement dans lequel il a vécu. Monsieur [C] s’est dit fondé à obtenir d’une part une expertise médicale pour déterminer précisément et évaluer ses séquelles, d’autre part une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et physique.
Il a enfin conclu au rejet des demandes reconventionnelles formées par Madame [Z] qui ne justifie d’aucun abus d’ester en justice ni de préjudice découlant de la procédure dont elle fait l’objet.
Madame [Z] a demandé le rejet des demandes de Monsieur [C], et reconventionnellement sa condamnation à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts résultant du caractère abusif de la procédure, outre celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Madame [Z] a expliqué qu’un avenant au bail a été conclu le 5 avril 2022 pour inclure la compagne de Monsieur [C]. Ce dernier a adressé un courrier de résiliation le 21 décembre 2022 avant de se rétracter puis un second congé le 21 janvier 2023. Les locataires ont abandonné les lieux en laissant un arriéré locatif. Elle a repris le logement le 17 décembre 2024 dans un état dégradé, qu’elle impute à un défaut d’entretien des locataires. Elle a souligné avoir toujours répondu aux réclamations de travaux et réparations. Elle a argué que Monsieur [C] n’établit aucun lien entre l’état du logement et des maladies chroniques dont il dit souffrir. Il ne vivait plus dans l’appartement depuis janvier 2023 et n’avait jamais alerté sur une prétendue insalubrité. Le premier certificat médical daté de mai 2023 n’indique pas que ses problèmes respiratoires sont liés à un appartement humide et celui établi en avril 2024 a été délivré plus de 18 mois après son départ des lieux. Or Monsieur [C] fume, possédait de nombreux chiens dans l’appartement et a fait obstacle à des travaux. Madame [Z] a rappelé qu’une mesure d’expertise ne peut pallier la carence du demandeur et que Monsieur [C] ne justifie d’aucune urgence, ni légitimité à l’instauration d’une telle mesure. Sa demande de provision ne peut davantage prospérer en l’état de contestations sérieuses. En revanche Madame [Z] s’est dite fondée à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive, cette action l’ayant replongé dans un état dépressif.
Pour le surplus des moyens développés par les parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Sur les contestations sérieuses
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Reprochant au bailleur des manquements à son obligation de délivrance d’un logement décent, Monsieur [C] sollicite d’une part une expertise médicale sur sa personne, d’autre part une provision à valoir sur ses préjudices.
Madame [Z] soulève des contestations sérieuses à ces demandes, sur lesquelles il ne peut dès lors être référé.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En contrepartie, l’article 1719 du Code civil édicte que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucunes stipulations particulières :
de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent (…) ;d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…).
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé exempte de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites.
Il est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat.
Néanmoins, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à Monsieur [C] qui invoque l’insalubrité du logement, d’apporter la réalité des désordres, leur nature, leur étendue et leur imputabilité.
Force est de constater que Monsieur [C] ne produit que des photographies non datées, non circonstanciées et peu éloquentes sur l’état des désordres qu’il dénonce, des courriels adressés par ses soins au mandataire de la bailleresse et son signalement sur Histologe. Ces éléments sont insuffisants à établir la réalité des désordres existant dans le logement qui lui a été loué par Madame [Z], leur origine, leur étendue et leur imputabilité en l’absence de tout constat ou expertise. Dès lors, les demandes d’expertise médicale et de provision, non fondées, seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive
Suivant l’article 1240 du code civil, une partie à un litige peut être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive à condition que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, étant précisé que cette faute s’entend d’une malice, d’une mauvaise foi, d’une erreur grossière équivalente au dol ou d’une légèreté blâmable.
En l’espèce, Madame [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une telle faute.
Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] qui succombe, sera condamné à payer une somme de 400 euros à Madame [Z] et à supporter l’ensemble des dépens de la procédure.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [D] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS Madame [X] [Z] de sa demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] à payer à Madame [X] [Z] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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