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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 janv. 2026, n° 25/56416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56416 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAZXQ
N° : 6
Assignation du :
25 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS – #C0493
DEFENDERESSE
Le Bureau Central Francais ayant son siège social [Adresse 2] et pour signification
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS – #A0586
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG
[Adresse 8]
[Localité 4] / ALLEMAGNE
représentée par Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS – #A0586
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2025, par lequel M. [E] [S] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, l’association le Bureau Central Français aux fins de le voir condamner à lui verser à lui payer une provision de 9.476,87 euros à la suite de l’accident dont il a été victime le 3 avril 2024, en tous dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 8 décembre 2025, M. [E] [S], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Condamner in solidum le Bureau Central Français et Devk Allgemeine Versicherungs-Ag à verser à M. [R] [H] une provision de 9.476,87 euros à la suite de l’accident dont il a été victime le 3 avril 2024 ;
— Les condamner en outre en tous dépens ainsi qu’à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Aux termes de leurs conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience du 8 décembre 2025, l’association le Bureau Central Français, défenderesse, et la société d’assurance de droit allemand Devk Allgemeine Versicherungs-AG, intervenante volontaire, toutes deux représentées par leur conseil, demande au juge des référés de :
« Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 75, 809, 835, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. [R] [H], ces dernières visant à voir liquider des dommages-intérêts et des intérêts légaux à titre définitif, au profit du Tribunal judiciaire de Paris statuant au fond ;
À titre principal
— Déclarer le Bureau Central Français et la compagnie Devk Allgemeine Versicherungs-AG recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions ;
— Prendre acte et déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie Devk Allgemeine Versicherungs-AG;
— Rejeter toute demande formulée à l’encontre du Bureau Central Français, faute pour ce dernier d’être partie au procès-verbal de transaction fondant les demandes de M. [R] [H] ;
— Prendre acte que la compagnie Devk Allgemeine Versicherungs-AG entend régler les sommes prévues par le procès-verbal transactionnel du 9 avril 2025 ;
— A titre principal,
— Débouter M. [R] [H] de sa demande au titre des intérêts légaux ;
A titre subsidiaire,
— Réduire la demande d’intérêts légaux formulée par M. [R] [H] à de plus justes proportions, compte tenu de la présence d’un assureur étranger ;
En tout état de cause ;
— Rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que les parties garderont la charge de leurs dépens ;
— débouter M. [R] [H] de toute autre demande. »
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’association le Bureau Central Français soutient que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande de M. [R] [H] dès lors que celui-ci sollicite une condamnation provisionnelle correspondant à l’indemnisation de son préjudice et aux intérêts légaux.
M. [S] oppose que le juge des référés est bien compétent dès lors la transaction ne constitue pas un titre exécutoire de sorte qu’il est bien fondé à solliciter une provision à hauteur de l’indemnité transactionnelle convenue, soit la somme de 9.200,52 euros et que rien ne s’oppose à ce que le montant de la provision soit égal au montant total de la créance dès lors que celle-ci est incontestablement due.
Au cas présent, les demandes de M. [R] [H] portant sur l’octroi de sommes provisionnelles, le juge des référés est bien matériellement compétent pour statuer sur ces demandes en vertu du pouvoir qu’il tire de l’article 835 du code de procédure civile.
Il convient, par ailleurs, de constater qu’en réalité, sous couvert d’une exception d’incompétence matérielle, la défenderesse conteste plutôt l’étendue du pouvoir d’appréciation du juge des référés au regard des contestations émises qu’elle estime être sérieuses, au sens des textes précités et qui seront examinées ci-après.
Il convient, en conséquence, de rejeter l’exception d’incompétence matérielle.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société d’assurance de droit allemand Devk Allgemeine Versicherungs-AG
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société d’assurance de droit allemand Devk Allgemeine Versicherungs-AG qui reconnaît être l’assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident du 3 avril 2024.
Sur la demande provisionnelle au titre de l’indemnité transactionnelle
M. [R] [H] sollicite la condamnation in solidum de la défenderesse et de l’intervenante volontaire à lui régler un montant d’indemnité provisionnelle correspondant au procès-verbal de transaction qu’il a signé avec la société d’assurance de droit allemand Devk Allgemeine Versicherungs-AG le 9 avril 2025 pour un montant de 9.200,52 euros.
La société Devk Allgemeine Versicherungs-AG demande qu’il soit pris acte de qu’elle entend régler les sommes prévues par le procès-verbal transactionnel du 9 avril 2025.
L’association Le Bureau Central Français conteste être tenue au paiement de l’indemnité transactionnelle en faisant valoir qu’elle n’est pas partie à la transaction.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation.
Au cas présent, il est constant que par un procès-verbal de transaction en date du 9 avril 2025, M. [R] [H] et la société Devk Allgemeine Versicherungs-AG ont convenu d’une indemnité corporelle définitive revenant à la victime fixée d’un commun accord à la somme de 9.200,52 euros, en sus de la provision de 1.000 euros déjà versée.
Il est également constant que l’association Le Bureau Central Français n’est pas partie à la transaction.
M. [S] qui ne justifie pas d’une créance d’indemnisation non sérieusement contestable à son égard sera débouté de ses demandes de condamnation dirigées contre l’association Le Bureau Central Français.
La société Devk Allgemeine Versicherungs-AG n’oppose aucune contestation sérieuse à la demande de provision, et demande au juge des référés de prendre acte de qu’elle entend régler les sommes prévues par le procès-verbal transactionnel du 9 avril 2025.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Devk Allgemeine Versicherungs-AG à verser à M. [E] [S] la somme provisionnelle de 9.200,52 euros.
Sur la demande provisionnelle au titre des intérêts majorés.
M. [R] [H] sollicite la somme provisionnelle de 276,26 euros au titre des intérêts majorés de l’article L. 211-17 du code des assurances dus à compter de la date de la transaction et arrêtés au 30 septembre 2025.
La société Devk Allgemeine Versicherungs-AG fait valoir qu’elle a engagé une procédure pour débloquer les fonds et les verser au demandeur, que compte tenu de sa qualité de société d’assurance étrangère les délais de traitement et de versement des sommes à l’étranger se trouvent allongés.
Sur ce,
Selon l’article L. 211-17 du codes assurances, le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d’un mois après l’expiration du délai de dénonciation fixé à l’article L. 211-16. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ces deux mois, au double du taux légal.
Les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif.
Au cas présent, il est constant que M. [R] [H] n’a pas reçu le versement de l’indemnité stipulée dans le procès-verbal de transaction du 9 avril 2025.
La société Devk Allgemeine Versicherungs-AG, ne conteste pas le calcul des intérêts mais sollicite que le montant des intérêts soit réduit en raison de la présence d’une compagnie d’assurance étrangère.
Elle ne produit toutefois aucune pièce aux débats et ne justifie d’aucune diligence accomplie aux fins de versement de l’indemnité due au titre du procès-verbal de transaction.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Devk Allgemeine Versicherungs-AG à verser à M. [E] [R] [H] la somme provisionnelle de 276,26 euros au titre des intérêts majorés de l’article L. 211-17 du code des assurances.
Sur les autres demandes
Partie succombante, la société Devk Allgemeine Versicherungs-AG sera tenue aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société Devk Allgemeine Versicherungs-AG à payer la somme de 1.500 euros à M. [E] [R] [H].
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Rejetons l’exception d’incompétence matérielle ;
Déclarons la société Devk Allgemeine Versicherungs-AG recevable en son intervention volontaire ;
Déboutons M. [E] [S] de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de l’association Le Bureau Central Français ;
Condamnons la société Devk Allgemeine Versicherungs-AG à verser à M. [E] [S] la somme provisionnelle de 9.200,52 euros au titre de l’indemnité transactionnelle ;
Condamnons la société Devk Allgemeine Versicherungs-AG à verser à M. [E] [S] la somme provisionnelle de 276,26 euros au titre des intérêts majorés de l’article L. 211-17 du code des assurances ;
Condamnons la société Devk Allgemeine Versicherungs-AG aux dépens ;
Condamnons la société Devk Allgemeine Versicherungs-AG à payer la somme de 1.500 euros à M. [E] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 7] le 19 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
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