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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 25/03003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
SG
G.B
LE 10 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/03003 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4WJ
[H], [D], [C] [W]
C/
[E] [P]
Le 10/12/25
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à Me MAUPETIT CP 322
Me BUCHARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : [E] CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 10 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [H], [D], [C] [W]
né le 08 Avril 1959 à [Localité 9] (VENDEE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Manoël BUCHARD, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
M [H] [W] est propriétaire d’un domaine agricole situé [Adresse 5] dans lequel il a exercé jusqu’en 2019 une activité d’élevage de porcins, de vaches laitières et de culture de céréales, légumineuses et graines oléagineuses.
Mme [E] [P] est agricultrice au sein de la SCEA La Bergerie de Flo.
Suivant courrier en date du 28 juin 2022, Mme [P] a proposé à M [W] de conclure un contrat de location-vente de parcelles appartenant à celui-ci, proposant la location-vente du [Adresse 6], au prix de 210.000 euros avec des mensualités de 1166 euros par mois pendant 180 mois. Mme [P] précisait qu’en cas de vente de sa maison avant le terme de ce contrat, elle pourrait solder la différence pour une vente définitive.
Les 6 et 8 juillet, ils ont formalisé un contrat sous forme “d’avenant à votre offre” rédigé par M [W] et signé des deux parties.
Par courrier du 28 septembre 2022, M [W] se plaignait du défaut de respect des engagements de Mme [P], constatant ne pas avoir reçu de paiement en septembre et mettait en demeure Mme [P] d’acquérir l’exploitation avant la fin décembre 2022, à défaut il remettrait en vente l’exploitation, Mme [P] devant quitter les terres au 1er janvier 2023. Il réitérait sa démarche par courrier du 24 novembre 2022.
Mme [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 6 juillet 2023 sollicitant que le contrat soit requalifié en bail rural.
Par jugement en date du 13 mai 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux s’est déclaré incompétent relevant que l’accord signé entre les parties ne pouvait revêtir la qualification de bail rural et demeure un contrat de location-vente dont le régime relève du droit civil.
L’appel formé par Mme [P] a été jugé irrecevable par arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 5 décembre 2024.
Suivant autorisation délivrée par ordonnance en date du 19 juin 2025 de Mme la présidente de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nantes, M [H] [W] a fait assigner à jour fixe Mme [E] [P] à l’audience du 7 octobre 2025.
Par dernières conclusions réitérées oralement à l’audience du 7 octobre 2025, M [H] [W] demande au tribunal de :
— Déclarer M [H] [W] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Ordonner la résolution judiciaire du contrat de location-vente conclu entre M [W] et Mme [E] [P] ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [E] [P] et de tous occupants de son chef des bâtiments et des terrains appartenant à M [H] [W], situés à [Localité 8], avec au besoin le concours de la force publique et sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Mme [E] [P] à verser à M [H] [W] la somme de 43.142,00 €, somme à parfaire, correspondant aux impayés de loyers pour la période allant du mois de septembre 2022 au mois de mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 8 mars 2023 ;
— Condamner Mme [E] [P] au paiement de tout loyer et de toute indemnité d’occupation à échoir ;
— Condamner Mme [E] [P] à verser à M [H] [W] la somme de 5.000,00 € au titre des dommages et intérêts ;
— Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Mme [P] à verser à M [W] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [E] [P] aux entiers frais et dépens.
M [W] soutient que, très rapidement, Mme [P] n’a pas respecté ses engagements en procédant à des paiements partiels dès le mois d’août 2022 et ne réglant aucune somme en septembre 2022. Il a aussitôt écrit à Mme [P] qu’il ne pouvait pas accepter l’offre dans ces conditions et lui a fait la proposition d’acquérir au comptant la propriété d’ici décembre 2022.
Mme [P] s’est maintenue dans les lieux sans respecter ses engagements et malgré mise en demeure. Elle a tenté en vain de faire requalifier le contrat en bail rural.
Outre que Mme [P] a cessé de verser les sommes dues, il a constaté que les bâtiments objet de la location-vente se dégradaient faute d’entretien, que les animaux appartenant à Mme [P] étaient dans un état de maigreur alarmant et que des carcasses d’animaux morts jonchaient le sol. Il a mandaté un commissaire de justice pour le faire constater.
Il a mis en demeure Mme [P] le 10 mars 2025 d’avoir à payer les arriérés pour un montant de 33.814 euros indiquant qu’à défaut de paiement, le contrat de location-vente sera résolu de plein droit. En outre, il a déposé une plainte pénale à la suite de propos calomnieux et mensongers de Mme [P] à son égard.
Il ajoute avoir reçu le 7 avril 2025 une proposition de reprise de son exploitation par Mme [R] et M [K].
Il sollicite la résolution du contrat sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1227 du code civil en raison d’inexécution grave des obligations de Mme [P] en raison du non paiement et de la dégradation des bâtiments et terres et demande l’expulsion de Mme [P].
En réponse à l’argumentation adverse qui considère que chaque mensualité lui a transféré une fraction de la propriété, il indique que Mme [P] opère une grave confusion rappelant que le contrat ne prévoit nullement un transfert de propriété au fur et à mesure des paiements mais au terme du paiement intégral du prix.
Il souligne la mauvaise foi de Mme [P] qui affirme que les impayés sont minimes et qui a procédé à des manoeuvres dilatoires en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Il sollicite le paiement des arriérés de loyers prévus au contrat outre une somme de 5000 euros correspondant aux frais de remise en état des bâtiments et des terres. Il ajoute que si la résolution du contrat anéantit rétroactivement celui-ci, il s’estime légitime à percevoir les mensualités impayées puisque Mme [P] a pu jouir des lieux et exploiter les terres tandis qu’il n’a pu en disposer librement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 et réitérées oralement à l’audience, Mme [E] [P] de :
A titre principal,
— Juger que Mme [P] est propriétaire d’une quote-part correspondant à 7/180è du domaine de [Adresse 7] ;
— Débouter M [W] de sa demande en expulsion et de sa demande en condamnation de Mme [P] à verser des dommages et intérêts, une indemnité d’occupation et la somme de 43 142 € ;
A titre subsidiaire,
— Juger que M [W] doit verser la somme de 778,80 € à Mme [P] au titre de la restitution consécutive à la résolution avec effet rétroactif du contrat de location-vente
— Accorder un délai d’un an à Mme [P] pour libérer les lieux et fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 167,83 € par mois ;
En tout état de cause,
— Débouter M [H] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner M [H] [W] à verser à Mme [P] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M [H] [W] aux entiers dépens.
Mme [P] soutient avoir proposé à M [W] une location-vente de son domaine, ne pouvant pour l’heure se porter acquéreur dans le cadre d’une vente classique en raison d’une situation de surendettement l’empêchant de souscrire de nouveaux prêts.
Elle s’est installée sur le domaine le 20 juillet 2022 et a aussitôt commencé à payer ses loyers précisant avoir versé un trop perçu en juillet de 124 euros et un moins versé de 152 euros en août soit une différence de 28 euros, le complément de prix étant apporté en octobre.
Or, alors que l’impayé est minime, dès le mois de septembre, M [W] prétextant un retard de loyer l’a informée de la résiliation unilatérale de la location-vente et lui a donné un ultimatum pour quitter le domaine sauf à régulariser l’achat immédiatement et au comptant.
Elle relève que le contrat ne prévoit pas la date de versement des mensualités et si le paiement doit s’opérer à terme ou à échoir. Elle ajoute que sa capacité de financement est conditionnée par la revente de sa maison, ce que M [W] ne pouvait ignorer.
Au moment du courrier du 24 novembre 2022 de M [W] lui demandant d’acquérir le domaine avant fin décembre, elle était à jour de ses paiements. Par la suite à compter du mois de février 2023, M [W] lui a retourné les chèques adressés par Mme [P] la mettant dans l’impossibilité d’exécuter le contrat et permettant ensuite à M [W], de mauvaise foi, de lui en faire grief. Elle relève qu’il demande le paiement d’échéances qu’elle a déjà payées.
Sur la demande en résolution du contrat, elle considère que l’article 1229 du code civil distingue selon que les prestations échangées pouvaient ou non trouver leur utilité dans une exécution incomplète du contrat. Elle considère que le contrat de location-vente a pour but de transférer progressivement dans le temps la propriété du bien, en même temps que le paiement du prix est échelonné et que l’acquéreur bénéficie du droit de jouir de la chose alors même que le prix n’en est pas intégralement payé.
Si le transfert de propriété opérait immédiatement, dans les termes de l’article 1583 du code civil, sans attendre le paiement complet du prix, il s’agirait soit d’une vente classique, soit d’un crédit vente, le vendeur ayant abandonné son droit de propriété dès l’origine et faisant crédit à l’acquéreur pour le complet paiement du prix.
Elle estime que l’engagement des deux parties pour vendre est ferme : la vente n’est pas conditionnée ou enfermée dans le respect d’un formalisme quelconque (levée d’option, promesse avec réitération…).
Elle en déduit que chaque versement d’une quote-part du prix a pour effet de transférer la propriété du bien correspondant à la quote-part versée et que chaque versement mensuel lui confère un droit de propriété sur 1/180è du domaine.
Elle considère que la loi du 12 juillet 1984, dont se prévaut M [W], n’est pas applicable dès lors que l’immeuble n’était pas en état d’achèvement et qu’il ne peut s’agir non plus d’une location-accession puisque le contrat ne porte pas sur un bien d’habitation et qu’aucun acte authentique n’a été signé.
En cas de résiliation du contrat, elle demande que le tribunal la reconnaisse propriétaire indivise.
Si le contrat était anéanti rétroactivement, elle estime qu’il appartiendrait à M [W] de lui restituer les mensualités versées.
Elle considère également que l’éventuelle indemnité d’occupation soit être encadrée par les valeurs minimales et maximales locatives des terres nues agricoles soit 163,83 euros par mois et qu’ayant versé 7.492 euros, M [W] lui doit 778,80 euros.
S’estimant propriétaire indivise, elle ne peut en être expulsée.
Subsidiairement, elle demande un délai de grâce d’un an dès lors qu’elle ne dispose pas d’autres bâtiments d’exploitation pour abriter ses animaux.
Motifs de la décision
Sur la qualification du contrat conclu entre les parties :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1188 du code civil dispose que :
“Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.”
En l’espèce, il résulte des faits évoqués par les parties et non contestés que Mme [P] a souhaité acquérir le domaine agricole appartenant à M [W] qui faisait valoir ses droits à la retraite et qui était désireux de vendre.
Il résulte du courrier du 28 juin 2022 adressé par Mme [P] à M [W] qu’elle avait des difficultés financières pour mener à bien cette acquisition “la banque m’a indiqué que vu la situation actuelle, il ne m’accordera [pas] un prêt”.
Néanmoins, celle-ci est très intéressée pour acquérir ce domaine indiquant “il ne nous reste que 3 ha pour mon cheptel et c’est trop peu et votre ferme correspond en tout point à ce que nous recherchons”.
Elle propose donc dans ce même courrier “une offre qui sort de l’ordinaire” selon ses propres termes à savoir :
“je vous fais la proposition suivante :
Une location-vente au prix de 210.000 euros avec des mensualités de 1166 euros/mois pendant 180 mois, si ma maison est vendue avant le terme de ce contrat, je pourrais solder la différence pour une vente définitive.”
Dans les jours qui suivent cette proposition, M [W] établit “comme suite à notre liaison téléphonique”, un “avenant à votre offre” dans lequel il est indiqué :
“* 1166/mois durant 6 mois soit au 31/12/2022
Majoration de 2% par mois durant l’année 2023 à partir du 1/01/2023
* Terres 19ha 63 et Bâtiments (bâtiment veaux, laiterie, infirmerie, salle de traite, stabulation vache laitière, hangar fourrage de 675 m2, plus 2 porcheries de 200 m² chacune vendues dans l’état, puits, forage
*l’achat d’un tracteur NH TS 105 avec fourche, plus équipements (fourche 2m, godet, pique botte 2 doigts, transpalette et masse de 900 kgs) pour un prix de 45.000 € TTC
*Je me garde en contrepartie l’utilisation du tracteur en fonction de mes besoins personnels.
Fait à légé le 6/07/2022"
Suit la signature de M [W] puis la mention Bon pour accord, lu et approuvé le 08/07/2022 et la signature de Mme [P].
Aucun autre document n’est produit, de sorte que le courrier de Mme [P] du 28 juin 2022 et l’avenant signé les 6 et 8 juillet 2022 forment ensemble le contrat liant les parties.
Il en résulte que, alors que Mme [P] est dans l’incapacité financière d’acquérir le domaine que souhaite vendre M [W], la commune intention des parties afin d’arriver à cet objectif est de procéder par une location-vente, terme expressément employé par Mme [P].
La location-vente est un contrat mixte qui associe deux formes contractuelles, le bail et la vente. Cette technique est historiquement la première forme contractuelle qui utilise le louage à des fins de crédit. À l’origine, la pratique a conçu la location-vente pour protéger le vendeur à tempérament d’un bien contre l’insolvabilité de l’acquéreur. Celui-ci, considéré comme locataire pendant la durée du versement échelonné du prix, devient propriétaire lors du dernier paiement. Les fractions du prix prennent la forme de loyers, et le paiement du dernier loyer emporte automatiquement transfert de propriété et donc vente du bien. En cas de non-paiement, le vendeur peut récupérer le bien dont il est resté propriétaire.
La location-vente est un contrat complexe mélant indissociablement deux formes contractuelles classiques et distinctes : le louage et la vente, la location-vente est, au sens strict, uniquement le contrat qui entraîne juridiquement le transfert automatique de propriété du bien au locataire lors du paiement du dernier loyer.
En cours de contrat doivent donc s’appliquer à titre principal les règles du louage et à titre accessoire celles des promesses de vente. En fin de contrat, la levée de l’option ou le transfert automatique de la propriété par le paiement du dernier loyer transforme la location-vente en vente pure et simple. Ce sont alors uniquement les règles de la vente qui ont vocation à régir la situation des parties.
Aussi, contrairement aux affirmations de Mme [P], il ne résulte ni des termes du contrat ni d’ailleurs de son attitude procédurale ultérieure tendant à faire requalifier le contrat de bail rural, que celle-ci a acquis de manière indivise une partie de la propriété par le versement d’une partie des loyers convenus.
Sur la résolution du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1224 prévoit que :
“La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
L’article 1229 dispose que :
“La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.”
L’article 1231-1 prévoit que :
“le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
A défaut de clause résolutoire insérée au contrat, il appartient à M [W] de démontrer l’inexécution graves des obligations de Mme [P].
Il est justifié de ce que dès le mois de septembre 2022 soit un mois et demi après l’arrivée dans les lieux de Mme [P], aucun paiement n’a été versé par celle-ci qui se borne à expliquer qu’il n’était pas précisé au contrat si le paiement devait se faire à terme échu ou à échoir.
En tout état de cause, que ce soit à terme échu ou à échoir, force est de constater qu’aucun paiement n’est intervenu début septembre ou fin septembre. Le paiement pour le mois de septembre n’est intervenu que le 14 octobre 2022.
Dans ces conditions, alors que M [W] s’engageait pour 180 mois, il apparaît légitime qu’il se soit ému de la situation dès le 28 septembre 2022 dans un courrier rappelant à Mme [P] ses obligations.
A compter de février 2023, Mme [P] a cessé tout paiement et celle-ci ne fait qu’affirmer, sans aucune pièce, que les chèques envoyés à M [W] auraient été systématiquement retournés sans encaissement. Si tel était le cas, il aurait été loisible à Mme [P] d’en rapporter la preuve en produisant les chèques retournés.
Parallèlement au cours de l’année, Mme [P] va tenter de faire requalifier le contrat en bail rural en dépit même de son offre contractuelle du 28 juin 2022 (volonté d’acquisition du domaine, paiement en 180 mois) et tenter de réduire le loyer au montant, nettement moindre, prévu pour un fermage.
L’absence de paiement des loyers très rapidement, la tentative de contourner le contrat signé entre les parties en tentant de le faire qualifier en bail rural, outre le mauvais état des biens et du cheptel, constatés par commissaire de justice le 20 février 2025, sont de nature à qualifier les manquements contractuels de Mme [P] d’inexécution suffisamment grave pour mettre un terme au contrat et en ordonner sa résolution.
Sur les conséquences de la résolution du contrat :
Le contrat étant résolu, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [P] et de tous occupants de son chef sous astreinte, ainsi qu’il sera indiqué dans le dispositif de la présente décision, le délai de grâce sollicité ne pouvant s’appliquer dès lors que Mme [P] a, de fait, bénéficié d’un large délai depuis la mise en demeure que lui a faite M [W] d’avoir à quitter les lieux par courrier recommandé en date du 8 mars 2023 et reçue le 13 mars 2023.
Mme [P] se maintient dans les lieux sans verser la moindre somme depuis mars 2023 tout en usant pour son propre compte professionnel des terres et des bâtiments d’élevage.
M [W] est fondé à solliciter une indemnité égale au montant des loyers impayés jusqu’à la date du présent jugement, soit la somme de 1189,[Immatriculation 3] mois et 10 jours = 38.454,68 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin, Mme [P] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1189,32 par mois jusqu’à son départ effectif de la propriété.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M [W] sollicite une somme de 5000 euros correspondant aux frais de remise en état des bâtiments et des terres.
Cependant, à défaut de production d’un état des lieux d’entrée et de sortie et en l’absence de devis justifiant du montant des réparations à effectuer, la demande de M [W], faute de preuve suffisante, ne peut prospérer et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l’instance, Mme [E] [P] est condamnés aux dépens. Elle ne peut prétendre dans ces conditions à aucune indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M [H] [W] les frais irrépétibles qu’il a engagés pour faire valoir ses droits, de sorte que Mme [P] est condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision dès lors que la situation est figée depuis plus de deux ans et demi par la seule attitude de Mme [P] et que M [W] ne peut user de son droit légitime à occuper le domaine dont il est propriétaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la résolution judiciaire du contrat de location-vente conclu entre M [H] [W] et Mme [E] [P] les 6 et 8 juillet 2022 ;
ORDONNE à Mme [E] [P] de quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
Passé ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Mme [E] [P] et de tous occupants de son chef des bâtiments et des terrains appartenant à M [H] [W], situés [Adresse 4], dénommés “[Adresse 6]” composé de 19ha 63 de terres outre les Bâtiments (bâtiment veaux, laiterie, infirmerie, salle de traite, stabulation vache laitière, hangar fourrage de 675 m2 et deux porcheries de 200 m² chacune), au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNE Mme [E] [P] à verser à M [H] [W] la somme de 38.458,68 euros, correspondant aux impayés de loyers pour la période allant du mois de mars 2023 à la date du présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [E] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1189,32 euros à compter de la présente décision et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
DÉBOUTE M [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de frais de remise en état ;
DÉBOUTE Mme [E] [P] de l’ensemble de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [P] à payer à M [H] [W] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [P] aux dépens ;
REJETTE la demande de voir écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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