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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 29 oct. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [B] [O]
c/
S.A. [16]
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYKQ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
la SELARL GATTI CHEVILLON – VEGAS – LAURENT – 52
ORDONNANCE DU : 29 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [B] [O]
né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 17] (ESPAGNE)
[Adresse 15]
[Localité 12]
représenté par Me Caroline VEGAS de la SELARL GATTI CHEVILLON – VEGAS – LAURENT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. [16]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [H] [R] veuve [O] est décédée le [Date décès 14] 2022 en laissant pour lui succéder ses fils MM. [B] [O] et [D] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, M. [B] [O] a assigné la SA [16] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner la communication par la [16] des relevés bancaires de juillet 2012 à juillet 2022 des comptes bancaires détenus par Mme [H] [R] et tels qu’exposés au dispositif de son assignation en référé ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [O] a maintenu ses demandes initiales et a exposé que :
peu avant le décès de sa mère, il a douté de l’utilisation des deniers de celle-ci, notamment par son frère [D] et la compagne de ce dernier. En effet, il semblerait que des chèques et règlements aient été mis à leur profit alors même que Mme [H] [R] ne savait ni lire ni écrire ; il s’est en outre aperçu de l’existence de retraits d’argent sur le compte de la défunte alors que celle-ci était hospitalisée et que son frère ne s’est déplacé qu’une seule fois pour lui rendre visite ;
il apparaît ainsi nécessaire pour la succession de Mme [H] [R] qu’il puisse obtenir des éclaircissements concernant ces mouvements et ce sans que la défenderesse ne puisse lui opposer le secret bancaire ;
il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenté d’obtenir ces informations à l’amiable puisque certains chèques lui ont été transmis mais qu’il déplore le caractère incomplet de ces informations. De plus, l’état de ses relations avec son frère l’empêche de formuler une requête conjointe à la banque de leur mère.
À l’audience du 10 septembre 2025, M. [O] a maintenu ses demandes.
La [16] demande au juge des référés de :
— débouter M. [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et le renvoyer à mieux se pourvoir ;
— le condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, juger qu’elle ne pourra être tenue de communiquer des pièces au-delà du délai de 10 années à compter de l’assignation en référé ;
— condamner M. [O] aux dépens.
La [16] fait valoir que :
M. [O], qui ne sollicite pas une mesure d’instruction, ne peut fonder sa demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
les héritiers réservataires peuvent solliciter la communication des relevés bancaires du défunt sans que leur soit opposé le secret bancaire. Une requête conjointe des héritiers permet d’éviter toute difficulté sur ce point ;
ainsi, M. [O] pouvait solliciter les informations mentionnées dans son assignation en référé par la voie amiable. Il ne justifie d’aucune démarche amiable ni d’aucun refus de son cohéritier de procéder de la sorte ;
le code de commerce prévoit que le délai de conservation des pièces comptables est de 10 années. Dès lors, elle ne saurait fournir des pièces antérieures à ce délai.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande tendant à la communications de informations bancaires de Mme [H] [R]
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort d’une jurisprudence constante et renouvelée que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile peut ordonner à une partie ou à des tiers la production de pièces.
En l’espèce, il est opposé par la défenderesse l’absence de démarche amiable de la part de M. [O] en vue d’obtenir les informations bancaires litigieuses. Néanmoins, il doit être constaté que le demandeur justifie à travers ses pièces d’une série de documents comptables lui ayant été fournis à sa demande par la [16]. Il démontre donc avoir pris attache avec la défenderesse en vue d’obtenir les documents litigieux et déplore désormais l’incomplétude de ces informations.
En outre, M. [O] justifie de l’impossibilité de formuler une demande conjointe avec son frère dans le cadre de la succession de leur mère.
Dès lors, M. [O] justifie d’un motif légitime à se voir transmettre par la défenderesse les relevés bancaires des comptes de sa défunte mère ainsi que les copies des chèques émis.
Il convient en revanche de relever que la défenderesse invoque valablement la lettre de l’article L 123-22 du code de commerce disposant en son alinéa 2 que les documents comptables et les pièces justificatives des commerçants sont conservés pendant 10 années. Ainsi, il sera dit que la société défenderesse ne saurait être tenue de communiquer des pièces datant de plus de 10 ans à compter de la date d’assignation en référé dans la mesure où l’existence de celles-ci n’est plus certaine.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’instance
La société [16], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons à la SA [16] de communiquer à M. [B] [O] les relevés bancaires à compter du 12 mai 2015 des comptes suivants de Mme [Y] [H] [R] veuve [O] :
— Compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04]
— Livret A n°[XXXXXXXXXX02]
— Livret Grand prix n°[XXXXXXXXXX03]
— LEP n°[XXXXXXXXXX05]
— LEL n°[XXXXXXXXXX06]
— PEL n°[XXXXXXXXXX07]
— PEA n°[XXXXXXXXXX08]
Ordonnons à la SA [16] de communiquer à M. [B] [O] la copie des chèques suivants tirés sur les comptes de Mme [Y] [H] [R] veuve [O] ;
Numéros
Montants
6914471
13.330,00 €
6914633
825,00 €
6914634
612,00 €
6914616
680,00 €
6914523
5.500,00 €
6914546
5.600,00 €
6914561
5.000,00 €
6914480
5.320,00 €
6914563
1.362,50 €
6914562
1.000,00 €
6914487
2.000,00 €
6914490
757,00 €
6914488
1.354,61 €
6914474
4.253,88 €
6914525
1.000,00 €
6914540
1.887,48 €
6914542
2.500,00 €
6914544
2.500,00 €
6914543
2.500,00 €
6914557
500,00 €
6914609
1.840,00 €
Disons toutefois que la SA [16] ne sera pas tenue de communiquer les pièces et informations comptables datant de plus de 10 années à compter de la date d’assignation en référé de M. [B] [O], étant toutefois autorisée à le faire par la présente ordonnance si elle détenait ces pièces ;
Déboutons SA [16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons SA [16] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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