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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 27 août 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C43Q
AFFAIRE : [I] [G], [W] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 27 AOÛT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Août 2025
Sous la Présidence de Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 28 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne au profit de
[I] [G]
née le 12 Février 2003 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
[W] [S]
né le 22 Octobre 2002 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEMANDEURS
et
DÉFENDEURS
[9]
Chez [17] – [Adresse 18]
comparante par écrit
[8]
[Adresse 2]
non comparante
[4]
Chez [Adresse 7]
comparante par écrit
[10]
Chez [12] – [Adresse 16]
non comparante
[5]
Chez [12] – [Adresse 16]
non comparante
[13]
[Adresse 11]
non comparante
Copie le
à [I] [G] [W] [S] [4]
[5] [8] [9]
[13] [10] Commission de surendettement des particuliers
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [W] [S] et Madame [I] [G] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de l’Aisne le 23 août 2924.
Ce dossier a été déclaré recevable par une décision du 24 septembre 2024.
La commission de surendettement de l’Aisne a élaboré des mesures imposées le 28 janvier 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 9 mois et sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 651 €.
Monsieur [W] [S] et Madame [I] [G] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 mars 2025.
Le dossier a été reçu par le greffe du juge des contentieux de la protection de SAINT QUENTIN le 24 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2025, par les soins du greffe.
Par des courriers reçus au greffe avant l’audience, [9] et le [4] ont actualisé le montant de leurs créances.
A l’audience du 28 mai 2025, Monsieur [W] [S] et Madame [I] [G] comparaissent en personne pour solliciter l’effacement de l’intégralité de leur dette ou, à titre susbsidaire, une réduction des échéances à la somme de 200 ou 300 euros par mois.
Monsieur [W] [S] et Madame [I] [G] expliquent ainsi qu’une erreur a été commise dans le calcul de leurs revenus. Ils précisent que Madame [I] [G] travaille à temps partiel chez [14] (24h par semaine) et que Monsieur [W] [S] n’est plus au chômage, qu’il a ouvert une micro-entreprise dans le bâtiment en septembre 2024 avec laquelle il ne dégage pas encore de revenu, n’ayant pas encore de chantier à réaliser. Ils précisent qu’ils ont un enfant de 1 an à charge.
[9] et le [4] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…) indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La commission de surendettement a en l’espèce notifié les mesures imposées à Monsieur [W] [S] et Madame [I] [G] par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 février 2025.
Monsieur [W] [S] et Madame [I] [G] les ont contestées par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le 13 mars 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » .
L’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Monsieur [W] [S] et Madame [I] [G] contestent le montant de la capacité de remboursement déterminée par la commission de surendettement.
Ils justifient percevoir mensuellement :
— 193,30 euros (grevé d’une retenue de 84 euros), soit un montant disponible de 109,30 euros au titre de la PAJE,
-333,11 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, étant précisée que celle-ci est directement versée au bailleur.
Madame [I] [G] justifie avoir perçu, au titre de ses salaires, la somme de 3.284,66 euros au titre de son cumul net imposable annuel au mois d’avril 2025, soit environ 821,17 euros par mois.
Monsieur [W] [S] ne justifie pas de la perception actuelle des allocations chômage, le dernier versement de l’aide à retour à l’emploi datant de septembre 2024, selon une attestation de France Travail en date du 25 février 2024. Il ne justifie pas non plus de la création de sa micro-entreprise en septembre 2024 et de l’absence de perception de revenus à ce titre.
Il en résulte que le couple débiteur bénéficie de ressources à hauteur de 1.263,58 euros par mois
Ils déclarent supporter des charges pour un montant de 1.090,81 euros.
Le couple justifie des charges suivantes :
— 20, 83 euros au titre de l’assurance habitation,
— 172, 86 euros au titre de l’assurance de leur véhicule Peugeot 307,
— 18,99 euros, 51,99 euros et 13,99 euros au titre de facture [6] pour trois lignes téléphoniques différentes,
— 139,68 euros au titre du loyer,
— 28,94 euros au titre de la prévoyance indépendant (contrat CAP chez [3]),
soit un montant total de 457 euros.
Dès lors, Monsieur [W] [S] et Madame [I] [G] dispose d’un reste à vivre de 806,58 euros, étant précisé que Madame [I] [G] supporte la charge de son concubin qui ne perçoit pas de revenus et de leur enfant mineur.
Les mesures seront en conséquence élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 120 €.
— sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
L’article L.741-1 du code de la consommation prévoit que « si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
L’article L.724-1 de ce même code dispose que « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…) ».
En l’espèce, le couple est redevable de 8 dettes pour des montants impayés de 4.299,51 euros et un capital restant dû de 1.057,41 euros, soit un total de 5.356,92 euros.
Ils disposent d’une capacité de remboursement de 120 euros par mois.
De plus, leur situation a vocation à s’améliorer dans la mesure où ils sont respectivement nés les 22 octobre 2002 et le 12 février 2003 et où le projet professionnel de Monsieur [W] [S] est très récent et peut encore prospérer.
Dès lors, la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise de sorte que leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et les effacements de leur dettes qui en découlent sera rejetée.
— sur les mesures de désendettement :
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau qui demeure annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [W] [S] et Madame [I] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne le 28 janvier 2025 ;
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [W] [S] et Madame [I] [G] à la somme mensuelle de 120 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [S] et Madame [I] [G] aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [W] [S] et Madame [I] [G] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [W] [S] et Madame [I] [G] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Monsieur [W] [S] et Madame [I] [G] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Monsieur [W] [S] et Madame [I] [G] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [W] [S] et Madame [I] [G] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection et par Madame Céline VITEL, greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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