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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er déc. 2025, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ I.A.R.D, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PARKINGS ALLEE DES SENTEURS SIS, CPAM de [ Localité 27 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00717 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2J57
N° de minute :
Procédure n°RG 25/00717
[E] [H] [F],
SDC PARKINGS ALLEE DES SENTEURS SIS [Adresse 13]
CPAM de [Localité 27]
Procédure n°RG 25/01656
SDC PARKINGS ALLEE DES SENTEURS SIS [Adresse 13]
c/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
Procédure n°RG 25/00717
DEMANDERESSES
Madame [E] [W]
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Me Delphine ALLAIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 193
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PARKINGS ALLEE DES SENTEURS SIS [Adresse 15] et [Adresse 12] à [Adresse 25] ([Adresse 21]) représenté par son syndic le cabinet JOURDAN
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Maître Pierre-edouard LAGRAULET de l’AARPI LAGRAULET – DE PLATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0395
CPAM de [Localité 27]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante
Procédure n°RG 25/01656
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PARKINGS ALLEE DES SENTEURS SIS [Adresse 15] et [Adresse 12] à [Adresse 25] [Localité 1] représenté par son syndic le cabinet JOURDAN
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Maître Pierre-edouard LAGRAULET de l’AARPI LAGRAULET – DE PLATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0395
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par actes de commissaire de justice du 5 mars 2025, Madame [E] [W] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Caisse primaire d’assurance maladie de Nanterre et le syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 10], aux fins de :
Désigner un expert ;Condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 10] géré par le Cabinet JOURDAN, et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, au visa de l’article 809 aliéna 2 du Code de Procédure civile, au paiement, au profit de Madame [E] [H] [F] à titre provisionnel, d’une somme de 10 000 euros, à valoir sur indemnisation définitive.Condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 10] géré par le Cabinet JOURDAN (ci-après le syndicat des copropriétaires), et son assurance la compagnie ALLIANZ IARD, au paiement, au profit de Madame [E] [W] d’une somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, en intervention forcée, sa compagnie d’assurances, la société ALLIANZ IARD, aux fins de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 29] », sis [Adresse 14] et [Adresse 11] à ([Localité 22], à [Localité 24] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention volontaire à l’encontre de son assureur ;Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure en intervention forcée diligentée par le syndicat à l’encontre de son assureur la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD Rendre communes et opposables à la compagnie ALLIANZ IARD les opérations d’expertise à intervenir ;Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 29] », sis [Adresse 14] et [Adresse 11] à [Localité 1], à [Localité 24] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;Réserver les dépens.
L’affaire venue pour la première fois à l’audience du 9 juillet 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 octobre 2025 pour jonction avec l’intervention forcée de la société ALLIANZ IARD.
A l’audience du 13 octobre 2025, aucune partie représentée à l’audience ne s’y opposant, il a été ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 25/00717 et la procédure en intervention forcée diligentée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, continuées sous le n° RG 25/01656
Le 1er janvier 2024, Madame [E] [W] indique avoir subi un accident dans l’escalier du parking situé [Adresse 10] qui n’était pas éclairés.
Elle se plaint d’une fracture du sacrum. Le professeur [Y] a rédigé un certificat du 2 octobre 2024 où il précise que Madame [E] [W] présente une lésion du coccyx responsable de douleurs extrêmement invalidantes et qu’elle subit des douleurs sur l’extrémité du coccyx. Le Docteur [R] a rédigé un certificat du 4 octobre 2024 où il indique qu’elle présentait toujours des douleurs intenses aussi bien à la marche qu’en position assiste ou allongée.
A l’audience du 13 octobre 2025, Madame [E] [W] a soutenu les termes de conclusions qu’elle a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, sans ajouter de prétentions nouvelles.
Le syndicat des copropriétaires a soutenu des conclusions aux fins de :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure en intervention forcée diligentée par le syndicat à l’encontre de son assureur la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ;
— Donner acte au syndicat des copropriétaires du « [Adresse 29] », sis [Adresse 14] et [Adresse 11] à ([Localité 22], à [Localité 24] de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise
— Rendre communes et opposables à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD les opérations d’expertise à intervenir ;
— Débouter Madame [H] [F] de ses demandes de condamnation à titre provisionnel et au titre de l’article 700 du CPC ;
Subsidiairement,
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 29] », sis [Adresse 16] à [Localité 1], à [Localité 24] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause
— Déclarer que les frais d’expertise seront exclusivement avancés par Madame [H] [F].
Régulièrement assignées par remise de l’acte à la personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 27] et la société ALLIANZ IARD n’ont pas comparu.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG N°25/00717 et N°25/01656
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [E] [H] [F] verse, notamment, aux débats
L’attestation de Monsieur [O] qui affirme avoir été témoin de l’accident survenu le 1er janvier 2024 impliquant Madame [E] [W] et qui atteste que les escaliers n’étaient pas éclairés ;Les attestations de cinq occupants de l’immeuble attestant que les escaliers n’étaient pas éclairés, le 1er janvier 2024, et ce depuis le mois de juillet 2023 ;Le certificat du Docteur [R] du 28 août 2024 détaillant son intervention au cours du mois de janvier 2024 et le 1er février 2024 ;Le compte-rendu de consultation du 5 février 2024 du professeur [Y], de l’hôpital [30], qui fait état d’une fracture du sacrum ;Les certificats du Docteur [R] des 13 mars 2024, 5 août 2024 et 4 octobre 2024 attestant, pour ce dernier certificat, que Madame [E] [F] « présente toujours des douleurs intenses aussi bien à la marche qu’en position assiste ou allongée » ;Les courriels du professeur [Y] des 18 juin 2024 et 1er octobre 2024 et le certificat du 2 octobre 2024 qui atteste, pour ce certificat, que Madame [E] [W] présente à la suite d’une chute dans les escaliers d’un parking une fracture du sacrum qui aujourd’hui est consolidée, une luxation de la vertèbre S3 et une lésion du coccyx responsable de douleurs extrêmement invalidantes ;Le certificat du Docteur [G] du 30 juillet 2024 qui indique que Madame [E] [H] [F] l’a consulté deux fois, le 23 juillet 2024 et le 30 juillet 2024, pour ses douleurs lombo-sacrées suite à la fracture et translation du sacrum du 1er janvier 2024. Il précise que le traitement par mésothérapie est en cours ;La déclaration de sinistre d’un accident corporel de Madame [E] [H] [F] du 1er janvier 2024 adressée par le syndicat des copropriétaires à son assureur, la société ALLIANZ IARD, du 30 janvier 2025.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Madame [E] [H] [F] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice corporel selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [E] [H] [F] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
L’article 1240 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1242 dispose que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »
L’article 1244 du code civil dispose que :
« Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ».
En l’espèce, Madame [E] [H] [F] demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice alors que ce dernier s’oppose au versement de toute provision et subsidiairement demande d’être relevé et garanti de toute condamnation par la société ALLIANZ IARD.
En premier lieu, il est attesté par Monsieur [O] avoir été témoin de l’accident survenu le 1er janvier 2024 concernant Madame [E] [H] [F], précisant que les escaliers n’étaient pas éclairés.
Il y a plusieurs personnes qui attestent aussi l’absence d’éclairage des escaliers, le 1er janvier 2024, et ce depuis le mois de juillet 2023.
Madame [E] [W] rapporte donc la preuve de l’accident qu’elle a subi le 1er janvier 2024 et le fait que les escaliers n’étaient pas éclairés.
La responsabilité civile du syndicat des copropriétaires apparaît donc engagée.
Pour justifier son opposition à versement de toute provision, le syndicat des copropriétaires fait seulement valoir que cette demande serait prématurée.
Or, Madame [E] [W] a consulté un médecin le 5 janvier 2024. Elle a, par ailleurs, contacté téléphoniquement le Docteur [R] dans la semaine du 8 au 12 janvier 2024 suite à sa chute survenue le 1er janvier 2024 qui a lui conseillé de prendre des antalgiques.
Le 27 janvier 2024, une radiographie a été demandée suite à la persistance des symptômes. Le 1er février 2024, le Docteur [R] a rencontré Madame [E] [H] [F] à son domicile.
Le 5 février 2024, le compte-rendu de consultation du professeur [Y], de l’hôpital [30], fait état d’une fracture du sacrum.
Le professeur [Y] a rédigé un certificat du 2 octobre 2024 où il précise que Madame [E] [W] présente à la suite d’une chute dans les escaliers d’un parking une fracture du sacrum qui aujourd’hui est consolidée, une luxation de la vertèbre S3 et une lésion du coccyx responsable de douleurs extrêmement invalidantes.
Le Docteur [R] a rédigé un certificat du 4 octobre 2024 où il indique qu’elle présentait toujours des douleurs intenses aussi bien à la marche qu’en position assiste ou allongée.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à Madame [E] [H] [F] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Le syndicat des copropriétaires demande, subsidiairement, de condamner la compagnie ALLIANZ IARD à le garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par lettre du 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a déclaré à son assureur, la société ALLIANZ IARD. le sinistre faisant suite à l’accident corporel de Madame [E] [H] [F].
A l’analyse des dispositions particulières de l’assurance multirisque versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, l’assuré bénéficie d’une garantie « Responsabilité Civile Immeuble » de laquelle il ne s’évince pas l’existence d’une clause d’exclusion quant à l’indemnisation des dommages corporels survenus au sein de l’immeuble assuré.
Dès lors, la société ALLIANZ IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation à verser à Madame [E] [H] [F] une provision de 3 000 euros prononcée à son encontre par la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge du syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 10] et de la société ALLIANZ IARD.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 10] et la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [E] [H] [F] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 10] concernant ces condamnations.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ORDONNONS la jonction des procédures RG N°25/00717 et RG N°25/01656 ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses et COMMETTONS pour y procéder :
[T] [M]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 26]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 28] sous la rubrique F-01.14 – Médecine générale – Gériatrie – Soins palliatifs)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 17] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [E] [H] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Madame [E] [H] [F] la somme provisionnelle de 3 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 10] de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [E] [H] [F], principal et accessoires ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Madame [E] [H] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 10] et la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 27], le 01 décembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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