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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 26 juin 2025, n° 25/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
No R.G. : N° RG 25/01745 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV3N
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [P] [C] [W] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (58)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Et
Monsieur [Y] [T] [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (89)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Juin 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie [Z]
Copie exécutoire Me BLIGNY, Me LECLERC le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 27 mai 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [P], [C], [W] [J]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (58) ;
et de :
Monsieur [Y], [T], [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (89) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 8] (84) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de cessation de toute collaboration et cohabitation entre les époux, soit au 10 mai 2024;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire conformément à l’accord des parties;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord pour un partage par moitié des échéances du crédit immobilier et de l’assurance, jusqu’à la vente du bien immobilier ;
RAPPELLE que Madame [P] [J] et Monsieur [Y] [M] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque lundi sortie des classes ou au domicile du parent ayant les enfants pour les vacances, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël;
DIT que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d’été:
— les années impaires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances;
* chez le père, la première moitié des vacances;
— les années paires :
* chez la mère, la première moitié des vacances ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances ;
à charge pour le parent qui commence sa période de venir chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants chez l’autre parent ;
DIT que les parents bénéficieront chacun du rattachement fiscal des enfants conformément aux règles applicables à la résidence alternée ;
DIT que les frais relatifs à la mutuelle des enfants et au périscolaire de [I] seront pris en charge en intégralité par la mère madame [P] [J] et au besoin l’y condamne;
DIT que les frais scolaires et de loisirs décidés d’un commun accord seront pris en charge par monsieur [M] et au besoin l’y condamne
DIT que chaque parent conservera la charge des frais exposés durant ses périodes de garde y compris les frais de cantine et de garderie ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,conformément à l’article 1125 du code de procédure civile ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le vingt six Juin deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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