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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00412 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWUR
89A
MINUTE N°25/343
__________________________
13 février 2025
__________________________
AFFAIRE :
[E] [T] épouse [B]
C/
[13]
__________________________
N° RG 23/00412 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWUR
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [E] [T] épouse [B]
[13]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Jugement du 13 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 décembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [T] épouse [B]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, substitué par Me Serkan TEKIN, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 19]
Service contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [H], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [B] était employée en qualité de secrétaire médicale lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 11 mars 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 16 février 2022 du Docteur [S] faisant mention d’une « ténosynovite tendon extérieur ulnaire du carpe poignet droit » et « épicondylite latérale droite et gauche ».
Un dossier d’instruction a été ouvert pour chaque syndrome, le présent recours concernant le syndrome concernant le coude droit.
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [E] [B] souffrait d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » qui figure au tableau n° 57B des maladies professionnelles concernant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer les « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ». Le médecin-conseil estimant toutefois que Madame [E] [B] n’avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au [10].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 10 octobre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Madame [E] [B], la commission de recours amiable ([14]) de la [7] a, par décision du 17 janvier 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 11 mars 2022.
Dès lors, Madame [E] [B] a, par lettre recommandée du 28 février 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [8] ([15]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [E] [B] et son exposition professionnelle.
L’avis du [8] ([15]) d’Occitanie a été rendu le 4 septembre 2023. Le [16] conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu'« il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [E] [B] et la pathologie dont elle se plaint ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [E] [B], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— avant dire droit de transmettre le dossier à un troisième [15],
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la [13] en date du 17 janvier 2023 ayant rejeté le lien entre l’exposition professionnelle incriminée et la pathologie déclarée, soit une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit,
N° RG 23/00412 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWUR
— de juger que cette pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle et d’enjoindre à la [13] d’en tirer toutes les conséquences,
— de condamner la [6] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, au visa des articles L. 461-1 et R. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale que dès lors qu’elle conteste la décision de la commission médicale de recours amiable et du [15] de la région Occitanie, elle sollicite la transmission du dossier à un autre [15] afin qu’un nouvel avis éclairé soit donné sur le lien entre son activité professionnelle et la pathologie déclarée. Concernant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, elle met en avant les conclusions de l’étude de poste réalisée par l’ergonome et le médecin du travail de l’AHI33 qui a pu objectiver in concreto les actes répétitifs à l’origine de la pathologie déclarée, à savoir la préparation des salles de consultation, le nettoyage des instruments, la manipulation des plateaux et bassines, l’achalandage des salles de consultations en consommables et la réception des livraisons.
La [7], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [E] [B] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Madame [E] [B] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Madame [E] [B] souffre d’une « épicondylite latérale droite et gauche », maladie figurant au tableau n°57B des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu’elle n’avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 11 mars 2022 et l’exposition professionnelle de Madame [E] [B]. Sur la demande au titre des frais irrépétibles, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer. Elle précise qu’elle s’oppose à la demande de saisine d’un troisième [15] en l’absence d’éléments nouveaux.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’un recours devant la présente juridiction amène cette dernière à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté, de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler les décisions prononcées par la commission de recours amiable de la [7]. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la demande de saisine d’un troisième [15]
L’article R. 412-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne pouvant donner qu’un avis, le tribunal n’est pas lié par ses constatations et ses conclusions. Dès lors, il n’y a lieu de désigner un troisième [15], alors que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont été valablement rendus et qu’il revient au tribunal de réexaminer la situation de Madame [E] [B] concernant la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Madame [E] [B] visant à solliciter l’avis d’un troisième [15].
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (…)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [15], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En effet, il sera rappelé à Madame [E] [B], qui produit de nombreuses pièces médicales, que sa pathologie en elle-même n’est nullement contestée par la [12].
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le [11] a rendu un avis défavorable le 10 octobre 2022, considérant que « les gestes et postures décrits sont variés et sans caractère spécifique et ne mettent pas en évidence d’hyper sollicitation forcée et répétée des membres supérieurs (pas de mouvement répété de préhension, d’extension de la main sur l’avant-bras ou de pronosupination) pouvant expliquer de façon directe la relation avec la pathologie déclarée ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le [9] a également rendu le 4 septembre 2023 un avis défavorable, considérant que « les caractéristiques de l’activité professionnelle de secrétaire médicale ne permettent pas de retenir des mouvements répétés ou prolongés de façon habituelle de la main ou des doigts » et qu’il ne retient donc pas un lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [E] [B] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux de secrétariat (répondre au téléphone, accueil des patients, saisies informatiques, gestion du courriers, des agendas des médecins …), mais aussi d’instrumentiste, réalisant le nettoyage des instruments impliquant le port d’une bassine au rez-de-chaussée, de plateaux des anuscopes propres remontés au 1er étage dans les trois salles de consultations, outre la sortie des poubelles. L’employeur, quant à lui, reprend les fonctions de secrétaire médicale, de secrétaire de direction et de bionettoyage, mentionnant des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets pendant six heures par jour, faisant référence aux tâches administratives sur ordinateur avec la souris, de bionettoyage pour la stérilisation du matériel médical et du port des bacs de matériel utilisé.
En effet, cette sollicitation répétée des membres supérieurs est également confirmée par Madame [F], kinésithérapeute d’une part et dans le cadre de l’étude de poste réalisée par une ergonome, Madame [I] et un médecin du travail, le Docteur [O] datant du 26 avril 2022, d’autre part. Madame [F] indique dans un compte-rendu des séances de masso-kinésithérapie du 16 novembre 2022 que « lors de l’interrogation de la patiente, elle m’a décrit une journée type sur son lieu de travail. Il se trouve qu’en plus de son travail de secrétaire, elle est amenée à porter, manipuler et nettoyer les instruments souvent lourds dont se servent les médecins du cabinet et cela au quotidien. Il faut préciser que ces instruments sont manutentionnés manuellement dans les escaliers car la salle d’eau est au rdc puis les remonter lorsqu’ils sont propres ». En outre, l’étude de poste a permis de mettre en avant tout d’abord une forte polyvalence des secrétaires médicales, qui ont une activité de préparation des salles de consultation, précisant que le cabinet est géré par quatre médecins associés et un médecin collaborateur, avec une quantité de matériel à transporter et à stériliser non négligeable et demandant de la manutention de bacs remplis de solution désinfectante et de bassines contenant les instruments sales, en précisant que ces instruments sont massifs et lourds et qu’un nettoyage manuel de chaque instrument est réalisé. L’étude indique que la secrétaire met en attente au sol sa bassine avec les instruments sales (4 à 6 kgs) pendant qu’elle nettoie et replace le bac propre avec la solution sur le chariot, cette bassine étant « manipulée à plusieurs reprises ». À l’accueil, il est indiqué que la configuration va accentuer les difficultés rencontrées par la secrétaire lors de la réalisation de son activité, avec une surface de travail réduite manquant de possibilités d’installation des équipements. Ainsi, selon l’étude « le travail dans l’angle d’un bureau en équerre engendre régulièrement des compressions au niveau des poignets et des avant-bras : compressions pouvant entraîner ou accentuer des problématiques au niveau des membres supérieurs (poignets et coudes notamment ».
Ainsi, eu égard à la spécificité du poste de secrétaire médicale telle que relatée dans l’étude ergonomique, la sollicitation répétée des coudes est mise en avant dans le cadre de la manutention du matériel médical, notamment pendant le nettoyage et pour le port de la bassine, mais aussi lors du travail au poste d’accueil en raison de l’aménagement des lieux.
Ainsi, au vu de ces éléments précis et concordants, il apparaît que les sollicitations quotidiennes des coudes de Madame [B] dans le cadre de son travail occupant son poste depuis le 17 juin 1998, sont directement à l’origine de la pathologie survenue, atteignant le coude droit.
La pathologie développée par Madame [E] [B] ayant été directement causée par son travail habituel, il sera donc fait droit au recours formé par cette dernière, qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
La défenderesse étant liée par l’avis des [15] et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande visant à solliciter l’avis d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles présentée par Madame [E] [B],
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 16 février 2022 (« épicondylite latérale droite ») et le travail de Madame [E] [B],
En conséquence,
ADMET Madame [E] [B] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Madame [E] [B] devant les services de la [7] pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [E] [B],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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