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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 juil. 2025, n° 24/06537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LE GAILLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06537 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KB6
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. FLOA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDERESSE
Madame [X] [C] divorcée [U],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 17 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06537 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KB6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2021, Mme [X] [C] épouse [U] a souscrit auprès de la S.A. FLOA un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, au taux débiteur de 4,96 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 282,77 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement de plusieurs échéances aux termes convenus, et après mise en demeure préalable des 22 février 2023, 29 mars 2023 et 20 juillet 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2024, la société FLOA a fait assigner Mme [X] [C] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
— condamner Mme [X] [C] épouse [U] à lui payer la somme totale de 12 947,04, outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du crédit souscrit et condamner, au titre des restitutions, Mme [X] [C] épouse [U] à lui payer la somme totale de 12 947,04, outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [X] [C] épouse [U] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
— dire que dans l’hypothèse où l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R.444-55 du code du commerce et son tableau 3-1, devra être supporté par le débiteur,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
À l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, la société demanderesse représentée par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur interrogation du tribunal, elle a déclaré s’en rapporter quant à l’octroi de délais de paiement à la défenderesse.
L’ensemble des moyens relevant de l’office du juge en droit de la consommation, s’agissant notamment de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts, étaient placés dans le débat, et le tribunal relevait en particulier l’absence de respect du devoir de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations et le défaut de clarté ou de lisibilité du contrat ; la société FLOA déclarait s’en rapporter.
En défense, Mme [X] [C] épouse [U] comparante en personne a sollicité un report de paiement des sommes dues jusqu’à fin octobre 2025. Après avoir exposé sa situation et l’origine de ses difficultés, la défenderesse a expliqué qu’afin de solder ses dettes elle a mis en vente le bien qui constituait sa résidence principale, et que les fonds devraient lui être versés entre le mois de juillet 2025 et le mois d’octobre 2025.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Il n’y a pas lieu par suite de constater la déchéance du terme régulièrement intervenue, ce point n’étant pas débattu dans la présente espèce.
1. Sur la demande en paiement
Le présent litige étant relatif à un crédit souscrit après le 30 juin 2016, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction postérieures à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permettant au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, il y a lieu en l’espèce, au regard des pièces produites, de relever d’office le moyen tiré du défaut de justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, étant précisé que la société FLOA a été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point à l’audience.
a. Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il en résulte qu’il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, si le prêteur verse aux débats une fiche de dialogue faisant apparaître les ressources et charges de l’emprunteur, il ne justifie pas avoir vérifié à partir de justificatifs suffisants les informations qui y sont renseignées, étant rappelé à cet égard que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE, 18 décembre 2014, C-449/13, CA Consumer Finance).
Au surplus, il sera également relevé que le contrat produit se trouve rédigé de manière non claire et lisible avec des caractères d’imprimerie inférieurs au corps huit en violation avec l’article R.312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L.312-28 du même code.
Partant, eu égard à la gravité de ce manquement s’agissant d’un professionnel chargé d’assurer le respect de dispositions d’ordre public et s’agissant d’une obligation permettant d’avertir l’emprunteur potentiel de son niveau d’endettement et donc de sa capacité à rembourser le prêt envisagé, la société FLOA sera intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
b. Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; en outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article L.341-8 du même code cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, le prêteur ayant été déchu du droit aux intérêts, il n’a droit qu’au seul remboursement du capital restant dû. Sa demande formulée au titre des intérêts échus sera donc rejetée, et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la somme due par l’emprunteur se détermine en déduisant du capital financé tous les versements qu’il a effectués, de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions ou cotisations d’assurance.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt rapproché du tableau d’amortissement, et du décompte de la créance arrêté au 08/04/2024, que le total des sommes mises à la disposition de l’emprunteur par la société FLOA s’élève à la somme de 15 000 euros, tandis que le total des versements effectués par Mme [X] [C] épouse [U] à l’organisme de crédit s’élève à la somme de 5089,71 euros à laquelle s’ajoute un versement de 50 euros effectué postérieurement au 25 octobre 2023.
Partant, Mme [X] [C] épouse [U] sera condamnée à payer à la société FLOA la somme de 15 000 – 5089,71 – 50 soit 9860,29 euros au titre du capital restant dû, selon décompte arrêté au 8 avril 2024 et sous déduction des règlements éventuellement effectués depuis lors.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. À défaut en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.
S’agissant de la demande accessoire de capitalisation des intérêts formée par la banque, l’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l’exception des frais taxables, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions, qui limitent de manière impérative les sommes pouvant être mises à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de ce dernier dans ses remboursements, ne prévoient pas la possibilité pour le prêteur de réclamer ce coût supplémentaire ; la demande présentée par la société FLOA tendant à la capitalisation des intérêts sera dès lors rejetée.
2. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [X] [C] épouse [U] a sollicité lors de l’audience un report du paiement des sommes dues jusqu’à la fin du mois d’octobre 2025.
Dès lors, eu égard à la situation financière de la défenderesse telle qu’elle l’a exposée lors de l’audience, et considération prise des besoins du créancier, il sera accordé à Mme [X] [C] épouse [U] un délai de quatre mois pour se libérer de sa dette, selon les modalités décrites au présent dispositif.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1244-2 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [C] épouse [U] qui succombe sera condamnée aux dépens. Il n’entre pas dans l’office de la présente juridiction de rappeler le sort des frais de l’exécution forcée, régis par l’article L.111-8 du du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formulée par la société FLOA au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. FLOA au titre du prêt personnel souscrit par Mme [X] [C] épouse [U] le 29 juillet 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Mme [X] [C] épouse [U] à payer à la S.A. FLOA la somme de 9860,29 euros au titre du contrat de crédit susvisé, selon décompte arrêté au 8 avril 2024 et sous déduction des règlements éventuellement effectués depuis lors, et dit que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE Mme [X] [C] épouse [U] à se libérer de ladite somme à l’issue d’un délai de QUATRE MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, la dette sera immédiatement et entièrement exigible ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
REJETTE la demande formée par la S.A. FLOA tendant à la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande formée par la S.A. FLOA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [C] épouse [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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