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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 2 mars 2026, n° 24/05569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL LX NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 02 Mars 2026
1ère Chambre Civile
— -----------
N° RG 24/05569 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXFS
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. ALTAIS EXPERTISES,
inscrite au RCS de NIMES sous le n°478 007 461, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant,
à :
M. [B] [F],
demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [J],
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Dominique HAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Janvier 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats .
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [F] et Mme [W] [J] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 1] sur laquelle sont apparues en 2019 des fissures, consécutives à l’épisode de sécheresse survenu dans le Gard et reconnu comme catastrophe naturelle.
Leur assureur, la compagnie GMF, a refusé d’indemniser le sinistre en se fondant sur le rapport d’expertise du cabinet Amarine déposé le 7 avril 2022 qui concluait à la présence d’un sol d’ancrage des fondations de type sablo-limoneux, peu enclin à générer des phénomènes de retrait-gonflement propices à l’apparition de fissures sur le bâti.
Le 14 septembre 2022, les assurés ont mandaté la SAS Altaïs Expertises afin qu’elle réalise un rapport d’expertise amiable destiné à évaluer les dommages directs et indirects liés au sinistre, moyennant paiement d’un honoraire de résultat fixé à 10% HT du montant de l’indemnisation qui serait octroyée aux mandants par leur assureur pour les travaux de confortement en sous-oeuvre et la réfaction du second oeuvre.
Le 30 mars 2024, la SAS Altaïs Expertises proposait de “limiter (ses honoraires) à 10% TTC en lieu et place de 10% HT”.
En mars 2024, la compagnie GMF informait M. [B] [F] et Mme [W] [J] qu’elle acceptait finalement de mobiliser sa garantie sur la base d’une nouvelle étude de sol réalisée le 22 décembre 2022 par la société Go Techniques.
Le 11 juillet 2024, la compagnie GMF validait un état chiffré fixant l’indemnisation sur la base du rapport établi par la SAS Altaïs Expertises.
Un différend a opposé les parties sur le montant des honoraires d’expertise.
Par lettre adressée le 29 juillet 2024 par l’intermédiaire de son avocat, la SAS Altaïs Expertises mettait en demeure M. [B] [F] et Mme [W] [J] de lui payer sous 8 jours le montant de la facture établie le 11 juillet 2024, soit la somme de 28 541,15 euros.
Ses démarches amiables sont demeurées infructueuses.
Par acte du 13 novembre 2024, la SAS Altaïs Expertises a fait citer M. [B] [F] et Mme [W] [J] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir leur condamnation au paiement de cette somme.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la SAS Altaïs Expertises demande au tribunal judiciaire de débouter M. [B] [F] et Mme [W] [J] de leurs prétentions. Elle sollicite à titre principal la condamnation de M. [B] [F] et Mme [W] [J] à lui payer la somme de 28 541,15 euros TTC.
Subsidiairement, elle demande le paiement de la somme de 4 800 euros TTC.
Elle sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de sa demande principale, elle allègue sur le fondement des articles 1103, 1342 et 1188 du code civil avoir rempli son obligation contractuelle de moyens, laquelle demeurait soumise aux aléas de la négociation amiable avec l’assureur des mandants. Elle rappelle qu’au terme de son mandat, M. [B] [F] et Mme [W] [J] ont perçu de leur compagnie d’assurance l’indemnisation de leurs préjudices et ne démontrent l’existence d’aucun manquement contractuel dont la gravité serait susceptible d’entraîner la résolution du contrat. Elle conclut que le montant des honoraires prévus au contrat est dû ; elle rappelle subsidiairement que M. [B] [F] et Mme [W] [J] se sont reconnus débiteurs à son égard de la somme de 4 800 euros TTC.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2025, M. [B] [F] et Mme [W] [J] demandent au tribunal judiciaire de prononcer la résolution du contrat de mandat conclu avec la SAS Altaïs Expertises et débouter en conséquence les mandants de leurs demandes.
A titre subsidiaire, ils sollicitent que le montant des honoraires dus à la SAS Altaïs Expertises soit réduit à la somme de 4 000 euros HT ; qu’il soit jugé que cette somme ne sera due qu’après paiement de l’indemnisation par la compagnie GMF.
En tout état des cause, ils demandent la condamnation de la SAS Altaïs Expertises au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Ils sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée.
Au soutien de leur demande de résolution du contrat sur le fondement des articles 1104, 1217, 1224 et 1227 du code civil, ils font valoir que la SAS Altaïs Expertises était liée par un engagement contractuel particulièrement contraignant, corroboré par les documents publicitaires, consistant à obtenir une indemnisation dans le délai strict d’un an, ce qui justifiait un honoraire de résultat particulièrement élevé de 10% HT sur le montant de l’indemnisation octroyée aux mandants.
Or, ils soulèvent la passivité du mandataire qui a relancé leur assureur le 1er décembre 2023, soit 8 mois après avoir transmis le 3 mars 2023 un état chiffré des travaux de stabilisation du bâtiment, de second oeuvre et des dommages induits. Ils ajoutent qu’un élément décisif du dossier, à savoir l’étude de sol réalisée par la société Go Techniques le 22 décembre 2022, n’a été transmis à leur assureur qu’en décembre 2023, peu après leur relance en début de mois ; que la SAS Altaïs Expertises ne les a pas informés que leur assureur avait finalement décidé de leur accorder sa garantie.
Ils allèguent, qu’informée de l’accord de principe de la compagnie GMF, la SAS Altaïs Expertises a accepté de produire un devis de réparation des désordres par injection de résine, alors même qu’elle préconisait habituellement la reprise des fondations par la technique plus fiable des micro pieux, ce qui a eu pour conséquence de soumettre les assurés aux desiderata de la compagnie GMF et d’alourdir les délais de leur indemnisation. Ils soulignent que la SAS Altaïs Expertises, consciente de ses carences, a accepté le 30 mars 2024 de réduire le montant de ses honoraires de résultat.
Ils allèguent que la SAS Altaïs Expertises, sans les consulter au préalable, a transmis le 21 mai 2024 à l’expert de la compagnie GMF un état des pertes chiffré à la somme de 277 362,45 euros sur la base des devis établis par les sociétés Geosec et Distribat qui se sont avérés incomplets ; que leur assureur a refusé de leur rembourser le coût de l’étude de sol réalisée par la société Go Techniques à leurs frais avancés ; que la SAS Altaïs Expertises a notifié à l’expert de la compagnie GMF l’accord des assurés le 1er juillet 2024, sans actualiser les devis ni solliciter leur agrément.
Ils allèguent que la SAS Altaïs Expertises a mis prématurément un terme à sa mission, de sorte qu’ils ont été contraints le 17 juillet 2024 de réclamer directement à leur assureur le paiement de l’étude de sol et l’indemnisation des travaux de reprise des fissures nouvelles. Ils ajoutent que leurs démarches ont été fructueuses puisque la compagnie GMF a accepté le 16 août 2024 de leur rembourser le coût de l’étude de sol, ainsi que la prise en charge de préjudices indirects (frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement), soit une augmentation sensible de l’indemnisation de la somme de 4 004 euros.
Ils concluent que la SAS Altaïs Expertises a abandonné les mandants à leur sort dès le 11 juillet 2024, avant qu’ils n’obtiennent le paiement effectif de leur indemnisation ; que la SAS Altaïs Expertises ne leur a délivré aucun appui technique ni soutien significatif, en acceptant purement et simplement la solution de reprise par injection de résine préconisée par l’assureur ; que la SAS Altaïs Expertises s’est abstenue de contester le refus de remboursement du coût de l’étude de sol, de contrôler les devis incomplets établis par les sociétés Geosec et Distribat et l’absence de désordres évolutifs au moyen d’une visite sur les lieux ; qu’enfin, la SAS Altaïs Expertises n’a pas respecté les délais contractuels qui avaient déterminé leur consentement lors de la conclusion du mandat, s’agissant de désordres affectant leur résidence principale.
Ils allèguent que ces manquements contractuels graves et renouvelés justifient la résolution du contrat aux torts exclusifs du mandataire.
Subsidiairement, ils font valoir que la minoration du montant des honoraires proposée par la SAS Altaïs Expertises ne compense pas ses manquements, de sorte que son montant sera fixé à la somme de 4 000 euros HT.
La clôture a été fixée au 15 décembre 2025. A l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
— sur la demande de résolution du contrat
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ces sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, par acte ci-dessous reproduit du 14 septembre 2022, M. [B] [F] et Mme [W] [J] ont désigné la SAS Altaïs Expertises en qualité d’expert et lui ont donné mandat :
— “d’évaluer les dommages directs et indirects liés au sinistre,
— remettre dans un délai maximum de 3 mois à compter de la signature du contrat un état des pertes selon évaluations ou devis établis par une société spécialisée,
— assister les sinistrés lors des expertises amiables ou judiciaires sur site,
— effectuer toutes démarches permettant une indemnisation dans un délai maximum d’un an concernant la phase de négociation amiable (…).
Les honoraires de l’expert sont des honoraires de résultat : 10% HT sur le montant de l’indemnisation octroyée par l’assureur concernant le confortement en sous oeuvre et la réfaction du second oeuvre.
Les honoraires sont basés sur le montant des travaux, et éventuellement les frais de maîtrise d’oeuvre, frais de bureaux d’étude, dommage ouvrage, perte de jouissance du bien, frais de relogement versés par l’assureur ou les mis en cause. Le montant de l’ensemble de ces sommes sera soumis à l’application de la TVA en vigueur”.
Il convient à titre liminaire d’établir la chronologie des opérations d’indemnisation à la lecture des pièces versées aux débats par les deux parties.
La SAS Altaïs Expertises a organisé une mesure d’investigation géotechnique confiée le 7 décembre 2022 à la société Go Techniques ; l’assureur des mandants étant convoqué aux opérations d’expertise par lettre du 12 novembre 2022.
La société Go Techniques a établi le 22 décembre 2022 un rapport qui conclut que l’argile sileuse située à faible profondeur sous l’assise de la maison possède une plasticité faible à moyenne et une sensibilité moyenne aux variations de son état hydrique. La contrainte de gonflement à l’hydratation de ce matériau est apparue faible mais en mesure de déstabiliser un ouvrage appliquant une faible contrainte au sol. Le coefficient de retrait linéaire à la dessiccation est élevé et les paramètres de retrait gonflement des sols sont apparus suffisants pour justifier les désordres observés. Le déséquilibre est donc engendré par les pouvoirs de retrait à la dessiccation et de gonflement à l’hydratation des sols d’assise. Pour stabiliser définitivement l’habitation, le technicien préconise une reprise en sous-oeuvre totale des murs porteurs et refends, avec report des charges au sein d’une assise compacte et inerte aux variations hydriques.
Par lettre du 3 mars 2023, la SAS Altaïs Expertises communiquait à la compagnie GMF le rapport de la société Go Techniques et les devis de travaux de stabilisation du bâtiment établis par les sociétés Soltechnic et Soletbat les 7 et 12 février 2023. Elle chiffrait le montant des préjudices à indemniser à la somme de 266 183,74 euros, comprenant les travaux de reprise en sous-oeuvre par micro pieux, les frais de déménagement, de relogement dans une location pendant 4 mois et le remboursement de l’étude de sol réalisée par la société Go Techniques.
Par courriel du 22 mars 2024, la SAS Altaïs Expertises, relancée par ses mandants qui venaient d’être informés par leur assureur de la prise en charge du sinistre, répondait avoir régulièrement eu des contacts téléphoniques avec les services de la compagnie GMF, lesquels l’avait informée des avancées satisfaisantes du dossier. Elle indiquait prendre attache rapidement avec l’expert de l’assureur, la cabinet Amarine, afin de finaliser le protocole de l’indemnisation.
Par lettre du 23 mars 2024, la SAS Altaïs Expertises adressait au cabinet Amarine l’état des pertes évalué à la somme de 266 283,74 euros.
A ce stade, il est établi que le cabinet Amarine a souhaité qu’un devis comparatif de reprise des désordres par injection de résine soit établi.
Par courriel du 25 mars 2024, la SAS Altaïs Expertises sollicitait à cet effet la société Geosec.
Par courriel du 21 mai 2024, la SAS Altaïs Expertises transmettait à la compagnie GMF le devis d’injection de résine établi le 1er avril 2024 par la société Geosec et les devis de second oeuvre établis le 20 mai 2024 par la société Distribat ; un nouvel état des pertes était proposé pour un montant de 277 362,45 euros.
Par courriel du 20 juin 2024 adressé au cabinet Amarine, la SAS Altaïs Expertises réclamait la proposition d’indemnisation de l’assureur.
Par courriel du 27 juin 2024, le cabinet Amarine informait la SAS Altaïs Expertises qu’après examen du devis établi par la société Geosec, elle entendait finalement privilégier la reprise des désordres selon la technique des micro pieux proposée par la société Soltechnic. Le cabinet Amarine annexait un état liquidatif des différents postes d’indemnisation sur la base des devis établis par les sociétés Soletbat et Distribat communiqués par la SAS Altaïs Expertises, soit la somme totale de 241 489,62 euros, incluant les préjudices indirects (frais de déménagement, garde-meubles et relogement pendant 4 mois) et excluant le coût de l’étude de sol de la société Go Techniques.
Par lettre du 1er juillet 2024 adressée au cabinet Amarine, la SAS Altaïs Expertises relatait que les consorts [F]-[J] acceptaient la proposition d’indemnisation, sous condition que la compagnie GMF rembourse l’étude de sol de la société Go Techniques, particulièrement déterminante dans la décision de l’assureur d’accorder sa garantie.
Par courriel du 3 juillet 2024, la SAS Altaïs Expertises adressait au cabinet Amarine les devis actualisés établis par les sociétés Soltechnic et Soletbat ; elle réclamait à nouveau le paiement de l’étude de sol.
Le 9 juillet 2024, M. [B] [F] adressait par courriel à la SAS Altaïs Expertises l’attestation notariée de propriété et les documents administratifs nécessaires à la clôture du dossier, lesquels étaient transmis le jour suivant à la compagnie GMF par la SAS Altaïs Expertises.
Le 11 juillet 2024, la compagnie GMF validait un état chiffré fixant l’indemnisation à la somme de 239 362,94 euros TTC, soit 228 140,89 euros TTC après application d’un coefficient de vétusté de 25% sur la réfection des façades et des embellissements.
Le 11 juillet 2024, la SAS Altaïs Expertises facturait ses honoraires à la somme de 28 541,15 euros et informait ses mandants qu’elle réduirait ce montant à la somme de 23 784,29 euros s’ils procédaient au règlement sous 8 jours.
Aux termes d’une lettre recommandée adressée le 17 juillet 2024 par les consorts [F]-[J] à la compagnie GMF, les assurés relataient que la mission de la SAS Altaïs Expertises était achevée depuis le 11 juillet 2024, de sorte qu’ils traiteraient à l’avenir directement avec leur assureur. Ils sollicitaient que la compagnie GMF :
— procède au remboursement de l’étude de sol réalisée par la société Go Techniques,
— intègre à l’indemnisation la vétusté récupérable au titre de la vétusté déduite de 25% sur les postes de réfection des façades et embellissements,
— indemnise le traitement de nouvelles fissures apparues en 2023 dans la chambre en rez-de-chaussée et le dressing à l’étage,
— indemnise les travaux de remise en état qui ne figurent pas dans le devis de la société Soletbat (dépose-repose du bloc climatisation en façade, du meuble encastré dans la salle de bains, du meuble dressing et de l’établi dans le garage).
Par lettre recommandée du 19 juillet 2024, M. [B] [F] et Mme [W] [J] informaient la SAS Altaïs Expertises qu’ils se reconnaissaient débiteurs au titre de ses honoraires de la somme de 4 800 euros et refusaient d’acquitter le montant de la facture. Ils lui reprochaient de n’avoir pas transmis l’état des pertes dans le délai contractuel de 3 mois, ni obtenu l’indemnisation de leur préjudice dans le délai d’un an; l’absence de tout suivi de l’avancement de leur dossier entre mars et décembre 2023 ; l’absence de toute visite sur les lieux pour contrôler la survenance de désordres évolutifs ; le caractère incomplet et non-actualisé des devis transmis à l’assureur ; le refus de l’assureur de rembourser l’étude de sol réalisée par la société Go Techniques.
Par lettre recommandée adressée le 20 novembre 2024 par les consorts [F]-[J] à la compagnie GMF, les assurés réitéraient les demandes formulées dans la lettre envoyée le 17 juillet 2024. Ils relataient que de nouvelles fissures étaient apparues dans la 4ième chambre à l’étage et adressaient les devis estimatifs de leurs préjudices.
En réponse, le cabinet Amarine indiquait aux consorts [F]-[J] que la compagnie GMF acceptait de prendre en charge les frais de l’étude de sol ; que la réfection des nouvelles fissures serait envisagée après exécution des travaux de confortement et au terme d’une période d’observation ; que les travaux de dépose-repose du bloc climatisation en façade, du meuble encastré dans la salle de bains, du meuble dressing et de l’établi dans le garage apparaissent nécessaires et seraient indemnisés selon les devis cohérents et conformes au prix du marché transmis par les assurés ; que l’indemnisation allouée au titre du déménagement évaluée à la somme de 10 080 euros serait ajustée à réception de la facture ; que les frais de relogement seraient fixés à la somme de 7600 euros au lieu des 9 500 euros réclamés par les assurés.
Le rapport final établi le 1er avril 2025 par le cabinet Amarine modifiait en conséquence la proposition d’indemnisation fixée à la somme de 241 946,94 euros TTC.
Le dernier état liquidatif validé par la compagnie GMF après déduction de la vétusté n’a pas été communiqué.
Les consorts [F]-[J] reprochent à la SAS Altaïs Expertises plusieurs manquements.
L’expert de l’assuré n’est généralement débiteur que d’une obligation de moyens. Il lui appartient d’exécuter la mission convenue avec la compétence et le soin attendus d’un professionnel normalement éclairé et diligent, à charge pour l’assuré qui entend engager sa responsabilité de rapporter la preuve de la faute contractuelle alléguée.
Toutefois, s’agissant des engagements les plus simples, l’expert peut être tenu d’une obligation de résultat. Dans cette hypothèse, la non atteinte du résultat suffit à engager sa responsabilité, dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant la force majeure.
— sur le non-respect des délais contractuels
La SAS Altaïs Expertises s’était engagée à remettre dans un délai maximum de 3 mois à compter de la signature du contrat un état des pertes selon évaluations ou devis établis par une société spécialisée, ainsi qu’à effectuer toutes démarches permettant une indemnisation dans un délai maximum d’un an concernant la phase de négociation amiable.
Cet engagement contractuel ressort d’une obligation de moyens dès lors que l’expert n’est pas comptable des délais pris par les entreprises pour le chiffrage des dommages, par l’expert de l’assureur pour le dépôt de son rapport et par l’assureur pour la proposition d’indemnisation et in fine par l’assuré pour l’accepter, faire réaliser les travaux préconisés et percevoir l’indemnisation après production des factures à l’assureur.
Or, le mandataire a adressé à la compagnie GMF par lettre du 3 mars 2023 un premier état des pertes chiffrées à la somme de 266 183,74 euros, annexant le nouveau rapport géotechnique du 22 décembre 2022 et les devis de travaux selon la technique préconisée par l’expert des micro pieux.
Cet envoi est survenu plus de 3 mois après la conclusion du contrat le 14 septembre 2022.
Toutefois, ce retard est imputable à la réalisation d’une nouvelle étude de sol qui déterminera la mobilisation de la garantie par la compagnie GMF et ne peut donc être reproché à l’expert des assurés.
L’état des pertes n’a pas été communiqué par la compagnie GMF à son expert, le cabinet Amarine, pour des motifs inconnus et dont la SAS Altaïs Expertises n’est pas comptable.
La SAS Altaïs Expertises a en conséquence adressé l’état des pertes au cabinet Amarine par lettre du 23 mars 2024. A réception, l’expert de l’assureur a souhaité la communication d’un devis comparatif de reprise des désordres par la méthode d’injection de résine, lequel a été réalisé le 1er avril 2024 par la société Geosec.
Le 21 mai 2024, la SAS Altaïs Expertises transmettait ainsi à la compagnie GMF un second état des pertes pour un montant de 277 362,45 euros, auquel était annexé le devis d’injection de résine et les devis de second oeuvre établis le 20 mai 2024 par la société Distribat.
Les devis réactualisés ont été adressés au cabinet Amarine par la SAS Altaïs Expertises par couriel du 3 juillet 2024, ce que reconnaissent les consorts [F]-[J] dans la lettre adressée le 17 juillet 2024 à leur assureur.
Les parties ont convenu de mettre un terme à la mission de l’expert le 11 juillet 2024, alors que la compagnie GMF venait de valider un état chiffré fixant l’indemnisation à la somme de 239 362,94 euros TTC (228 140,89 euros, vétusté déduite), plus d’un an après la conclusion du mandat.
Il apparaît dès lors que le non respect des délais contractuels est imputable aux investigations géotechniques complémentaires, aux dysfonctionnements internes de la compagnie GMF qui n’a pas transmis la seconde étude de sol à son expert et à la décision de ce dernier de comparer les incidences des deux techniques de reprise des fondations par injection de résine et micro pieux.
Aucun manquement contractuel ne peut donc être reproché à la SAS Altaïs Expertises.
— sur l’insuffisance des diligences de l’expert
1- Les consorts [F]-[J] allèguent que la SAS Altaïs Expertises ne leur a délivré aucun appui technique ni soutien significatif en acceptant purement et simplement la solution de reprise par injection de résine préconisée par l’assureur.
La SAS Altaïs Expertises avait pour mission d’assister les sinistrés dans le cadre de la négociation amiable de l’indemnisation de leurs préjudices par la compagnie GMF.
Dans ce cadre, elle a déféré à la demande de l’expert de l’assureur et a sollicité le 25 mars 2024 de la société Geosec qu’elle établisse un devis comparatif par injection de résines expansives.
Il en est résulté que cette solution nécessitait la maîtrise des variations hydriques périphériques du bâtiment, ce qui impliquait la mise en place de trottoirs périphériques, l’installation d’un drain et d’une membrane sur l’habitation, susceptibles d’augmenter le coût des travaux. Le cabinet Amarine, informé des incidences financières de ce type de reprise par injection, concluait dans son rapport du 1er avril 2025 qu’il était préférable de privilégier la technique plus fiable des micro pieux alors qu’elle occasionnait un surcoût modéré de 10 703 euros HT par rapport à la technique par injection de résine.
Il ne saurait donc être reproché à la SAS Altaïs Expertises d’avoir permis au cabinet Amarine de disposer d’un devis comparatif lui ayant permis in fine de proposer à l’assureur une solution de reprise nettement plus favorable aux intérêts des consorts [F]-[J].
2- Les consorts [F]-[J] allèguent que la SAS Altaïs Expertises s’est abstenue de contester le refus de remboursement par leur assureur du coût de l’étude de sol réalisée le 22 décembre 2022.
Or, la SAS Altaïs Expertises a sollicité le remboursement des frais exposés par ses mandats dès l’établissement du premier état des pertes le 3 mars 2023 et a renouvelé sa demande par lettre adressée le 23 mars 2024 au cabinet Amarine, puis le 21 mai 2024 lors de l’envoi du second état des pertes. Le 1er juillet 2024, elle écrivait au cabinet Amarine que l’acceptation par les assurés de la proposition d’indemnisation était conditionnée par le remboursement de l’étude de sol qui s’était avérée déterminante dans la décision de l’assureur d’accorder sa garantie. Par courriel du 3 juillet 2024, elle réclamait à nouveau le paiement de l’étude de sol au cabinet Amarine.
Aucun manquement ne peut donc lui être reproché sur ce point lors de la négociation de l’indemnisation.
3- Les consorts [F]-[J] allèguent que la SAS Altaïs Expertises s’est abstenue d’actualiser les devis ; de contrôler les devis incomplets et l’absence de désordres évolutifs.
Il est établi, contrairement aux allégations des consorts [F]-[J], que la SAS Altaïs Expertises a bien actualisé les devis par courriel du 3 juillet 2024 adressé au cabinet Amarine.
Le devis de la société Soletbat ne chiffrait pas le coût des travaux dépose-repose du bloc climatisation en façade, du meuble encastré dans la salle de bains, du meuble dressing et de l’établi dans le garage. L’indemnisation de ces postes de préjudices a été réclamée par les assurés, alors que la SAS Altaïs Expertises avait achevé sa mission, et les désordres ont donné lieu à une proposition d’indemnisation par la compagnie GMF.
Toutefois, les assurés ont été destinataires de l’ensemble des devis établis à la demande de leur mandataire et bien qu’assistés par ce dernier lors des opérations d’indemnisation amiable, il leur incombait d’adopter une attitude de collaboration active avec la SAS Altaïs Expertises en contrôlant l’exactitude des devis et signalant à leur mandataire tout oubli ou incohérence, ce qu’ils ne démontrent pas.
Dès lors, les lacunes du devis ne révèlent pas la faute contractuelle de la SAS Altaïs Expertises.
L’apparition de nouvelles fissures en 2023 a été portée à la connaissance de la SAS Altaïs Expertises par les assurés au moyen d’un courriel du 21 mai 2024.
La SAS Altaïs Expertises réplique sur ce point n’avoir commis aucun manquement car la pratique habituelle consiste à n’entreprendre les travaux de second oeuvre qu’au terme d’une période d’observation après exécution des travaux de sous-oeuvre afin de permettre au bâtiment de retrouver sa stabilité et de réparer toutes les fissures évolutives et celles survenues pendant cette période de latence.
Cette pratique est confirmée par le cabinet Amarine dans une note complémentaire adressée aux consorts [F]-[J] préalablement à son rapport du 4 avril 2025.
Enfin, les préjudices indirects (frais de déménagement et de relogement) figuraient bien à l’état des pertes établi par la SAS Altaïs Expertises, contrairement aux allégations des assurés.
Aucune négligence ou insuffisance fautive ne peut donc être reprochée à la SAS Altaïs Expertises concernant l’indemnisation des désordres évolutifs et des préjudices indirects.
4- Les consorts [F]-[J] allèguent que la SAS Altaïs Expertises les a insuffisamment tenus informés du suivi de la procédure d’indemnisation.
Il ressort de la chronologie des opérations entre le 14 septembre 2022 et le 11 juillet 2024, que la SAS Altaïs Expertises a tenu informés les assurés de ses diligences et répondu par courriel notamment du 2 mai 2024 à leurs questions techniques.
Contrairement aux allégations des consorts [F]-[J], la SAS Altaïs Expertises leur a transmis la proposition d’indemnisation du cabinet Amarine et a répondu le 1er juillet 2024, conformément aux instructions de ses mandants, que ces derniers n’accepteraient l’offre qu’à la condition que l’étude de sol de la société Go Techniques leur soit remboursée.
Il est cependant établi que la SAS Altaïs Expertises avait connaissance avant le mois de mars 2024 de la décision de l’assureur de mobiliser sa garantie et qu’elle n’en a pas informé ses mandants. De même, elle ne conteste pas avoir manqué à son devoir d’information du suivi des démarches entre mars et décembre 2023 et n’a effectué qu’une seule visite des lieux.
Ces négligences ne caractérisent toutefois pas une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat.
5- Les consorts [F]-[J] allèguent que la SAS Altaïs Expertises a mis un terme prématuré à sa mission le 11 juillet 2024, avant qu’ils n’obtiennent le paiement effectif de leur indemnisation et alors que la liquidation définitive de leurs postes de préjudices n’a été validée par la compagnie GMF qu’en avril 2025.
La SAS Altaïs Expertises a mis un terme à sa mission le 11 juillet 2024 et facturé ses honoraires à réception de la proposition d’indemnisation du sinistre par la compagnie d’assurance à hauteur de 239 362,94 euros TTC (228 140,89 euros, vétusté déduite).
Les assurés ont entendu poursuivre la négociation avec leur assureur sans l’assistance de la SAS Altaïs Expertises et ont obtenu le 1er avril 2025 une proposition d’indemnisation du cabinet Amarine à hauteur de 241 946,94 euros TTC, outre la prise en charge des frais de l’étude de sol de la société Go Techniques et le réajustement de l’indemnité des frais de déménagement sur production de la facture acquittée. Le compte liquidatif définitivement validé par la compagnie GMF n’a pas été produit.
Il ressort des lettres adressées les 17 et 19 juillet 2024 par les consorts [F]-[J] à leur assureur et à la SAS Altaïs Expertises que les rapports entre les parties s’étaient fortement dégradés au point que les mandants ont également souhaité mettre un terme à leurs relations contractuelles et proposé le règlement d’un honoraire de 4 800 euros pour solde de tout compte.
La SAS Altaïs Expertises n’a donc pas rompu abusivement les relations contractuelles en mettant un terme à sa mission le 11 juillet 2024.
La SAS Altaïs Expertises a permis aux consorts [F]-[J] d’obtenir le 11 juillet 2024 une substantielle offre d’indemnisation qui ne leur est toutefois pas apparue satisfactoire. Néanmoins, aucun manquement contractuel dont la gravité serait susceptible d’entraîner la résolution du contrat n’est démontré et la SAS Altaïs Expertises a rempli ses obligations contractuelles de moyens.
Il convient donc de rejeter la demande de résolution du contrat.
— sur la demande en paiement
Les parties ont contractuellement convenu d’un honoraire de résultat de 10% HT sur le montant de l’indemnisation octroyée par l’assureur concernant le confortement en sous- oeuvre et la réfaction du second oeuvre.
Le 30 mars 2024, la SAS Altaïs Expertises proposait de “limiter (ses honoraires) à 10% TTC en lieu et place de 10% HT”.
Le 11 juillet 2024, la compagnie GMF validait un état chiffré fixant l’indemnisation à la somme de 239 362,94 euros TTC, soit 228 140,89 euros TTC après déduction d’un coefficient de vétusté de 25% sur la réfection des façades et des embellissements.
L’honoraire de résultat sera réduit à 7% HT du montant de l’indemnisation, compte tenu des négligences de la SAS Altaïs Expertises lors du suivi de la procédure d’indemnisation, outre la TVA en vigueur.
L’honoraire se calcule donc comme suit :
— honoraire de résultat HT (228 140,89 euros – 1 520 euros franchise catastrophe naturelle) x 7%, 15 863,46 euros,
— TVA 20%, 3 172,69 euros,
Total : 19 036,15 euros.
En conséquence, M. [B] [F] et Mme [W] [J] seront condamnés à payer à la SAS Altaïs Expertises la somme TTC de 19 036,15 euros, à réception de l’indemnisation versée par la compagnie GMF.
— sur les demandes accessoires
M. [B] [F] et Mme [W] [J] succombent et doivent être condamnés au paiement des dépens.
En outre, l’équité commande de les condamner à payer à la SAS Altaïs Expertises la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [B] [F] et Mme [W] [J] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Condamne M. [B] [F] et Mme [W] [J] à payer à la SAS Altaïs Expertises la somme de 19 036,15 euros, à réception de l’indemnisation versée par la compagnie GMF,
Condamne M. [B] [F] et Mme [W] [J] aux dépens,
Condamne M. [B] [F] et Mme [W] [J] à payer à la SAS Altaïs Expertises la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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