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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 19/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. JP 38 c/ S.A.S. KAZARS GROUP |
Texte intégral
IC
F.C
LE 15 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 19/01831 – N° Portalis DBYS-W-B7D-J52X
S.C.I. JP 38
C/
S.A.S. KAZARS GROUP
Le 15/01/26
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Marc Dizier
— Me Maell Pellen
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Isabelle CEBRON
En présence de [F] [R], auditeur de justice
Débats à l’audience publique du 04 NOVEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 15 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.C.I. JP 38, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. KAZARS GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Maell PELLEN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) « Kazars Group », anciennement dénommée « Groupe Altax », est spécialisée dans l’assistance fiscale, l’audit et le management auprès des entreprises.
Le 15 février 2017, la SAS Kazars Group et la SCI JP38, propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à Nantes, ont régularisé une lettre de mission, aux termes de laquelle la SAS Kazars Group s’est vue confier une mission générale d’audit et de vérification portant sur les taxes et impôts au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 et s’est engagée à procéder «aux diligences de recalcul et d’accompagnement administratif en vue d’aboutir à des économies de taxes et impôts sur les postes audités». Un mandat de représentation était signé concomitamment.
Le 20 juillet 2018, la SAS Kazars Group a remis à la SCI JP38 son rapport d’audit en réduction de coûts.
Le 23 juillet 2018, la SAS Kazars Group a émis une facture n° 6538, d’un montant de 17 395,49 euros, qui a été payée par la SCI JP38.
Le 12 septembre 2018, la SAS Kazars Group a émis une facture n° 6587, d’un montant de 28 115,21 euros, que la SCI JP38 a contesté.
Par acte du 28 mars 2019, la SCI JP38 a assigné la SAS Kazars Group devant le tribunal de grande instance de Nantes en nullité de la convention dite de « réduction de coûts » du 15 février 2017 en raison de son illicéité et en restitution de la somme de 17 935,49 euros.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique du 22 novembre 2023, la SCI JP38 demande au tribunal, sur le fondement des articles 6, 1162, 1178, 1179, 1240, 1352 à 1352-9, 1353 du code civil, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et réglementation de la consultation en matière juridique, notamment ses articles 54, 60, des articles 9 et 46 du code de procédure civile, de :
• Lui allouer l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
• Déclarer nulle et de nul effet la convention dire de «réduction de coûts » en date du 15 février 2017, contrat d’adhésion établi par la SAS Kazars Group, à raison de son illicéité ;
• Annuler le mandat de représentation du 15 février 2017, ainsi que toute convention signée en suite de la remise de l’audit du 20 juillet 2018 ;
• Ordonner la restitution de la somme payée, soit la somme de 17 395,49 euros ;
• Condamner la SAS Kazars Group à lui payer la somme de 17 395,49 euros ;
• Rejeter des débats la pièce numéro 2 communiquée par la SAS Kazars Group comme étant une preuve à soi-même ;
• Débouter la SAS Kazars Group de toutes ses demandes, fins et conclusions, lesquelles sont irrecevables autant que mal fondées, car elle ne peut demander l’exécution d’un acte nul ;
• Condamner la SAS Kazars Group à lui payer la somme de 5 000 euros à raison de la pratique d’un exercice professionnel interdit, démarchage téléphonique, relances pour règlement de factures indues de manière répétitive et agressive ;
• Ordonner l’exécution provisoire ;
• Condamner la SAS Kazars Group à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• La condamner aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande en nullité de la convention signée le 15 février 2017, la SCI JP38 soutient que les prestations de la SAS Kazars Group procèdent d’une analyse juridique des textes concernant la fiscalité foncière et que la société défenderesse analyse des situations de fait par rapport à la règle de droit applicable et les conséquences financières de l’application de ces textes, formule des préconisations, engage en direct les recours devant l’administration et obtient des dégrèvements sous forme de minoration de l’impôt. Elle conteste que sa prestation se limiterait à « des calculs mathématiques ». Elle fait observer que le rapport d’audit qui lui a été remis analyse sa situation par référence à l’article 1406 du code général des impôts, en faisant état d’une réforme des valeurs locatives cadastrales. Elle relève ainsi qu’en page 7, la SAS Kazars Group confronte sa situation à la règle de droit et aboutit à une modification de la base d’imposition, qu’en page 8, l’auditeur indique avoir contesté le bien-fondé de la nouvelle méthode d’évaluation appliquée par les services fiscaux et qu’en pages 5 et 6, il est établi que la difficulté juridique à surmonter résulterait d’une analyse de la règle applicable pour le calcul de la valeur locative, de celle du dispositif de neutralisation du coefficient de neutralisation et d’un dispositif dit de lissage, avec précisions résultant du nouvel article 1406 issu de la loi du 28 décembre 2017. Elle en conclut que la prestation résulte d’une consultation juridique.
La SCI JP38 estime que le fait même d’établir un audit, à savoir une analyse d’une situation par rapport aux textes, accompagnée de conseils, constitue une prestation juridique. Elle soutient que l’optimisation fiscale est le cœur de la mission de la SAS Kazars Group, l’intervention d’un géomètre n’étant qu’accessoire. Elle souligne que le fait que la partie juridique du rapport aurait été supervisée par un cabinet d’avocats, ce que rien cependant n’établit, confirme selon elle qu’il s’agit bien d’une prestation juridique. Elle en conclut que la société Kazars Group, tout comme l’ancienne entité Groupe Altax, exerce des activités à titre principal et habituel s’inscrivant dans le champ d’application des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971, de sorte que l’agrément invoqué, valable pour la pratique du droit à titre accessoire de l’activité principale, est inopérant. Elle fait observer en tout état de cause que le code NAF dont se prévaut la société Kazars Group est celui des activités comptables, et non celui correspondant aux prescriptions de l’article 54.
Elle ajoute qu’un mandat d’intervention devant l’administration fiscale et devant les juridictions administratives fait partie du domaine d’intervention de la SAS Kazars Group, en violation de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971.
La SCI JP38 s’oppose en outre à la demande reconventionnelle en paiement. Elle souligne que la société Kazars Group ne justifie pas du préjudice subi et justifié par une seule pièce. Elle soutient que la société Kazars Group n’établit pas davantage qu’elle aurait commis une faute et il ne saurait lui être reproché de ne pas vouloir faire application d’une convention entachée de nullité d’ordre public. Elle rappelle le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir en justice de sa propre turpitude et elle fait valoir que la société Kazars Group ne peut tenter de contourner la nullité d’ordre public frappant sa convention et les prestations qu’elle a réalisées, en sollicitant des dommages-intérêts équivalant à l’application de ce contrat, ce qui établit, selon elle, sa mauvaise foi et une dénégation des règles de droit. N’étant pas de bonne foi, la société Kazars Group est donc la partie fautive et elle ne peut prétendre à aucune réparation d’un préjudice au surplus inexistant.
Pour voir rejetée des débats la pièce numéro 2 produite par la société Kazars Group, la SCI JP38 souligne que cette pièce ne repose sur aucun document comptable ou autre justifiant de la réalité des frais prétendument engagés, s’agissant d’une pièce établie par elle-même. Après avoir rappelé que si la restitution en nature n’est pas possible, elle peut être effectuée en valeur, à condition de porter sur le coût réel du travail effectué, sans prétendre à un bénéfice ou gain, elle considère que la société Kazars Group n’établit pas la valeur des prestations fournies. Elle assure qu’elle ne connaît aucun enrichissement au détriment de la défenderesse, dont elle rappelle qu’elle ne peut chercher à tirer profit d’un acte nul.
Pour s’opposer au paiement de la facture d’un montant de 28 115,21 euros, elle estime que cette demande constitue une demande d’exécution d’un contrat frappé de nullité.
*
**
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, la SAS Kazars Group sollicite du tribunal de voir, au visa des articles 1103 et 1342 du code civil :
• Débouter la SCI JP38 de l’ensemble de ses demandes ;
• Si par extraordinaire le tribunal était amené à prononcer la nullité du contrat, alors il devrait en tirer les conséquences et condamné la société JP 38 à l’indemniser en lui payant la somme de 17 395,49 euros ;
• Reconventionnellement, condamner la société SCI JP38 à lui payer la somme de 28 115,21 euros ;
• Condamner la SCI JP38 à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Prononcer l’exécution provisoire ;
• Condamner la société JP38 aux entiers dépens.
Elle conteste que sa prestation contrevienne aux dispositions de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971. Elle soutient qu’en application des articles R. 431-6 du code de la justice administrative et R. 197-4 du livre des procédures fiscales et du mandat de représentation signé par le gérant de la SCI JP38, elle est autorisée à représenter cette société devant l’administration fiscale, ce qui n’est pas réservé aux avocats.
Elle indique disposer d’un agrément OPQCM dans le domaine « Finances – audit et gestion des risques financiers et d’assurances », ce qui inclut les activités d’optimisation des coûts. Elle considère que son activité principale consiste à effectuer des audits pour la réduction des coûts, dont l’aspect juridique constitue l’accessoire nécessaire de cette activité. Elle estime que dans le cas de la SCI JP38, sa prestation n’a pas consisté en une interprétation des textes, ni en une discussion quant à leur portée, mais en la révision des taux imposables à l’entreprise. Elle assure qu’il ne s’agit que de calculs mathématiques mis en œuvre. Elle précise que s’agissant de la taxe foncière, elle a fait intervenir un géomètre expert pour étudier les plans et les surfaces dans lesquelles les entreprises exploitent leurs activités et que sans ce travail préalable du géomètre expert, il est impossible de vérifier si les taxes sont réclamées à juste titre. Elle estime qu’il ressort de la lecture du rapport d’audit que sa mission principale a été de redécouper l’immeuble propriété de la SCI JP38, de le partager entre les bureaux et les surfaces commerciales et de redéfinir sa surface, avant d’appliquer les taux et qu’à aucun moment, elle n’a donné de consultation juridique. Elle fait observer qu’il est clairement indiqué dans le rapport d’audit que le travail accompli ne constitue pas une consultation juridique, notamment parce que la partie juridique est établie par le cabinet d’avocat partenaire et que le simple rappel des textes applicables ne s’assimile pas à une consultation ou prestation juridique.
Si la nullité du contrat devait être prononcée, la SAS KAzars Group rappelle que la société qui a bénéficié de prestations qu’elle ne peut restituer sera condamnée à lui payer le coût de la prestation au titre d’une indemnité compensatrice. Elle souligne que la SCI JP38 a bénéficié d’un remboursement et de réduction de charges d’un montant de 70 998 euros, qu’elle ne remboursera pas à l’administration fiscale. Elle en déduit qu’elle a subi un préjudice, en ce qu’elle a exécuté les prestations décrites qui ont enrichi la SCI JP38. Elle estime que la société demanderesse est malvenue d’invoquer sa mauvaise foi, alors qu’elle a obtenu des dégrèvements d’impôts grâce à son intervention.
Pour obtenir le paiement de la somme de 28 115,21 euros, elle rappelle qu’elle a émis une facture de ce montant qui n’a pas été réglée, alors que cette facture correspond au paiement des économies futures réalisées par la SCI JP38 conformément au contrat signé.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus large exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le rejet de la pièce numéro 2 produite par la SAS Kazars Group
Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article 1363 du même code énonce que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Il a été jugé que si l’illicéité d’un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats, le juge est libre d’attribuer la force probante qu’il souhaite à chaque élément de preuve qui lui est soumis.
En l’espèce, la pièce numéro 2 produite par la SAS Kazars Group est intitulée dans son bordereau de communication de pièces « tableau des dépenses engagées ».
La SCI JP38 demande que cette pièce soit écartée des débats, en invoquant le principe désormais énoncé à l’article 1363 du code civil.
Un tel motif, s’il peut conduire à dénier toute valeur probante au tableau litigieux, ne peut fonder une demande tendant à le voir écarter des débats.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter la pièce numéro 2.
Sur la nullité du contrat et du mandat de représentation
Aux termes de l’article 6 du code civil, nul ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.
L’article 1162 du même code énonce que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
L’article 1179 du même code précise que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
Selon l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
L’article 54 de cette même loi prévoit que nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, notamment s’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.
Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant.
Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
Pour chacune des catégories d’organismes visées aux articles 61,63,64 et 65, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l’autorité de ces organismes.
L’agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l’activité concernée ;
Son article 60 précise que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité.
Son article 66-1 précise que le présent chapitre ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire.
La notion de consultation juridique n’a pas été définie par le législateur.
Il a été jugé que constituaient des prestations à caractère juridique : la vérification réalisée, en amont des conseils donnés en phase contentieuse, du bien fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail, au regard de la réglementation en vigueur, ou, après une analyse de la situation de l’entreprise, la préconisation et l’accompagnement de la mise en oeuvre de divers avantages à l’occasion de l’application de la législation sur la réduction du temps de travail, comme impliquant en amont des conseils donnés, la détermination de ces avantages, au regard de la réglementation en vigueur, ou bien encore, en amont du suivi contentieux, la détermination de la taxe professionnelle due, au regard de la réglementation en vigueur.
Il n’est pas contesté que la société Kazars Group ne dispose pas des qualifications juridiques visées par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
Il n’est pas contesté non plus qu’elle bénéficie de l’agrément ministériel prévu par l’article 54, OPQCM (organisme professionnel de qualification des conseils en management) dans le domaine de l’optimisation des coûts, code NAF 69.20Z, correspondant aux activités comptables. Elle peut donc, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques, dès lors que celles-ci relèvent directement de son activité principale agréée d’audit technique et rédiger des actes sous seing privé qui en constituent l’accessoire nécessaire.
En l’espèce, il ressort de la lettre de mission régularisée le 15 février 2017 que la SCI JP38 a confié à la SAS Kazars Group « une mission générale d’audit et de vérification portant sur les taxes et impôts qui lui sont imputées. [Elle a externalisé] auprès du Consultant la mission de procéder aux diligences de recalcul et d’accompagnement administratif en vue d’aboutir à des économies de taxes et impôts sur les postes allégués ».
Selon l’article 3 des conditions générales, « Kazars Group informe le Client que toutes les diligences juridiques ou fiscales éventuelles entrant dans le champ de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 seront confiées à des professionnels autorisés (avocats et fiscalistes) aux frais de Kazars Group, sauf à ce que le Client leur préfère ses propres conseils, auquel cas, il en informera préalablement le Consultant et en supportera seul les frais. »
Le mandat de représentation signé par le gérant de la SCI JP38 le 15 février 2017 a autorisé la SAS Kazars Group à agir au nom et pour le compte de la société « devant toutes les différentes juridictions fiscales et administratives qui seraient saisies concernant [notamment] la taxe foncière ».
Le rapport d’audit portant sur la taxe foncière commence par une présentation par le consultant de l’accomplissement de sa mission : « Notre service technique a contrôlé le détail des éléments constitutifs de votre base d’imposition à la taxe foncière et a pu déterminer l’état de votre taxation. Plusieurs erreurs ont pu être mises en exergue au sein du calcul des bases d’imposition au titre des années 2016, 217 et 2018 ; notamment sur le recalcul de la surface imposable, la détermination de la valeur locative unitaire et le recalcul des mécanismes atténuateurs mis en place dans le cade de la réforme (planchonnement/lissage). Notre intervention auprès des services fiscaux a permis à la SCI JP38 de bénéficier de la décharge partielle de la taxe foncière. ». Il est notamment précisé : « la présente note […] ne constitue pas une consultation juridique. […] La partie juridique est supervisée par le cabinet d’avocat partenaire de Kazars Group », dont les coordonnées ne sont pas précisées et dont il n’est pas fait mention dans la suite du rapport. En tout état de cause, il est seulement fait état d’une « supervision ».
Après cette présentation générale, l’audit reprend les textes applicables en matière d’évaluations foncières des propriétés bâties, en s’appuyant sur la brochure pratique des impôts locaux 2017, en pages 2 à 4, en précisant que depuis le 1er janvier 2017, l’évaluation des locaux professionnels a été modifiée pour reposer sur une méthode tarifaire et en détaillant la nouvelle procédure d’évaluation et le calcul de la valeur locative, puis examine le cas particulier de la SCI JP38 en pages 7 et 8. Il est précisé au début de la page 7 que la surface réelle a été recalculée. Il est exposé que :
— pour l’exercice 2016, un dégrèvement d’un montant de 18 480 euros a été obtenu auprès de l’administration fiscale, après ajustement de la valeur locative unitaire, l’agence bancaire et l’agence immobilière situés au sein de la propriété de la SCI JP38 « bénéficiant d’un emplacement et d’une situation géographique nettement moins bien que celui du local pris en comparaison par les services fiscaux » ;
— pour l’exercice 2017, un dégrèvement d’un montant de 20 168 euros a été obtenu auprès de l’administration fiscale, après contestation de l’application de la nouvelle méthode d’évaluation, en distinguant la valeur locative applicable aux agences commerciales et celle applicable aux locaux de bureau.
Il ressort de ces éléments que la SAS Kazars Group ne s’est pas livrée à un simple rappel des textes et à de simples « calculs mathématiques », mais a procédé à une interprétation juridique personnalisée de la réglementation applicable, avant de l’appliquer à la situation de la SCI JP38, propriétaire d’un immeuble comportant, d’une part, des locaux administratifs et, d’autre part, des locaux commerciaux (agence bancaire et agence immobilière), pour engager avec succès une réclamation auprès de l’administration fiscale. Ainsi, la prestation fournie par la SAS Kazars Group constitue une prestation de nature juridique, et non un simple audit à caractère comptable ou financier, à titre principal, et non à titre accessoire de l’activité principale pour laquelle elle a obtenu un agrément, prohibée par les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971.
S’il est en outre constant que les avocats ne disposent pas d’un monopole de saisine de l’administration fiscale, le contrat comportait un mandat de représentation devant les juridictions administratives, en violation de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971.
Il s’ensuit que le contrat régularisé le 15 février 2017 portait sur des prestations de nature juridiques que la SAS Kazars Group ne pouvait exercer. La cause du contrat est donc illicite et le contrat, ainsi que le mandat de représentation doivent être annulés.
Sur les conséquences de la nullité des conventions
L’annulation du contrat du 15 février 2017 ayant pour effet son anéantissement rétroactif, les parties sont remises dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
La SAS Kazars Group doit en conséquence restituer à la SCI JP38 la somme de 17 395,49 euros que celle-ci a payée en application de la facture numéro 6538.
La SAS Kazars Group ne peut sérieusement solliciter le paiement de la facture de 28 000 euros en invoquant le contrat dont il a été jugé qu’il était nul. Elle sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche, la cause illicite d’une obligation emportant le versement d’une somme d’argent ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action en répétition de cette somme, de sorte que pour remettre les deux parties au contrat dans leur situation antérieure, la société Kazars Group peut prétendre à la restitution en valeur des prestations de service qu’elle a fournies, la remise en état se révélant impossible, en présence d’une prestation intellectuelle.
Il résulte des développements précédents que la SAS Kazars Group a exécuté la prestation prévue par le contrat du 15 février 2017, en fournissant à la SCI JP 38 un rapport d’audit sur la taxe foncière et en obtenant auprès de l’administration fiscale des dégrèvements d’impôts.
Toutefois, elle se contente de produire un tableau, évaluant le nombre d’heures passées et précisant le coût horaire et les initiales du salarié.
Ce tableau établi par la SAS Kazars Group elle-même est manifestement insuffisant à lui seul pour établir la valeur prestation réalisée, en l’absence de toute autre pièce.
Echouant à démontrer la valeur réelle de la prestation qu’elle a réalisée, le SAS Kazars Group ne peut qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
En l’espèce, non seulement le caractère agressif des relances pour règlement des factures invoqué n’est pas établi par les pièces versées au débat, mais la SCI JP38 ne justifie pas d’un quelconque préjudice, qu’elle n’allègue même pas.
Sur les autres demandes
Succombant, la SAS Kazars Group sera condamnée aux dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de condamner la partie succombante à prendre en charge les frais engagés par la SCI JP38, alors que celle-ci a bénéficié de la prestation de la SAS Kazars Group, sans supporter le prix de ce service.
L’éxécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire, et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce numéro 2 produite par la SAS Kazars Group et intitulée « tableau des dépenses engagées » ;
Prononce la nullité du contrat et du mandat de représentation signés le 15 février 2017 entre la SAS Kazars Group et la SCI JP 38 ;
Condamne la SAS Kazars Group à restituer à la SCI JP 38 la somme de 17 395,49 euros, acquittée en exécution du contrat du 15 février 2017 ;
Rejette l’intégralité des demandes présentées par la SAS Kazars Group ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la SCI JP 38 ;
Rejette la demande présentée par la SCI JP 38 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Kazars Group aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
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