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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 30 janv. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE ORDONNANT LA MAINLEVEE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00049 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6WK
Affaire : Monsieur [K] [Z]
Le 30 Janvier 2026,
Nous, G. LAIOLO, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Etant en audience publique, à la CPU de ST CYR [Localité 3], le 29 janvier 2026.
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] – [Localité 5] en date du 27 Janvier 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [K] [Z]
né le 17 Septembre 1992 à , demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté de Maître Megane PARIS, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis la réintégration intervenue le 20 janvier 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 15 mars 2024 admettant Monsieur [K] [Z], né le 17 septembre 1992 à [Localité 6], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier du Haut-Bugey à [Localité 7] (01), en situation de péril imminent ;
Monsieur [K] [Z] a été transféré au Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 4] – [Localité 5] le 04 avril 2024 ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [A] [Q] du Centre Hospitalier du Haut-Bugey en date du 15 mars 2024 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [J] [D] du Centre Hospitalier du Haut-Bugey en date du 16 mars 2024 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [U] du Centre Hospitalier du [Localité 8] en date du 18 mars 2024 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 18 mars 2024 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— la dernière décision du Juge du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 25 mars 2024 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de Monsieur [K] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
— les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations ;
— les programmes de soins respectivement en dates des 21 juin 2024, 10 janvier 2025 et 10 avril 2025 et les décisions prises par le Directeur d’établissement ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète ;
— les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations ;
— le certificat médical de situation du Docteur [W] [G] du 20 janvier 2026 préconisant le rétablissement de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z] et la décision prise par le Directeur d’établissement à même date ordonnant sa réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur M. [Y] du 27 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le dernier avis du Collège prévu par l’article [Etablissement 1]-9 du code de la santé publique en date du 14 mars 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’avis du procureur de la République du 28 janvier 2026 défavorable au maintien de la mesure aux motifs que :
— les avis d’information adressés au patient sont antérieurs aux décisions administratives mensuelles suivantes : décisions administratives des 12 juillet 2024, 12 août 2024, 12 septembre 2024, 9 décembre 2024, 10 mars 2025, 7 mai 2025, 11 juillet 2025, 9 octobre 2025, 10 novembre 2025, 10 décembre 2025 et 9 janvier 2025 ;
— il n’est pas justifié de la notification de la décision administrative mensuelle du 11 octobre 2024 ;
— la date de remsie des avis d’information liés aux décisions administratives mensuelles du 10 février 2025 et du 11 juillet 2025 sont illisibles ;
— la décision administrative mensuelle du 10 novembre 2025 a été notifiée tardivement le 7 décembre 2025.
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [K] [Z] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète estimant pouvoir continuer ses soins à domicile.
Son avocat, Maître M. [S], a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en s’appropriant les motifs du procureur de la République sauf effet de purge par une décision judiciaire. Au fond, elle fait valoir que Monsieur [K] [Z] consent aux soins proposés.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
Aux termes de l’article L 3211-3 du code de la santé publique :
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. ».
En l’espèce il n’est pas justifié de la notification à Monsieur [K] [Z] des décisions administratives mensuelles de maintien de la mesure sous une autre forme que l’hospitalisation complète prises pendant la période de programme de soins conformément à l’article L3211-3 alinéa 3 a) et b) sus-visé.
Sur cette période et pour les décisions administratives mensuelles visées par le procureur de la République, il est seulement justifié d’une information relative au projet de décision au moment de l’examen médical mensuel, effectuée donc quelques jours avant la prise de décision, par la production de documents signés intitulés « document de traçabilité de l’information due au patient sur la modalité des soins sans consentement », ce qui ne peut remplacer l’obligation de notifier les décisions administratives et les voies de recours qui leur sont attachées.
Il n’y a aucun effet de purge, la dernière décision judiciaire étant antérieure à la période de programme de soins.
Vu les dispositions de l’article L3216-1 du code de la santé publique,
La multiplicité de ces irrégularités pendant la période de programme de soins justifient la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en cours alors que Monsieur [K] [Z] n’a pas été informé de ses droits pendant plusieurs mois.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 9]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
C. VERRET G. LAIOLO
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 30 Janvier 2026 par la voie électronique.
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