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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 7 oct. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDIC [ 11 ], Société SYNDICAT COPRO [ 13 ] c/ Société [ 14 ] CHEZ [ 15 ], Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tel: [XXXXXXXX01].
Minute n°
N° RG 25/00027 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVS5
JUGEMENT
DU 07 Octobre 2025
Société SYNDICAT COPRO [13] REPRESENTE PAR SYNDIC [11]
C/
[P] [G],
Société [12], Société [14] CHEZ [15]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées – caducité
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 07 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société SYNDICAT COPRO [13] REPRESENTE PAR SYNDIC [11]
[Adresse 7]
[Localité 5] non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [P] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 6] non comparante, ni représentée,
Société [12]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 9] non comparante, ni représentée,
Société [14] CHEZ [15]
[Adresse 16]
[Localité 8] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Arnaud LEMAITRE, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé publiquement le 07 Octobre 2025
— -----------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 1er août 2024, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Madame [P] [G] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par suite, le 14 janvier 2025, la Commission de Surendettement a prescrit des mesures imposées à l’égard de la débitrice, prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 59 mois au taux de 0,00 %.
Par courrier recommandé émis le 29 janvier 2025, le syndicat de la copropriété “[13]” représenté par son syndic [11] a formé un recours contre ces mesures au motif que le remboursement de sa créance n’est pas prévu par les mesures imposées.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 7 octobre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Le syndicat de la copropriété “[13]” représenté par son syndic [11] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas adressé ses observations au soutien de sa contestation selon les modalités de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La débitrice et les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation ;
Le syndicat de la copropriété “[13]” représenté par son syndic [11] valablement convoquée à l’audience du 7 octobre 2025, n’a pas comparu et n’a pas justifié avoir communiqué ses moyens, postérieurement à son recours et après sa convocation à l’audience, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure, malgré le rappel des règles applicables dans son courrier de convocation.
Il convient par conséquent de déclarer le recours caduc par application des dispositions légales précitées, étant rappelé que la procédure est par principe orale et qu’en l’espèce, le recours n’a pas été soutenu.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en audience publique,
DÉCLARE caduc le recours du syndicat de la copropriété “[13]” représenté par son syndic [11] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement de Côte d’Or le 14 janvier 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le syndicat de la copropriété “[13]” représenté par son syndic [11] fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience, qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir en temps utile ;
CONSTATE qu’aucune autre contestation n’a été émise à l’encontre des mesures imposées prises par la Commission à l’égard de Madame [P] [G] ;
DIT qu’après un délai de 15 jours, les mesures imposées par la Commission de Surendettement le 14 janvier 2025 s’appliqueront dans toutes leurs dispositions à la débitrice et à ses créanciers ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée par le Greffe à chacune des parties à la procédure ainsi qu’à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé le sept ocobre deux mille ving cinq par Monsieur Arnaud LEMAITRE, vice-président chargé des Contentieux de la Protection, assisté de Madame C. CAMUS Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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