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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 janv. 2025, n° 24/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC 24/238
N° RG 24/01759 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4QZ
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE CLEMENCEAU
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 09 avril 2024 ( RG n° 24/ 0238) , le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Mme [W] [I] et à l’encontre de la SA Hôpital Privé La Louvière, M. [G] [J], l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux et la CPAM de Roubaix-Tourcoing, désigné Mme [R] [L], en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 05 novembre 2024, Mme [W] [I] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS Clinique de Chirurgie Esthétique Clemenceau.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [W] [I] représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAS Clinique de Chirurgie Esthétique Clemenceau représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures, formant protestations et réserves et proposant une mission d’expertise au dispositif de ses écritures, sollicitant le rejet de toutes autres demandes et que les opérations d’expertise antérieures ne lui soient pas déclarées opposables.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à la défenderesse
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Mme [W] [I] justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la SAS Clinique de Chirurgie Esthétique Clemenceau en ce que des ponctions ont été réalisées au sein de cet établissmenet les 22 et 27 octobre 2020, 3, 10 et 217 novembre 2020.
L’expert et son sapiteur ont sollicité la mise en cause de la SAS Clinique de Chirurgie Esthétique Clemenceau, suivant mail du 12 septembre 2024 et y sont donc favorables, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°37).
Le demandeur justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la SAS Clinique de Chirurgie Esthétique Clemenceau. Il appartiendra à Mme [W] [I] de communiquer à la défenderesse, les pices et documents résultant de l’expertise antérieure, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer inopposable ces éléments dès lors que la SAS Clinique de Chirurgie Esthétique Clemenceau aura été mise en mesure de les discuter dans le cadre des opérations d’expertise.
— sur les dépens
Mme [W] [I], dans l’intérêt de laquelle intervient l’extension, supportera les dépens de cette instance.
La présente décision est exécutoire de droit par provision, en application des dispositions de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du 09 avril 2024 ( RG n° 24/ 0238)
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SAS Clinique de Chirurgie Esthétique Clemenceau, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 09 avril 2024 ( RG n° 24/ 0238) ayant désigné Mme [R] [L] en qualité d’expert,
Disons que Mme [W] [I] communiquera sans délai à la SAS Clinique de Chirurgie Esthétique Clemenceau l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SAS Clinique de Chirurgie Esthétique Clemenceau à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Déboutons la SAS Clinique de Chirurgie Esthétique Clemenceau de sa demande tendant à declarer inopposables, les opérations d’expertise antérieures,
Disons n’y avoir lieu à provision complémentaire ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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