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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 mars 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [V] [W] épouse [T]
C/ S.C.I. [Adresse 1]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00184 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WUK
DEMANDERESSE
Mme [V] [W] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-20197 du 03/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire date du 16 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 18 juin 2025 ;
— autorisé la SCI [Adresse 1] à faire procéder à l’expulsion de [V] [W] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à Villeurbanne, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [V] [W] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné solidairement [V] [W] et [X] [Q] à payer à la SCI [Adresse 1] :
✦ la somme de 2.140,64 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, outre intérêts aux taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 1.691,10 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;
✦ une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 13 novembre 2025, cette décision et un commandement de quitter les lieux ont été signifiés à [V] [W] à la requête de la SCI [Adresse 1].
Par requête par avocat du 22 décembre 2025 reçue au greffe le 6 janvier 2026, [V] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à Villeurbanne.
Le 3 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [V] [W].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête pour [V] [W] et, pour les défendeurs, de leurs dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 3.053,40 € au 12 janvier 2026, mois de janvier inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [V] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [V] [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sans emploi, séparée depuis juin 2025, assume seule la charge d'[J], âgée de deux ans. Elle perçoit 1.368,61 € par mois (novembre 2025) au titre des allocations et du revenu de solidarité active majoré servis par la caisse aux allocations familiales du Rhône. Elle a dégagé en 2024 un revenu fiscal de référence de 3.574 €.
Elle justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 25 janvier 2024, qu’elle a renouvelée le 24 mars 2025, et une demande au titre du DALO le 22 décembre 2025, pour laquelle un document complémentaire lui a été demandé.
[V] [W] justifie de démarches de relogement réelles et, sans emploi avec un enfant dont elle déclare avoir la seule charge, se trouve dans une situation difficile. Néanmoins, force est de constater qu’elle a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement, que la charge locative du logement est manifestement trop importante au vu de ses ressources actuelles et que la dette locative a augmenté depuis le jugement d’expulsion.
Dans ces circonstances, la situation personnelle difficile de [V] [W] et les recherches de logement justifiées ne suffisent pas pour établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur privé le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [V] [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la SCI [Adresse 1] de sa demande à ce titre et de dire que la SCI [Adresse 1] conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance. [V] [W] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens la concernant resteront à la charge de l’Etat.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [V] [W] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SCI [Adresse 1] conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans la présente instance :
Laisse les dépens de l’instance de [V] [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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