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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 22/08682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL BRASSERIE DU PILAT c/ La Société ALPTIS ASSURANCES, La Société TOKIO MARINE EUROPE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/08682 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGV3
Jugement du 11 Mars 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-
MUGNIER-RINCK,
vestiaire : 719
Me Laurence CELERIEN, vestiaire : 788
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Mars 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La SARL BRASSERIE DU PILAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Société ALPTIS ASSURANCES, Société par Actions Simplifiées, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
La Société TOKIO MARINE EUROPE SA, Société de droit étranger Société Anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 2] au [Localité 6], avec succursale en France située [Adresse 4] à [Localité 7], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, la SARL Brasserie du Pilat a fait assigner la SAS ALPTIS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LYON.
La SA TOKIO MARINE EUROPE est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la société ALPTIS selon des conclusions notifiées électroniquement le 31 mai 2023.
La Brasserie du Pilat explique qu’elle a souscrit auprès de la société ALPTIS un contrat couvrant les frais généraux et qu’elle a choisi d’assurer son responsable de production Monsieur [G] [N], lequel s’est trouvé en arrêt de travail durant plusieurs mois.
Un différend est né relativement au quantum de l’indemnité réglée à la société demanderesse.
Dans ses dernières conclusions, la Brasserie du Pilat attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum les parties adverses à lui régler la somme de 18 750 € avec majoration du taux d’intérêt légal à compter d’une mise en demeure du 1er avril 2021, outre le paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
La demanderesse fait valoir que le contrat souscrit par ses soins doit être interprété comme prévoyant en cas de sinistre le versement d’un capital d’un montant maximal de 30 000 € et non celui d’indemnités journalières de 82, 19 € par mois comme le soutient l’assureur.
Elle estime que les termes de ce contrat et ceux du pré-contrat sont pour le moins ambigus et que le doute doit s’interpréter en faveur de l’assuré.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, les sociétés ALPTIS et TOKIO MARINE réclament la mise hors de cause de la première au motif qu’elle n’est qu’une société de gestion de courtage en assurance ou à tout le moins le rejet des prétentions dirigées contre elle, avec la condamnation de la Brasserie du Pilat à lui régler une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il est sollicité que l’intervention volontaire de la société TOKIO MARINE soit déclarée recevable et bien-fondée et que les demandes émises par la Brasserie du Pilat soient rejetées, avec la condamnation de celle-ci à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
Il est soutenu que le contrat prévoit le versement linéaire d’une indemnité journalière en fonction de la durée de l’incapacité temporaire totale de travail, chaque mois, à terme échu, de sorte que les 11 250 € réglés à la demanderesse couvrent l’intégralité des prestations qui lui étaient dues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “prendre acte” qui ne constituent pas des prétentions faute d’être susceptibles d’emporter des conséquences de nature juridique ni sur les demandes tendant à “juger” ou “dire et juger” dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.
Sur l’intervention volontaire de la société TOKIO MARINE et la mise hors de cause de la société ALPTIS
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire principale n’est recevable que pour autant qu’elle élève une prétention au profit de celui qui a le droit d’agir relativement à ladite prétention.
Le certificat d’adhésion constitutif de la pièce n°5 en demande porte mention d’une adhésion à compter du 8 décembre 2017 par la SARL Brasserie du Pilat à un contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative n°35801565 souscrit par ALPTIS pour la garantie “frais généraux” auprès de la société TOKIO MARINE Kiln Insurance Limited.
Il en ressort qu’en sa qualité d’assureur, l’intervention volontaire de la compagnie TOKIO MARINE sera reçue et qu’en sa qualité de simple intermédiaire, la société ALPTIS, qui ne saurait supporter la charge d’un paiement au titre de la garantie en cause, sera mise hors de cause.
Sur la mobilisation de la garantie souscrite par la Brasserie du Pilat
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le certificat d’adhésion ci-dessus visé fait état d’une adhésion par la Brasserie du Pilat à la garantie “frais généraux”, avec désignation de Monsieur [G] [N] en qualité d’assuré et selon un montant annuel garanti de 30 000 €, une durée de versement de l’indemnité journalière de 12 mois ainsi qu’une franchise de 15 jours.
Il est par ailleurs acquis que Monsieur [N] a été placé en arrêt de travail entre le 3 décembre 2020 et le 30 avril 2021 et que l’assureur a réglé à la Brasserie du Pilat une somme globale de 11 250 € sur la base d’une indemnité journalière de 82, 19 € (30 000 €/365).
Le contrat litigieux a pour objet, conformément à l’article 1er des conditions générales qui lui sont applicables, de garantir à son bénéficiaire le remboursement de tout ou partie de ses frais généraux professionnels permanents en cas d’incapacité temporaire totale de travail de l’assuré par suite de maladie ou d’accident, l’indemnité perçue pouvant être utilisée pour remplacer l’assuré.
L’article 7.1 de ces conditions générales, dédié au montant de la garantie, stipule en son premier alinéa que “Le montant choisi ne peut être supérieur au montant réel des frais généraux du bénéficiaire des prestations, avec un minimum de 3 000 € et un maximum de 153 000 € par an, par tranche de 100 €. En cas d’incapacité temporaire totale de travail de l’assuré, il est versé à l’expiration du délai de franchise, une indemnité correspondant au montant des frais généraux encourus par le bénéficiaire des prestations pendant la période d’arrêt de travail sans pouvoir excéder le montant garanti indiqué au certificat d’adhésion”.
Son article 8.2, relatif au paiement des prestations, énonce que “L’indemnité est payable pour la période de l’incapacité par mois échu à partir de la fin de la période de franchise mentionnée au certificat d’adhésion”(surlignages en gras conformes au texte).
Les stipulations contractuelles régissant la relation entre la société Brasserie du Pilat et l’assureur TOKIO MARINE laissent donc apparaître que la prise en charge des frais généraux à raison de l’absence momentanée de l’employé couvert doit donner lieu au versement d’une indemnité dont l’éventuel caractère journalier n’est aucunement explicité.
La simple mention de la notion d’indemnité journalière dans le certificat d’adhésion, au titre de la durée de versement, n’est pas de nature à suffire pour établir qu’il s’agit de la modalité de paiement de l’indemnité d’assurance, dans la mesure où les termes du contrat ne comportent pas le moindre élément de définition ni la moindre précision quant aux paramètres de calcul.
Le montant choisi par le souscripteur ne saurait servir de base de calcul d’une quelconque indemnité journalière dès lors qu’il constitue en réalité le plafond de l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de l’assureur et qui est fonction du montant des frais supportés par le souscripteur.
Contrairement à ce que la société TOKIO MARINE croit pouvoir retirer des conclusions en demande, la durée de l’incapacité temporaire totale de travail n’est pas indifférente puisqu’elle détermine la période de référence durant laquelle le volume des frais généraux doit être évalué, afin de vérifier s’il dépasse ou non le plafond retenu par le souscripteur.
Dans ces circonstances, la société Brasserie du Pilat peut légitimement prétendre au règlement d’un capital.
Il convient d’observer que la compagnie défenderesse ne conteste pas, fût-ce à titre parfaitement subsidiaire, le montant des frais généraux exposés durant l’arrêt de travail de Monsieur [N] et dont la société Brasserie du Pilat indique qu’il s’est élevé à la somme de 289 758, 93 €.
Etant considéré que ce volume excède le montant annuel garanti, la société demanderesse est fondée à réclamer le paiement du montant maximal garanti, soit une indemnité de 30 000 €, de sorte que la société TOKIO MARINE sera condamnée à régler à la société Brasserie du Pilat la somme de 18 750 € correspondant à la différence avec l’indemnité effectivement acquittée.
La prétention relative à la majoration des intérêts légaux n’est pas motivée, de sorte qu’elle sera rejetée.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, la somme allouée à la société Brasserie du Pilat produira intérêts au taux légal courant à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société TOKIO MARINE sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la Brasserie du Pilat conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
De son côté, sur le même fondement, la Brasserie du Pilat devra régler à la société ALPTIS une somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA TOKIO MARINE EUROPE
Met hors de cause la SAS ALPTIS ASSURANCES
Condamne la SA TOKIO MARINE EUROPE à régler à la SARL BRASSERIE DU PILAT la somme de 18 750 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne la SA TOKIO MARINE EUROPE à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SARL BRASSERIE DU PILAT
Condamne la SA TOKIO MARINE EUROPE à régler à la SARL BRASSERIE DU PILAT la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL BRASSERIE DU PILAT à régler à la SAS ALPTIS ASSURANCES la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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