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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 26 sept. 2025, n° 24/04875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors des débats : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2026
N° RG 24/04875 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TUL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [D] épouse [O]
née le 18 Octobre 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Rémi DESBORDES de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Z]
né le 28 Octobre 1962 à ALGERIE
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [Z]
née le 28 Mars 1963 à TUNISIE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [Z] ont acquis le 9 juin 1994 une propriété sise à [Adresse 7], à l'[Adresse 4], composée d’une maison principale élevée d’un rez-de-chaussée avec étage partiel et le terrain attenant.
Selon acte notarié du 27 juin 2023, [J] [O] née [D] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Ces biens sont voisins.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29.11.2023, le conseil de [J] [O] née [D] a mis [U] [Z] et [G] [Z] en demeure de faire cesser ce qu’il qualifiait de violation de propriété, en ce qu’ils auraient installé des brise-vue, une terrasse recouverte de carrelage et des pots de fleurs sur son toit.
Par assignation du 19.11.2024, [J] [O] née [D] a assigné [U] [Z] et [G] [Z], en référé au visa des articles 544 et 545 du code civil, 491, 00 et 835 du code de procédure civile, L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
« CONDAMNER Monsieur [U] [Z] et Madame [G] [Z] à faire retirer par un homme de l’art (afin d’éviter tout désordre futur) du toit-terrasse de Madame [J] [D] épouse [O] tous les éléments qu’ils ont indument installés (brise-vue, carrelage et pots de fleurs) à leurs entiers frais mais aussi sous astreinte à raison de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [Z] et Madame [G] [Z] à verser à Madame [J] [D] épouse [O] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
A l’audience du 23.05.2025, [J] [O] née [D], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 544 et 545 du code civil, 491, 700 et 835 du code de procédure civile, L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, demande de :
« DECLARER irrecevable la demande de reconventionnelle formulée par Monsieur [U] [Z] et Madame [G] [Z].
DEBOUTER Monsieur [U] [Z] et Madame [G] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] et Madame [G] [Z] à faire retirer par un homme de l’art (afin d’éviter tout désordre futur) du toit-terrasse de Madame [J] [D] épouse [O] tous les éléments qu’ils ont indument installés (brise-vue, carrelage et pots de fleurs) à leurs entiers frais mais aussi sous astreinte à raison de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [Z] et Madame [G] [Z] à verser à Madame [J] [D] épouse [O] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [U] [Z] et [G] [Z] demandent de :
« Vu l’article 750-1 du Code de Procédure Civile,
JUGER qu’en l’absence de tout respect de la condition préalable posée par cette disposition procédurale, Madame [D] épouse [O] est irrecevable en ses prétentions et les rejeter de ce chef,
JUGER que Madame [D] épouse [O] ne justifie d’aucun intérêt au sens de l’article 31 du Code de Procédure Civile à engager ladite action,
LA DECLARER irrecevable aussi de ce chef,
Subsidiairement,
JUGER en toute hypothèse que l’action introduite est prescrite au sens de l’article 2262
ancien du Code Civil,
JUGER que les époux [Z] ont acquis la propriété de la terrasse sur le fondement de l’article 2258 du Code civil,
Encore plus subsidiairement,
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
JUGER que les contestations sérieuses s’opposent à la compétence du Juge des Référés,
En toute hypothèse
DEBOUTER Madame [D] de toutes ses demandes fins et prétentions.
Reconventionnellement,
CONDAMNER Madame [D] à retirer les deux panneaux « interdiction de stationner » et l’écriteau « arrêt minute interdit » et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [D] épouse [O] à la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens ».
L’affaire a été plaidée et les conseils des parties, sur interrogation de la présidente, sur l’opportunité d’une mesure de médiation ou d’audience de règlement aimable, se sont engagées à faire connaître la position respective de leurs clients dans le cadre d’une note en délibéré.
Par des notes en délibéré des deux parties en dates des 12 et 19.06.2025, il a été accepté que l’affaire soit orientée vers une audience de règlement amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 05.09.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la fin de non-recevoir
[U] [Z] et [G] [Z] se prévalent de ce que le litige porterait sur un conflit de voisinage, et que le préalable amiable prévu à l’article 750-1 du Code de procédure civile n’aurait pas été respecté.
[J] [O] née [D] se prévaut de ce que le fondement de son action ne serait pas un trouble anormal du voisinage, mais une violation du droit de propriété, et qu’une mise en demeure aurait été adressée à la partie adverse.
L’article 750-1 du Code de procédure civile, tel que résultant du décret du 11 mai 2023, dispose que : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1o Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2o Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3o Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4o Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation;
5o Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Il résulte, tant de la mise en demeure que de son assignation et de ses conclusions, que [J] [O] née [D] ne fonde pas sa demande, en droit, sur la théorie du trouble anormal du voisinage, résultant exclusivement de la jurisprudence au moment de l’assignation, ni sur l’article 1253 du Code civil tel que résultant de la loi du 15.04.2024.
Il est fait état d’une violation de propriété, voire d’un empiètement, et la partie adverse se prévaut d’une servitude.
Dès lors, [J] [O] née [D] est recevable en ses demandes.
Sur l’orientation vers une audience de règlement amiable
Conformément aux dispositions de l’article 774-1 du Code de procédure civile :
« Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. »
Les parties seront donc convoquées prochainement à une audience de règlement amiable, conformément aux dispositions des articles 774-1 à 4 du Code de procédure civile.
L’affaire sera rappelée à l’audience de référé comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS que les parties seront convoquées à une prochaine audience de règlement amiable de ce siège ;
SURSOYONS A STATUER sur les demandes des parties ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référés du vendredi 30 janvier 2026 à 09 heures 00 afin de vider le litige ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Notification délivrée le 26/09/2025 à :
— Maître Rémi DESBORDES
— Maître GIRAUD Olivier
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