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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 2 avr. 2025, n° 23/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DE VENTE DU 02 AVRIL 2025
N°RG : 23/00004
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7H-HZDO
ENTRE :
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Anne-Line CUNIN pour la SELARL DU PARC-CABINET D’AVOCATS, avocate au barreau de Dijon, postulante et ayant pour avocat plaidant Maître Thomas DROUINEAU pour la SCP DROUINEAU, Barreau de Poitiers,
ET :
Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 15] (ALGERIE), de nationalité française, chauffeur, marié, domicilié [Adresse 6] à [Localité 11],
Débiteur saisi, représenté par Maître Claude POLETTE pour la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIÉS, barreau de Dijon,
ET :
Madame [X] [T] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10], de nationalité française, mariée, domiciliée [Adresse 6] à [Localité 11],
Débitrice saisie, représentée par Maître Claude POLETTE pour la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIÉS, barreau de Dijon,
ET :
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, pour lequel domicile est élu en l’étude de Maître [V] [U], Notaire à [Adresse 14] et désormais en la SCP [U]-CARILLON, Notaire à IS-SUR-TILLE (21120)[Adresse 1] [Adresse 7], en vertu de l’inscription d’hypothèque conventionnelle en date du 22 Avril 2004, publiée au service de la publicité foncière de Dijon 2 ème bureau le 14 mai 2004, volume 2004 V n°308,
Créancier inscrit non comparant et non représenté,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 02 avril 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire ;en dernier ressort ;prononcé en audience publique du 02 avril 2025 ; signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
EXPOSE DU LITIGE :
Selon commandement délivré le 14 octobre 2022 par Maître [W] de la SCP RIVAT-[W]-MOLHERAT, Commissaires de Justice à Dijon, publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon I le 08 novembre 2022 volume 2022 S n°61, Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, a fait saisir à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [T] épouse [Y], les immeubles dont la désignation suit :
COMMUNE DE [Localité 13] :
Une maison d’habitation
[Adresse 6]
Figurant au cadastre de la manière suivante :
— section ZL n°[Cadastre 8] pour 07a 63ca
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [Z] [Y] et à Madame [X] [T], épouse [Y] pour les avoir acquis suivant acte reçu par Maître [V] [U], Notaire soussigné, titulaire d’un office Notarial, ayant son siège à [Adresse 12], en date du 22 avril 2004, publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 ème bureau le 14 mai 2004, Volume 2004 P n°1310.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes :
AU TITRE DU prêt n° 8471113 D’UN MONTANT INITIAL DE 82 100,00 € au taux de 2,35% L’AN
— principal…………;;………………………………………………………..51.095,47 €
— indemnité d’exigibilité (7%)………………………………………….. 4.217,25 €
__________
TOTAL CREANCE au 29 septembre 2022……… . 55. 312,72 €
Selon décompte arrêté au 29 septembre 2022, outre les intérêts versés à compter du 30 septembre 2022.
Et outre les frais de la présente procédure.
Ces sommes sont réclamées en vertu :
— d’un acte de prêt reçu par Maître [V] [U], Notaire titulaire d’un office Notarial ayant son siège à [Adresse 12], en date du 22 avril 2004, garanti par :
— deux inscriptions d’hypothèque conventionnelle publiée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 ème bureau, le 14 mai 2004 V n°307 et 2004 V n°308.
Le procès-verbal de description a été établi le 08 novembre 2022 par Maître [A] [W] de la SCP RIVAT-[W]-MOLHERAT, Commissaires de Justice à Dijon.
Par acte du 06 janvier 2023, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [T] épouse [Y] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 01 er mars 2023 à 09h00, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le créancier poursuivant a également fait dénoncer au créancier inscrit le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître par acte de la SCP RIVAT-[W]-MOLHERAT du 11 janvier 2023.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 09 janvier 2023 fixant la mise à prix à 79.500 euros.
*****
Par jugement du 12 décembre 2024, le Juge de l’exécution a fixé la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 49.196,52 (QUARANTE-NEUF MILLE CENT QUATRE-VINGT SEIZE EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) arrêtée au 29 septembre 2022 ; ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et dit que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mercredi 2 avril 2025 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 4], sur mise à prix de 79.500 euros (SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
Lors de l’audience d’adjudication du 02 avril 2025, le Crédit Foncier de France n’a pas requis la vente forcée de l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame [Y]. Il a indiqué se désister de ses poursuites, que sa créance avait été réglée par les débiteurs ainsi que les frais de saisie immobilière.
Me POLETTE conseil des époux [Y] a confirmé ces éléments.
MOTIVATION
Selon l’article R 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, « Si aucun créancier ne requiert la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’occurrence, la SA Crédit Foncier de France ne souhaite pas poursuivre la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre des époux [Y]. La vente forcée n’a ainsi pas été requise à l’audience de vente.
Il convient de constater le désistement du créancier poursuivant, la caducité du commandement ainsi que de la procédure de saisie immobilière. Les frais et les dépens seront laissés solidairement à la charge des débiteurs.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
Constate le désistement du Crédit Foncier de France SA et l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] et de Madame [T] [X] épouse [Y] selon commandement délivré le 14 octobre 2022 par Maître [W] de la SCP RIVAT-[W]-MOLHERAT, Commissaires de Justice à Dijon, publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon I le 08 novembre 2022 volume 2022 S n°61 ;
Constate la caducité dudit commandement ainsi que de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne, à la diligence du Crédit Foncier de France, la mention du présent jugement en marge dudit commandement ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [T] [X] épouse [Y] aux règlements des frais de saisie immobilière ainsi qu’aux entiers dépens.
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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