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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 5 mai 2026, n° 25/03525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 25/03525 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KUG
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDERESSE
FONDATION LA VIE AU GRAND AIR
SIREN 775 683 402
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R0110
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SESAME ERGONOMIE
RCS PARIS 498 423 946
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Ulysse BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque C1394 et Maître Sarah HADDAD, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Romane TERNEL, Greffière lors des débats et de Sarah DECLAUDE, Greffière lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 05 Mai 2026
1/4 social
N° RG 25/03525 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KUG
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Fondation LA VIE AU GRAND AIR est une fondation reconnue d’utilité publique, ayant pour activité la protection et l’accompagnement d’enfants et familles dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance. Elle compte près de 1 310 salariés et comporte 28 établissements. Elle est dotée d’un Comité Social et Economique Central (CSEC) et de 16 Comités Sociaux et Economique d’Etablissement (CSEE).
Le 21 novembre 2024, la délégation du personnel au comité social et économique d’établissement AEL/PP a adopté une délibération portant recours à un expert habilité en raison d’un risque grave au sein de l’établissement de [Localité 1], en application des dispositions de l’article L.2315-94 du code du travail et a désigné le cabinet SESAME ERGONOMIE.
Par courriel du 28 novembre 2024, le cabinet SESAME ERGONOMIE a adressé sa lettre de mission, estimant la durée de sa mission à 19,5 jours au tarif journalier de 1.500 € HT, outre des frais de débours de 7%, soit un coût prévisionnel d’un montant total de 31.297,50 euros HT.
Une facture d’acompte du 9 décembre 2024 a été adressée par le cabinet d’expertise, pour un montant de 15.648,75 € HT.
Le rapport d’expertise a été transmis aux parties le 21 février 2025 et sa présentation faite lors de la réunion du CSE du 31 mars 2025.
Le 7 mars 2025, le cabinet SESAME ERGONOMIE a adressé à la Fondation LA VIE AU GRAND AIR une facture correspondant aux soldes des honoraires d’un montant de 15.648,75 € HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la Fondation LA VIE AU GRAND AIR a assigné la société SESAME ERGONOMIE devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour contester le coût final de l’expertise.
Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2025, la Fondation LA VIE AU GRAND AIR demande au tribunal de :
— RECEVOIR la FONDATION LA VIE AU GRAND AIR en ses demandes ;
— L’y dire fondée et y faisant droit ;
En conséquence :
— CONSTATER que le coût de l’expertise confié à SESAME ERGONOMIE est manifestement surévalué,
— CONSTATER que la FONDATION LA VIE AU GRAND AIR a déjà réglé un acompte d’un montant de 15.648,75€ HT à SESAME ERGONOMIE par virement en date du 15 janvier 2025,
— REDUIRE le coût total de l’expertise à régler par la FONDATION LA VIE AU GRAND AIR à SESAME ERGONOMIE à un montant de 14.537,5 € HT (= 31.297,5 € HT – 16.760,00€ HT),
— ORDONNER le remboursement de la somme de 1.111,25 € HT par SESAME ERGONOMIE à la FONDATION LA VIE AU GRAND AIR.,
En tout état de cause :
— DEBOUTER SESAME ERGONOMIE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER SESAME ERGONOMIE à payer à la FONDATION LA VIE AU GRAND AIR une somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER SESAME ERGONOMIE aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, la société SESAME ERGONOMIE demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes de la FONDATION LA VIE AU GRAND AIR,
A titre subsidiaire,
— Débouter la FONDATION LA VIE AU GRAND AIR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la FONDATION LA VIE AU GRAND AIR à verser à la Société SESAME ERGONOMIE la somme de 15 648,75€ H.T soit 18 778,50€ T.T.C correspondant au règlement de la facture n°202100448 majorée des pénalités de retard prévues par la loi LME et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€,
— Condamner la FONDATION LA VIE AU GRAND AIR à verser à la société SESAME ERGONOMIE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la FONDATION LA VIE AU GRAND AIR aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
La clôture des débats est intervenue le 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur la recevabilité
La société SESAME ERGONOMIE fait valoir qu’il a été assigné par la FONDATION LA VIE AU GRAND AIR le 17 mars 2025, or l’employeur conteste les opérations expertales et notamment le contenu du rapport déjà connu depuis le 21 février 2025, et la structuration budgétaire de la mission, pourtant connue dès l’envoi de la lettre de mission le 28 novembre 2024, de sorte que ses demandes sont irrecevables pour cause de forclusion.
Elle ajoute que l’assignation sera irrecevable car introduite hors du délai de 10 jours, si la Fondation LA VIE AU GRAND AIR ne démontre pas avoir procédé à l’enrôlement de l’assignation le 17 mars 2025 au plus tard.
La Fondation LA VIE AU GRAND AIR y oppose qu’elle a signifié l’acte d’assignation, dans les formes et délais requis, par commissaire de justice, le 17 mars 2025 à 15h49 à la société SESAME ERGONOMIE, puis a transmis le jour même, par voie électronique, la copie de la première expédition de l’assignation au Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de placement.
Sur ce,
L’article L.2315-86 du code du travail dispose que « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge ».
Aux termes de l’article R.2315-49 du même code, « pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours ».
Il est constant qu’en application des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et 641 et 642 du code de procédure civile que, d’une part, le délai prévu par l’article R. 2315-49 du code du travail étant exprimé en jours, ce délai ne commence à courir qu’à compter du lendemain de la délibération ou de la notification qui fait courir chacun des recours prévus par l’article L. 2315-86 du même code, et ainsi de la délibération recourant à une expertise si l’employeur entend contester la nécessité de celle-ci, de la désignation de l’expert si l’employeur entend contester le choix de l’expert, de la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise et de la notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût, et d’autre part que ledit délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et, s’il s’achève un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, qu’il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (Soc., 5 février 2025, pourvoi n° 22-21.892).
En outre, il résulte des articles L. 2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s’entend de celle de l’assignation (Soc., 9 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.339).
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le cabinet SESAME ERGONONMIE, la Fondation LA VIE AU GRAND AIR conteste le cout final de l’expertise, quand bien même elle se fonde pour se faire sur la qualité du rapport rendu le 21 février 2025 ou sur le non-respect des diligences telles que résultant de la lettre de mission du 28 novembre 2024, de sorte que le délai de contestation de 10 jours ne commence à courir qu’à compter de la notification de la facture finale, soit le 7 mars 2025.
En outre, la date de saisine du tribunal judiciaire s’entend de celle de l’assignation, laquelle a été délivrée le 17 mars 2025, soit dans le délai de 10 jours précité.
Au demeurant, la Fondation LA VIE EU GRAND AIR justifie avoir adressé au Tribunal judiciaire de Paris une copie de l’assignation aux fins de placement le 17 mars 2025 à 17h58.
En conséquence, la société SESAME ERGONOMIE sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la FONDATION LA VIE AU GRAND AIR.
Sur le fond
Au soutien de ses prétentions, la Fondation LA VIE AU GRAND AIR fait valoir que :
— L’Expert ne respecte pas l’obligation de transparence financière à laquelle il est tenu, car la facture est imprécise et ne comporte aucune mention permettant d’identifier de manière claire et détaillée les diligences effectuées ;
— La facture produite ne reflète pas les diligences réellement accomplies, mais se fonde sur une estimation initiale alors que s’agissant des entretiens, ils devaient être conduits par deux consultants du cabinet SESAME, mais seulement un consultant a pu être présent ; 23 entretiens (16 entretiens de salariés et 7 entretiens institutionnels) étaient prévus, tandis que seulement 19 (14 entretiens de salariés et 5 entretiens institutionnels) ont été réalisés ; prévus pour une durée de 1h à 1h30, la majorité n’ont pas excédé 45 minutes ; l’Expert s’était engagé à tenir des points réguliers alors qu’il n’y a qu’une réunion de lancement ; ce sont 1,84 jour qui ont été facturés à tort (8,5 jours initialement prévus – 6,66 jours effectivement dus) ;
— Le rapport transmis est lacunaire, en ce qu’il contient des références philosophiques sans lien véritable avec la problématique et n’aborde pas des dysfonctionnements identifiés, notamment une alerte sur un éventuel harcèlement moral commis par un salarié protégé faisant partie de la résolution votée par le CSE qui requérait une action spécifique de l’Expert ; il n’apporte aucune nouvelle perspective concernant la prévention des risques professionnels ; les recommandations émises sont particulièrement faibles et décevantes, certaines se contentant de reprendre des actions déjà mises en place ou en cours ; les préconisations de l’Expert sont formulées de manière trop générale et imprécise ;
— La restitution du rapport s’est déroulée de manière particulièrement succincte alors que le cabinet d’expertise a facturé une journée complète au titre de la réunion préparatoire avec les élus et de la restitution finale devant le CSE ;
— Plusieurs temps sont ensuite spécifiquement contestés.
En réponse, le cabinet SESAME ERGONOMIE soutient que :
— L’ensemble des précisions sollicité figure dans la lettre de mission et dans le cahier des charges ;
— Il était prévu que les salariés soient reçus par un seul consultant au cours de chaque entretien individuel, dont le choix appartient au seul cabinet expertal ; 16 entretiens salariés étaient prévus et 14 entretiens salariés ont été tenus ; l’Inspection du Travail et la Médecine du travail ont refusé de prendre part aux entretiens institutionnels ; tous les entretiens ont duré plus de 45 minutes et les experts ont dû s’adapter aux contraintes horaires des personnes reçues et bloquer des créneaux d’une heure à une heure trente ;
— Des points réguliers se sont tenus avec les élus du CSE ;
— Le rapport traite du harcèlement moral au travail, mais sous l’angle des facteurs organisationnels qui favorisent son émergence et ont pu être identifiés sur le site de [Localité 1] mais il ne se substitue pas à une enquête dédiée vis-à-vis de la situation potentielle de harcèlement moral au travail ; le CSE est satisfait des opérations expertales menées ; l’analyse présentée traite des facteurs ayant contribué à une dégradation générale des conditions de travail et des risques associés pour les salariés et les recommandations présentées se basent sur les retours recueillis auprès des salariés et sur la littérature scientifique.
Sur ce,
L’article L.2315-86 du code du travail dispose que « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En vertu de ces dispositions, le juge apprécie l’adéquation du montant final des honoraires facturés au travail réalisé par le cabinet d’expertise en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission, de la durée de la mission correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse et de rédaction et réunions de préparation et de présentation du rapport, du coût des honoraires au regard de la taille de l’entreprise, de la qualification du personnel, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société, des difficultés rencontrées par l’expert pour remplir sa mission, du contexte dans lequel elle se déroule et de la qualité du rapport.
En l’espèce, il convient de constater que la facture finale correspond au coût prévisionnel estimé dans le cadre de la lettre de mission du 28 novembre 2024, laquelle comportait un détail précis des diligences que le cabinet SESAME ERGONOMIE entendait mener, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’expert une absence de précision des diligences effectuées.
Le cabinet SESAME ERGONOMIE avait initialement prévu une durée d’expertise de 19,5 jours, au tarif journalier de 1.500 €, répartis de la manière suivante :
Structuration budgétaire de la mission
Nombre jours
Instruction de la demande, rédaction de la lettre de mission
1
Pilotage de la mission, gestion administrative, coordination de l’équipe
2
Étude de documents
2
Entretiens institutionnels et leurs traitements
(1 jour d’entretiens = 1 jour de traitement)
3
Entretiens individuels (salariés) et leurs traitements
(1 jour d’entretiens = 1 jour de traitement)
5,5
Traitement et rédaction du rapport
5
Préparatoire avec les élus et restitution finale au CSE
1
Nombre total de journées d’intervention
19,5
Soit un coût d’un montant total de 29.250 euros HT.
S’agissant de la qualité du rapport d’expertise
Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer qu’au vu du travail effectué, le temps facturé est manifestement excessif et qu’il n’appartient pas à la juridiction de céans d’apprécier la pertinence des analyses et conclusions de l’expert, dont l’indépendance lui donne la possibilité d’exprimer l’opinion qui est la sienne, mais uniquement d’examiner s’il a effectué son travail de manière sérieuse et rigoureuse, en suivant la méthodologie avancée et n’a pas commis d’erreur qui soit de nature à fausser l’analyse rendue.
Il importe également de souligner que le rapport d’expertise est destiné aux élus de l’instance. Or, en l’espèce, la Fondation LAVIE EU GRAND AIR ne justifie d’aucune critique de leur part quant à la qualité du rapport d’expertise.
En outre, l’existence de passages dans le rapport pour lesquels la Fondation estime qu’ils n’apportent « aucune nouvelle perspective » ou de points qui « ne sont pas traités de manière adéquate » ou encore de recommandations qu’elle considère comme « particulièrement faibles et décevantes », ne sont que l’expression d’un point de vue de la Fondation divergent de celui de l’expert.
S’agissant de l’absence d’action spécifique de l’Expert relativement à l’alerte sur un éventuel harcèlement moral commis par un salarié protégé, il convient de relever que ce point n’est pas mentionné dans la résolution votée par le CSE le 21 novembre 2024 sur le fondement d’un risque grave, laquelle confiait à l’expert la mission d'« apporter les éléments d’information utiles au CSE dans le champ de la Santé, de la Sécurité et des Conditions de Travail (SSCT) pour lui permettre de :
— Evaluer l’organisation et les relations au sein des différents collectifs de travail et dans les relations managériales,
— Analyser les situations de travail actuelles et les facteurs de risques professionnels et psychosociaux à l’origine du mal-être au travail,
— Analyser les indicateurs de santé et de sécurité au travail, rattachés à de tels risques,
— Analyser les mesures de prévention des risques professionnels et psychosociaux,
— Aider le CSE à avancer, dans le cadre de sa mission, des propositions de prévention des risques professionnels. »
En conséquence, aucune réduction du coût de l’expertise ne sera accordée pour l’ensemble de ces motifs.
Sur la durée des différentes phases de la mission
La durée de la phase d’ « instruction de la demande, rédaction de la lettre de mission », estimée à 1 jour, n’apparait pas disproportionnée au regard de la lettre de mission de 11 pages et de la liste spécifique de documents demandés à la Fondation par l’expert qu’elle contient.
Elle sera donc maintenue.
La durée de la phase de « Pilotage de la mission, gestion administrative, coordination de l’équipe », estimée à 2 jours, n’est pas détaillée par le cabinet d’expertise, dont l’équipe ne contenait pourtant que deux intervenants et sera donc réduite à 1 jour.
La durée de la phase d’ « Étude de documents », estimée à 2 jours, n’est pas contestée et sera maintenue.
S’agissant de la phase d’entretiens institutionnels et leurs traitements, pour lesquels il est précisé qu’un jour d’entretiens donne lieu à un jour de traitement, et estimée à 3 jours, le cabinet SESAME ERGONOMIE admet avoir réalisé 5 des 7 entretiens initialement prévus, ce qui correspond à six heures de travail économisées (2 entretiens d'1h30 et autant de temps de traitement), de sorte que cette phase sera ramenée à 2 jours.
S’agissant de la phase d’entretiens individuels (salariés) et leurs traitements, estimée à 5,5 jours, le cabinet SESAME ERGONOMIE admet en avoir réalisé 14 sur les 16 prévus, elle sera ramenée à 5 jours, la lettre de mission précisant d’ailleurs qu’une journée d’intervention correspond à 6 entretiens individuels, soit 2,5 jours pour 15 entretiens et autant de temps de traitement.
S’agissant de la phase de « Traitement et rédaction du rapport », estimée à 5 jours, il convient de constater que le rapport fait 69 pages, dont 11 pages de titres et de sommaire, 6 pages de rappel règlementaire et méthodologique, 6 pages de bibliographie, soit près de 46 pages de rédaction. La Fondation sollicite la réduction de cette phase à 4 jours sans qu’aucun argument ne soit avancé à cette fin. La durée de 5 jours sera donc maintenue.
Par ailleurs, une journée d’intervention au titre d’une réunion préparatoire avec les élus et de la participation à la réunion du CSE aux fins de restitution finale du rapport n’apparait pas disproportionnée, de sorte que cette durée sera également maintenue.
En conséquence, les temps passés sur les différents postes de la mission seront fixés de la manière suivante :
Structuration budgétaire de la mission
Nombre de jours
Delta
Instruction de la demande, rédaction de la lettre de mission
1
Pilotage de la mission, gestion administrative, coordination de l’équipe
1
-1 jour
Étude de documents
2
Entretiens institutionnels et leurs traitements
(1 jour d’entretiens = 1 jour de traitement)
2
-1 jour
Entretiens individuels (salariés) et leurs traitements
(1 jour d’entretiens = 1 jour de traitement)
5
-0.5 jour
Traitement et rédaction du rapport
5
Préparatoire avec les élus et restitution finale au CSE
1
Nombre total de journées d’intervention
17
-2,5 jours
Au total, la durée de la mission est justifiée pour 17 jours au taux journalier non contesté de 1.500 € HT, soit un montant total de 25.500 euros HT, auquel s’ajoute la somme de 1.785 euros au titre des frais de débours de 7% non contestés, soit 27.285 euros HT.
Ainsi, eu égard au paiement d’un acompte pour un montant total de 15.648,75 euros HT, la Fondation LA VIE AU GRAND AIR sera condamnée à verser à la société SESAME ERGONOMIE la somme de 11.636,25 euros HT au titre du solde de ses frais et honoraires.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Fondation LA VIE AU GRAND AIR qui succombe en majeure partie de ses demandes devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la Fondation LA VIE AU GRAND AIR à verser à la société SESAME ERGONOMIE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société SESAME ERGONOMIE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la FONDATION LA VIE AU GRAND AIR ;
Fixe le montant total des honoraires de la société SESAME ERGONOMIE à la somme de 27.285 euros HT,
Condamne la Fondation LA VIE AU GRAND AIR à verser à la société SESAME ERGONOMIE la somme de 11.636,25 euros HT au titre du solde de ses frais et honoraires,
Condamne la Fondation LA VIE AU GRAND AIR aux entiers dépens,
Condamne la Fondation LA VIE AU GRAND AIR à verser à la société SESAME ERGONOMIE une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait à Paris le 05 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
DECLAUDE Sarah DESCAMPS Catherine
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