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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 16 décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00322 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQDX
N° de minute : 24/00802
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RIGAL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Maria BEKMELIOGLLI avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2023, Madame [N] [T], préparatrice de commandes au sein de la société [6], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie « tendinopathie non fissuraire de la coiffe de l’épaule droite évoluant en capsulite », médicalement constatée depuis le 20 janvier 2023.
Par courrier du 26 octobre 2023, la [4] (ci-après, la Caisse) a informé la société [6] que la pathologie déclarée par Madame [N] [T] était prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier daté du 21 décembre 2023, la société [6] a contesté devant la Commission de recours amiable l’opposabilité, à son égard, de la maladie professionnelle déclarée par Madame [T].
Par décision du 26 décembre 2023, notifiée le 28 février 2024, la Commission de recours amiable a ensuite rejeté la contestation de la société [6] et a déclaré opposable à son égard et bien fondée la décision de reconnaître la maladie professionnelle dont a été victime l’assurée.
Par requête expédiée le 17 avril 2024, la société [6] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
La société [6] était représentée par son conseil et la Caisse avait sollicité une dispense de comparution.
Au terme de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la société [6] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Constater que la Caisse a violé le principe du contradictoire ;
Par conséquent,
Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 20 janvier 2023 déclarée Madame [T], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;En tout état de cause,
Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Elle soutient que la Caisse a violé le principe du contradictoire, en lui transmettant un dossier incomplet pour consultation et, notamment, en ne lui communiquant pas l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail délivrés à Madame [T].
En défense, la Caisse, par courrier du 20 août 2024, sollicite le débouté des prétentions adverses.
Elle souligne que les certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre l’activité professionnelle et la maladie professionnelle, mais uniquement sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs, de sorte qu’ils n’ont pas à figurer au dossier de la Caisse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution :
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse.
Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En application de l’article R.441-14 du même code, ledit dossier constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Il incombe à la Caisse, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, de présenter ou mettre à la disposition de à l’employeur les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la Caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que l’obligation d’information à laquelle est tenue la Caisse ne porte que sur les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur. Aussi, la sanction de l’inobservation d’une telle obligation d’information est subordonnée à l’existence d’un grief pour l’employeur.
Or, les certificats médicaux de prolongation, délivrés à la suite du certificat médical initial, ne font pas grief à l’employeur dans sa contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [T], dès lors que ces certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la salariée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [6] de son recours et, par suite, de déclarer opposable à son égard, la décision du 26 octobre 2023 de prise en charge de la Caisse de la pathologie déclarée le 20 janvier 2023 par Madame [N] [T].
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la société [6] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la [4] de comparution ;
DÉBOUTE la société [6] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de la [4] de prendre en charge la pathologie déclarée le 20 janvier 2023 par Madame [N] [T] ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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