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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 mars 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [M] [B]
c/
S.A.S. ISOLE PLUS ENERGIES
E.U.R.L. ISO-CHAUFFE
N° RG 24/00577 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRGC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS – 74Me Sarah SUGY – 6
ORDONNANCE DU : 05 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [M] [B]
née le 05 Juin 1981 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah SUGY, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 8] du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDERESSE :
S.A.S. ISOLE PLUS ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon
PARTIE INTERVENANTE :
E.U.R.L. ISO-CHAUFFE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par devis signé du 13 mai 2021, Mme [M] [B] a contracté avec la SASU Isole Plus Énergies en vue de faire réaliser des travaux de rénovation thermique dans sa maison située au [Adresse 12] (21), pour la somme totale de 18 375,19 €.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, Mme [B] a assigné la SASU Isole Plus Énergies à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la SASU Isole Plus Energies a fait assigner la société Iso-Chauffe à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins aux fins de voir ordonner la jonction avec la précédente procédure, de juger l’ordonnance à intervenir rendue à la demande de Mme [B] opposable à la société Iso-Chauffe et de réserver les dépens .
Les deux procédures ont été jointes lors de l’audience.
Mme [B] a exposé que :
les travaux ont été lancés en octobre 2021 et ont été achevés en novembre 2021 suivant procès-verbal de réception versé aux débats. Ledit procès-verbal comporte des réserves et notamment sur la protection des joints silicones du faîtage, le joint des tablettes de façade de la maison, une reprise des descentes en zinc non soudées et non-conformes à l’aplomb, un pont thermique au niveau des appuis de fenêtres résultant en de la condensation dans son domicile ;
elle n’a pas intégralement réglé la facture de la société Isole Plus. En conséquence 5% du montant total sont toujours bloqués suite à la constatation de ces désordres ;
après des échanges par SMS et courrier (25 avril 2023 et 24 mai 2023) avec la société Isole Plus Énergies dont elle fournit une copie et une intervention à son domicile, elle n’a pas réglé le solde de la facture soit la somme de 918,76 €. Malgré des relances, aucune intervention n’est intervenue chez elle depuis février 2022 ;
elle a procédé à un constat réalisé par Me [E], commissaire de justice, du 27 septembre 2024 lequel retrace et précise l’existence de différents désordres dans son domicile, en façade de celui-ci et au niveau de la toiture. En particulier l’isolation thermique se fissure en façade et cause des dégâts visibles depuis l’extérieur ;
en raison de cette situation elle estime nécessaire de voir ordonner une expertise judiciaire par le juge des référés. Elle précise également être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon du 9 septembre 2024.
La SASU Isole Plus Énergies demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
La SASU Isole Plus Energies fait valoir que les travaux d’isolation thermique des murs par l’extérieur de la maison ont été sous-traités à la société Iso-Chauffe qui a établi une facture le 29 novembre 2021 pour ces travaux et qu’il convient donc que les opérations d’expertise à venir lui soient déclarées communes et opposables.
Bien que régulièrement assignée, la société Iso-Chauffe n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [B] verse aux débats le devis signé de la SASU Isole Plus Énergies du 13 mai 2021 ainsi que le procès-verbal de réception des travaux, en plus de la facture du 3 novembre 2021 pour lesdits travaux. Elle fournit une copie de ses échanges avec la SASU Isole Plus Énergies entre le 16 décembre 2021 et le 24 mai 2023 durant lesquels les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable de la situation. Elle verse enfin aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 septembre 2024 lequel décrit les différents désordres allégués par elle au regard des travaux effectués par la SASU Isole Plus Énergies.
Elle justifie dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, avec la mission retenue au dispositif.
Mme [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale est dispensée de consignation des frais d’expertise.
La SASU Isole Plus Energies justifie d’un motif légitime à attraire en la cause l’EURL Iso-Chauffe à laquelle elle a sous-traité des travaux d’isolation.
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes; les dépens seront en conséquence laissés provisoirement à la charge de Mme [B], dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SASU Isole Plus Énergies de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
M. [S] [V]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 15]
expert figurant sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 13], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre [Adresse 11] à [Localité 14] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 septembre 2024 ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués, au regard des travaux effectués par la SASU Isole Plus Énergies, dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ainsi que de porter préjudice à sa valeur ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Rappelons que Mme [B] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et qu’elle est dispensée de consignation des frais d’expertise ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons commune et opposable à l’EURL Iso-Chauffe la présente ordonnance.
Condamnons provisoirement Mme [B] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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