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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 mars 2025, n° 24/03482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03482 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGFI
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2025
[R] [F]
[V] [D] épouse [F]
C/
S.A.S. ISOWATT
Société COFIDIS, agissant sous la marque PROJEXIO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [R] [F], demeurant [Adresse 3]
Mme [V] [D] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. ISOWATT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société COFIDIS, agissant sous la marque PROJEXIO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3482 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice du 22 mars 2024 , M. [R] [F] et Mme [V] [D] épouse [F] ont fait assigner en justice la société Isowatt, et la société Cofidis aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente conclu le 1er octobre 2021 et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries à été fixée au 6 janvier 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures déposées à l’audience.
Aux termes de celles-ci, les époux [F] demandent au juge des contentieux de la protection, outre le rejet des prétentions adverses, de :
A titre principal
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 1er octobre 2021 entre M. [F] et la société Isowatt
— prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 1er octobre 2021 entre les époux [F] et la société Cofidis
— condamner la société Isowatt à leur verser la somme de 19 500 € au titre du prix de vente de l’installation
— condamner la société Isowatt à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel insdtallé et à la remise en état intégrale de l’habitation des époux [F] en l’état antérieur
— ordonner le remboursement par la société Cofidis de l’intégralité des sommes versées par les époux [F]
— priver Cofidis de sa créance de restitution
Subsidiairement
de prononcer la déchéance du droit aux intérêtsde condamner la société Cofidis à leur restituer les intérêts indûment perçus
En tout état de cause condamner la société Isowatt et la société Cofidis à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est sollicité l’exprès bénéfice, la société Isowatt demande :
le rejet des prétentions adversesla condamnation des époux [F] à lui verser la somme de 500 € au titre du caractère abusif et dilatoire de cette procédure subsidiairement exclure toute relève et garantie de la sociét Isowatt à l’endroit de la société Cofidisen tout état de cause condamner in solidum les époux [F] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est demandé l’exprès bénéfice, la société Cofidis conclut au rejet des prétentions adverses.
Subsidiairement elle sollicite en cas de nullité des contrats, la condamnation solidaire des époux [F] à lui verser le montant du capital emprunté d’un montant de 19 500 €.
Plus subsidiairement elle sollicite la condamnation de la société Isowatt à lui verser la somme de 24 667. 24 €, et la condamnation de la société Isowatt à le garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs.
Plus subsidiairement elle sollicite la condamnation de la société Isowatt à lui verser la somme de
19 500 e au taux légal à compter du jugement, et la condamnation de la société Isowatt à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs.
En tout état de cause elle sollicite la condamnation de toute partie perdante à lui verser la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
RG : 24/3482 PAGE
Motifs de la décision
Sur la demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté
En application de l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En l’espèce, les échanges, organisés par le biais d’un calendrier de procédure, n’ont pas conduit les parties à s’expliquer sur la circonstance que les époux [F] sollicitent la nullité d’un contrat de vente d’une installation photovoltaïque signé le 1er octobre 2021, dont il n’est produit que la copie, qui ne fait pas apparaître de numéro du bon de commande, alors que la société venderesse s’abstient pour sa part de produire tout exemplaire du contrat de vente, et que la société Cofidis produit pour sa part la copie d’un contrat en date du 9 octobre 2021.
La copie du contrat daté du 9 octobre 2021, souscrit entre les mêmes parties, qui n’est pas davantage numéroté, fait état d’une installation strictement identique d’un kit de panneaux photovoltaïques d’une puissance électrique de 5 kwC soit 13 panneaux de 375 WC chacun, à la même adresse soit [Adresse 4] à [Localité 7] , sans comprendre aucune mention relative au fait que le contrat du 9 octobre 2021 viendrait en annulation et remplacement du 1er octobre 2021.
De surcroît, les deux contrats portent des mentions différentes, le contrat du 1er octobre 2021 ne faisant pas apparaître la marque des panneaux, au contraire du contrat signé le 9 octobre 2021.
Aucun élément ne permet ainsi de déterminer quel est le bon de commande qui s’applique au litige, le juge n’étant pas ainsi en mesure de trancher les moyens de nullité soulevés, faute de pouvoir vérifier que le contrat dont la nullité est sollicité est bien celui qui est produit au débat.
Dans ces conditions, les demandes des époux [F], qui ne rapportent pas les éléments nécessaires à l’examen du bien-fondé de leur demande, ne pourront qu’être rejetées, formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, dès lors que l’examen de toutes leurs demandes exige que le juge puisse déterminer le contrat de vente qui lie les parties.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, la circonstance que les époux [F] soient déboutés de leur demande ne suffit pas à établir que leur action ait été intentée avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable, de sorte que l’abus de procédure n’est pas établi en l’espèce.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les époux [F], parties perdantes, supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens ils seront condamnés in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 800 € à la société Isowatt sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des demandes formées par M. [R] [F] et Mme [V] [D] épouse [F]
Condamne in solidum M. [R] [F] et Mme [V] [D] épouse [F] à verser à la société Isowatt la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. [R] [F] et Mme [V] [D] épouse [F] à verser à la société Cofidis la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. [R] [F] et Mme [V] [D] épouse [F] aux dépens de l’instance
Rejette le surplus des demandes
Le Greffier, Le Juge,
D.AGANOGLU A.GRANOUX
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