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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 11 févr. 2026, n° 24/04964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
Exequatur
N° RG 24/04964
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IMH
N° MINUTE :
Assignation du :
15 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2] ( MALI )
représentée par Maître Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB 40
DEFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
Décision du 11 février 2026
Exequatur
N° RG 24/04964 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IMH
PROCEDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 5 décembre 2025 le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
_____________________________________
Un jugement n°656 rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako (Mali) a jugé et dit que les prénom et nom de la demanderesse sont [G] [V] au lieu de [G] [E], le prénom de sa mère est [X] [E] au lieu de [L] [E], les nom et prénom de son père sont [M] [V], socio économiste et a ordonné la rectification desdites erreurs et omissions sur l’acte de naissance de [G] [V] dans les registres d’état civil du centre principal de Sogoniko.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, Mme [G] [V] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national cette décision.
Par conclusions du 10 décembre 2024, Mme [V] demande au tribunal de :
— dire et juger exécutoire en France, le jugement contradictoire n° 656 en date du 6 juillet 2022 rendu par le tribunal de grande instance de la commune IV du District de Bamako et disant que les prénom et nom de la requérante sont [G] [V] au lieu de [G] [E] ; le prénom de sa mère est [X] [E] au lieu de [L] [E] ; les nom et prénom de son père sont [M] [V], socio économiste,
— autoriser l’apposition de la formule exécutoire sur la décision de justice dont l’exéquatur est sollicité,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, Mme [V] fait valoir que :
— les juridictions malienne étaient compétentes au regard de sa nationalité malienne,
— le jugement étranger est exempt de toute fraude, la loi applicable à l’action en rectification d’erreur matérielle sur son acte de naissance étant la loi malienne,
— l’action en rectification concerne uniquement les erreurs matérielles et omission sur son acte de naissance, notamment sur ses prénom et nom ainsi que ceux de sa mère, et les omissions sur les noms, prénoms et professions de son père, sans pour autant soulever la question relative à l’état des personnes, le juge ayant constaté dans son jugement du 6 juillet 2022 l’existence d’un volet n° 1 avant 2010, date de l’erreur matérielle, étant mentionné que ledit volet mentionne qu’elle a pour père M. [M] [V], socio économiste et Mme [X] [E], le jugement du 6 juillet 2022 n’ayant pas établi de filiation sous couvert de rectification d’un acte de naissance,
— le jugement étranger est revêtu de la formule exécutoire et il est produit un certificat de non-appel.
Par conclusions du 25 février 2025, le ministère public émet un avis défavorable à la demande.
Le ministère public considère que :
— la décision a été rendue par une juridiction compétente au regard de la nationalité de l’intéressée et de sa domiciliation,
— la demanderesse ne produit pas le volet n°1 permettant d’attester de sa filiation à l’égard de son père, le père ne figurant pas sur l’acte de naissance, ce qui interroge sur une possible fraude le jugement litigieux aboutissant alors à établir une filiation sous couvert d’une rectification d’un acte de naissance,
— l’extrait d’acte de naissance initial et l’acte de naissance modifié et portant mention du jugement rectificatif attestent du caractère exécutoire et définitif de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
MOTIFS
D’une part, aux termes de l’article 33 de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali du 9 mars 1962 : « L’exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée, par l’autorité compétente d’après la loi de l’Etat où il est requis, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat. / La procédure de demande en exequatur est régie par la loi de l’Etat dans lequel l’exécution est demandée. ». Aux termes de l’article 36 du même accord : " La partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire : / a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; / b. L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; / c. Un certificat du greffe constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ; / d. Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision. ".
D’autre part, aux termes de l’article 509 du code de procédure civile : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. »
En application de ces dispositions, pour accorder l’exequatur, hors de toute convention internationale, le juge français doit vérifier la régularité internationale de la décision étrangère en s’assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et d’absence de fraude.
Est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents.
En l’espèce, dans son jugement du 6 juillet 2022, dont l’exequatur est demandé, le tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako (Mali) a rectifié des erreurs et omissions sur l’acte de naissance de la demanderesse portant sur son nom patronymique, le prénom de sa mère ainsi que l’ensemble des éléments portant sur l’identité de son père.
Toutefois, l’extrait d’acte de naissance initial versé aux débats par la demanderesse indiquait comme mère Madame [L] [E] et n’indiquait aucune filiation paternelle.
Le jugement étranger se borne à constater qu’il est constant que les prénom et nom de la demanderesse sont [G] [V] au lieu de [G] [E], que le prénom de sa mère est [X] [E] au lieu de [L] [E], que les nom et prénom de son père sont [M] [V], socio économiste. La juridiction étrangère indique avoir statué à la requête de la demanderesse, qui indique qu’elle est née de M. [V] et Mme [E] tel que l’atteste le volet n°1 du centre principal de la commune IV.
Or, Madame [V] ne produit pas le volet n° 1 du centre principal de la commune IV.
Par suite, le jugement dont l’exequatur est demandé n’est pas motivé et la demanderesse ne produit pas de documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante.
Il en résulte que la condition tenant au respect de l’ordre public international français n’est pas remplie. Il convient dès lors de débouter Mme [V] de ses demandes.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [V] de ses demandes.
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 février 2026
Le Greffier Le Président
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