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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 mars 2026, n° 24/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00671 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGFN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 24/00671 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGFN
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [A] selon pouvoir
DEFENDERESSE :
[R] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 26 mars 2024, M. [R] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°44751203 délivrée le 4 mars 2024 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 11 mars 2024 pour un montant de 13 104 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2015, du deuxième trimestre 2018 et des premier, deuxième et troisième trimestres 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [R] [B] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 44751203 signifiée le 11 mars 2024 au titre de la régularisation de l’année 2015, du deuxième trimestre 2018 et des premier, deuxième et troisième trimestres 2023 en son montant total s’élevant à la somme de 13 104 euros dont 11 507 euros de cotisations et 1 597 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [R] [B] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [R] [B] au paiement de la somme de 72,38 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [R] [B], demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition recevable,
— à titre principal, annuler la contrainte,
— à titre subsidiaire, juger les majorations prescrites à hauteur de 1001 euros,
— à titre plus subsidiaire, juger que l’URSSAF ne justifie pas de sa créance et la débouter de sa demande de validation.
Le conseil de M. [R] [B] a ajouté à l’oral qu’une orientation en audience de règlement amiable pourrait être opportune.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la demande d’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable
Selon l’article 1529 code de procédure civile :
Les dispositions du présent livre s’appliquent aux différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
Aux termes de l’article 1532 du même code :
Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud’hommes.
L’article L. 133-3 du code de la sécurité sociale précise que Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l’égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret.
Conformément à l’article D. 133-1 du même code, le montant visé à l’article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l’égard des cotisants ou de tout autre débiteur est fixé à 2,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur.
Le plafond mensuel étant de 4 005 euros, l’URSSAF ne peut transiger au delà de 101 euros.
Si l’URSSAF a indiqué ne pas être opposée à cette demande, le tribunal observe qu’elle ne dispose pas du pouvoir de transiger sur les cotisations dues, étant rappelé que la commission de recours amiable se contente de faire droit aux demandes du cotisant si elle les estime juridiquement fondées.
Par conséquent, le renvoi en audience de règlement amiable ne pourrait porter que sur les majorations et il n’apparaît pas pertinent de procéder à un tel renvoi alors que M. [R] [B] le réclamait pour l’ensemble de l’affaire.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 11 mars 2024 et que M. [R] [B] a formé une opposition motivée le 26 mars 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur la régularité de la contrainte
M. [R] [B] fait valoir que la contrainte a été éditée à l’adresse personnelle et non professionnelle, alors qu’il a toujours été professionnellement domicilié au [Adresse 3] à [Localité 4], mais que le commissaire de justice a fait signifier la contrainte au domicile professionnel.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017 :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Outre qu’il appartenait à M. [R] [B] de justifier de son adresse professionnelle, il ne justifie d’aucun grief dès lors que la contrainte lui a été signifié dans des conditions lui permettant de former opposition dans les délais.
*******
M. [R] [B] ajoute que la contrainte viserait deux mises en demeure dont la notification n’est pas démontrée, et qui de plus ont été adressées à son adresse personnelle.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations qui n’a pas lieu à la requête du ministère public est précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Dans la mesure où la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse, l’article 670 du code de procédure civile ne lui est pas applicable, de sorte qu’il est considéré que quels que soient les modes de délivrance, une mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue du cotisant produit ses effets.
En l’espèce, la contrainte fait référence à deux mises en demeure dont l’URSSAF produit les accusés de réception à l’adresse personnelle de M. [R] [B], l’un mentionnant un pli avisé et non réclamé, l’autre comportant la signature du cotisant.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
Sur les prescriptions alléguées
M. [R] [B] se prévaut de la prescription des majorations de retard complémentaires au titre de la régularisation 2015, du 2ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2020, qui ont fait l’objet d’une mise en demeure du 7 juillet 2023, ainsi que de la prescription de l’action en recouvrement.
Sur la prescription alléguée des majorations de retard complémentaires au titre de la régularisation 2015, du 2ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2020 :
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale dispose :
I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Selon l’article L. 244-3 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi du 23 décembre 2016 :
Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale stipulait en son alinéa 2 que la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Il est précisé que les dispositions de l’article L. 244-3, à l’exception des alinéas 2 à 4, issues de l’article 24-I de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. Les alinéas 3 et 4 de ce même article L. 244-3 s’appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017.
En l’espèce, pour l’année 2015, les majorations étaient dues avant le 1er janvier 2017 même si leur montant n’a pu être apprécié qu’après le paiement du principal. C’est donc la version antérieure qui doit s’appliquer.
Le point de départ du délai de prescription des majorations de retard complémentaires doit s’apprécier à compter de la fin de l’année où le paiement ayant généré ces majorations est intervenu.
Alors que c’est à lui de démontrer le bien-fondé de sa fin de non-recevoir, M. [R] [B] ne justifie pas de la date à laquelle ce paiement serait intervenu. Il ne dément d’ailleurs pas l’URSSAF qui affirme que ce paiement de 5129,34 euros a eu lieu le 3 août 2022, si bien que le délai devait courir jusqu’au 3 août 2024. Par conséquent, ces majorations n’étaient pas prescrites lors de la mise en demeure du 7 juillet 2023.
Pour les majorations de retard du 2ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2020, c’est nécessairement la version postérieure au 1er janvier 2017 qui s’applique.
Si le texte précité mentionne comme point de départ « la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations », ces dernières ne peuvent être liquidées qu’à compter du paiement des cotisations.
Il convient donc là encore de retenir la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement soldant les cotisations principales.
M. [R] [B] ne justifie pas de la date de ce paiement alors que l’URSSAF mentionne un versement du 20 septembre 2022 pour le 2ème trimestre 2018.
En outre, les majorations de retard complémentaires du 1er trimestre 2020 n’ont été exigibles qu’à compter du 31 décembre 2020.
Compte tenu de ces éléments, ces majorations n’étaient pas prescrites lors de la mise en demeure du 7 juillet 2023.
Sur la prescription alléguée de l’action en recouvrement :
M. [R] [B] affirme que dès lors que l’URSSAF agit en recouvrement de pénalités prescrites, l’action en recouvrement est nécessairement prescrite quelle que soit la date de la mise en demeure.
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, l’action en recouvrement devait intervenir au plus tard dans les trois ans à compter du délai imparti par la mise en demeure du 7 juillet 2023, soit jusqu’au 7 août 2026, si bien que l’action en recouvrement n’est pas prescrite. Il en va de même de l’action en recouvrement à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [R] [B] se contente d’affirmer que « les demandes de paiement des majorations sont manifestement injustifiées » et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
Il convient donc de valider la contrainte pour un montant de 13 104 euros au titre de de la régularisation de l’année 2015, du deuxième trimestre 2018 et des premier, deuxième et troisième trimestres 2023, soit 11 507 euros de cotisations, et 1 597 euros de majorations de retard.
Sur la demande de condamnation
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [R] [B] ne prétendant pas s’être acquitté des sommes litigieuses, il sera prononcé condamnation à son encontre sous réserve des paiement intervenus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 mars 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,38 euros seront donc mis à la charge de M. [R] [B].
Les dépens seront supportés par M. [R] [B], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de renvoi en audience de règlement amiable ;
DECLARE NON PRESCRITES les majorations de retard complémentaires au titre de la régularisation 2015, du 2ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2020 ;
DECLARE NON PRESCRITE l’action en recouvrement ;
VALIDE la contrainte n° 44751203 signifiée le 11 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] pour un montant de 13 104 euros, dont 11 507 euros au titre de cotisations et 1 597 euros au titre des majorations de retard sur la période de la régularisation de l’année 2015, du deuxième trimestre 2018 et des premier, deuxième et troisième trimestres 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [R] [B] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 13 104 euros, dont 11 507 euros de cotisations et 1 597 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de la régularisation de l’année 2015, du deuxième trimestre 2018 et des premier, deuxième et troisième trimestres 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°44751203 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [R] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 mars 2024, d’un montant de 72,38 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [R] [B] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 24/00671 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGFN
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [R] [B]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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