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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 févr. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 182
Appel des causes le 04 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00491 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DVD
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [D] [V], interprète en langue polonaise, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2] ;
En présence de Maître KAO Wiyao représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [U] [W]
de nationalité Polonaise
né le 18 Mars 1988 à [Localité 4] (POLOGNE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 janvier 2025 par M. PREFET DE POLICE DE [Localité 5], qui lui a été notifiée le 26 janvier 2025 à 19h40.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 31 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 31 janvier 2025 à 16h00.
Vu la requête de Monsieur [U] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Février 2025 à 22h43 ;
Par requête du 03 Février 2025 reçue au greffe à 09h52, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Quand j’ai été arrêté, je n’ai pas souhaité la présence d’un avocat et d’un médecin. Ensuite j’ai changé d’avis et je voulais un avocat présent et un médecin. L’avocat ne s’est jamais présenté.
Me Agnès COURSELLE entendu en ses observations ; 141-3 CESEDA, en cas de nécessité l’assistance de l’interprète peut se faire pas voie de télécommunication. Il faut justifier de cette nécessité de la part de la préfecture ce qu’elle n’a pas fait. La méconnaissance de cette exigence porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger. Un grief ne doit pas être démontré. Au stade de la garde à vue, on a l’article 803-5 du CPP qui couvre cette facilité et il n’y a pas de condition de nécessité pendant la garde à vue. Au stade du placement en rétention administration, on doit démontrer cette nécessité de recourir à un interprète par voie téléphonique. Je ne vois pas pourquoi on est allé chercher un interprète en région parisienne.
Il y a également le tribunal de Boulogne-sur-Mer qui a déjà statué en ce sens. Il y a donc irrégularité de cette rétention administrative et donc irrégularité du placement en rétention administrative.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : l’article L. 141-3 du CESEDA n’a qu’un seul sens. Soit on remet un formulaire soit on fait appel à un interprète. On a remis le formulaire et donc on a différé la notification des droits par un interprète. L’interprète était dans le val de Marne et ne pouvait donc pas se déplacer d’où la notification par téléphone. Il a compris ses droits. On ne nous dit pas quel droit il n’a pas compris. Il a demandé un examen par un médecin.
MOTIFS
L’article L. 141-3 du CESEDA prévoit que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, l’intéressé soutient que la procédure de placement en rétention serait irrégulière en ce qu’il n’est pas justifié par la préfecture de l’impossibilité d’avoir eu un recours à un interprète physiquement à ses côtés lors de la notification de la décision de placement.
Il résulte de la procédure que la décision de placement en centre de rétention a été notifiée à Monsieur [W]
par le truchement d’un interprète par téléphone Madame [G] [F].
S’il n’est pas justifié de la nécessité du recours d’un interprète par téléphone, il sera observé que Monsieur [W] ne justifie d’aucun grief à ce titre dans la mesure où il a été en capacité d’exercer ses droits en rétention et notamment de former un recours à l’encontre de l’arrêté critiqué.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/504
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [U] [W]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 2 mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00491 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DVD
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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