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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 24 juin 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me LEPERT DE COURVILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I257 Minute n°25/255
Ordonnance du 26 juin 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 24 Juin 2025 de Madame Bénédicte BOUROULIOU, Greffier, et de Madame Marine BERNARD, Greffier pour le délibéré le 26 juin 2025 et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, non comparant, ni représenté
Et
Madame [N] [J] épouse [B]
née le 01 Avril 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 18 juin 2020
comparant, assisté de Me LEPERT DE COURVILLE désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 16 Juin 2025,
Vu notre ordonnance en date du 02 janvier 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [N] [J] épouse [B],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 17 janvier 2025, 17 février 2025, 17 mars 2025, 17 avril 2025, 16 mai 2025, 16 juin 2016,
Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [N] [J] épouse [B] à compter du 18 juin 2020,
Vu l’avis motivé en date du concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 20 juin 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [N] [J] épouse [B], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me LEPERT DE COURVILLE, avocat assistant Mme [N] [J] épouse [B], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 à 15h00.
***
1/ Sur la saisine du magistrat
En application des dispositions de l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat en charge du contrôle, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° » ;
Me LEPERT DE COURVILLE
En l’espèce, la saisine est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours de l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du Juge des libertés et de la détention , soit avant la date du 18 juin 2025 incluse.
1/ Sur la saisine du juge des libertés et de la détention et le contrôle de la légalité formelle
L’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° » ;
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose par ailleurs que “Sans préjudice de l’application des articles L3213-1 et L3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L3213-1 du même code.” ;
La Chambre de l’instruction de [Localité 4] s’est prononcée de la manière suivante à l’égard de Madame [N] [J] épouse [B] par arrêt du 18 juin 2020 :
— dit qu’il existe des charges suffisantes s’agissant des faits de tentative de meurtre à l’encontre de son conjoint Monsieur [Y] [B] ;
— déclare l’intéressée pénalement irresponsable en raison du trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
Puis par ordonnance distincte, la Chambre de l’instruction a ordonné son admission en hospitalisation complète fondée sur une expertise du Dr [G] [T] en date du 14 mai 2019 lequel relevait une abolition de son discernement à savoir des troubles de la personnalité de la lignée paranoïaque. Il relevait par ailleurs un processus psychotique interprétatif, des capacités d’insight limitées en l’absence de conscience de ses troubles et concluait en indiquant que “l’anosognosie entraine le plus souvent une très mauvaise observance thérapeutique”.
La mesure a fait l’objet de plusieurs contrôles semestriels en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, dont le dernier a été opéré le 13 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention qui en a constaté la régularité et a autorisé sa poursuite, étant rappelé qu’antérieurement, la dernière décision du 30 juin 2023 du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4] mentionnant les motifs suivants “L’impression plutôt positive qui ressort de l’audience grâce a l’observation médicale dans un cadre contraint dont Mme [J] fait maintenant l’objet depuis plus de deux ans, est toutefois à mettre en perspective avec Ie suivi psychiatrique dont elle bénéficie de longue date et le tableau clinique décrit par les médecins jusqu’au 12 juin qui met en évidence un état thymique stable et une altération de la reconnaissance de ses troubles amenant à une ambivalence quant à la poursuite de soins. Le dernier certificat de situation du 23 juin établi en vue de l’audience devant la cour relève un etat thymique variable avec des moments de tristesse à la rememorisation de son passe, une lassitude de son hospitalisation, et existence d’éléments projectifs vis a vis de différents intervenants. En l’espece, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, ces avismedicaux auquel le magistrat delegué ne peut substituer sa propre appreciation, etablissent suffisamment que l’etat de sante psychique n’est pas encore stabilise et que malgre l’evolution positive qui semble se dessiner, l’adhesion aux soins reste encore tres fragile. Des lors, la mesure de placement en hospitalisation complete de Mme [J] apparait encore adaptee, nécessaire, proportionnee a son etat mental, et justifies par la necessite de poursuivre la surveillance medicale pour parvenir a une stabilisation complete de son etat psychique, que compromettrait une sortie prematuree, etant ajoute que la perspective d’une evolution des soins en ambulatoire n’est pas écartee par l’equipe medicale mais est conditionnee par une prise en charge garantissant une stricte observance du traitement medical qui à ce jour n’est pas finalisee.”
Depuis le dernier contrôle, les certificaux mensuels ont été établis (17 février 2025, 17 mars 2025, 17 avril 2025, 16 mai 2025 et 16 juin 2025) et il en ressort que son état clinique a peu évolué, qu’elle n’a présenté ni décompensation ni trouble du comportement mais que persiste cependant une tendance à la projection, une faible reconnaissance de ses troubles ce qui amène une adhésion fragile à ses soins. Tous se prononcent en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.
L’avis du collège établi le 11 juin 2025 reprend les termes des certificats mensuels.
A l’audience, Madame [N] [J] épouse [B] a été entendue et a indiqué que l’hopsitalisation se déroulait bien, mais en a sollicité la mainlevée. Elle a indiqué vouloir retourner au domicile conjugal, indiquant qu’il n’y avait aucune crainte à avoir sur un nouveau passage à l’acte hétéroagressif. Elle a indiqué que elle et son conjoint étaient malades et qu’elle souhaitait passer les dernières années de sa vie à ses côtés.
Son conseil Me LEPERT DECOURVILLE a indiqué que la situation était insoluble et qu’il s’agissait d’une impasse procédurale. Elle a indiqué que sa place n’était pas au CH de [Localité 5], au terme de 5 ans d’hospitalisation alors qu’elle est autonome. Elle a indiqué qu’un divorce avait été initié, ce à quoi les époux se sont opposés tous deux. Elle a porté la parole de la patiente qui sollicite à réintégrer le domicile conjugal, ce à quoi le mari est favorable.
Elle a sollicité l’aide juridictionnelle provisoire.
* * *
Si le conseil de Madame [N] [J] épouse [B] a fait valoir que l’hospitalisation sous contrainte n’apparait plus justifiée, elle n’a toutefois pas été en mesure de présenter un projet concrétisé d’hébergement garantissant l’observance du suivi, conformément aux prescriptions faites dans le cadre de l’expertise réalisée et des certificats médicaux.
En conséquence, force est de constater que les motifs ayant présidé à l’hospitalisation complète de Madame [N] [J] épouse [B] demeurent actuels et que les différents certificats médicaux et l’avis du collège relèvent tous une adhésion fragile aux soins qui renvoie aux conclusions de l’expertise du Dr [T]. Si un projet d’hébergement hors de l’établissement hospitalier n’est pas exclu, les démarches ont été initiées mais n’ont pour l’heure pas abouties, étant à ce titre relevé que la patiente sollicite toujours à regagner le domicile de son conjoint, victime des faits. Dès lors, en l’absence de toute perspective de projet garantissant la poursuite de son traitement, il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade la mainlevée de cette mesure qui apparait nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état et à la situation de Mme [N] [J] épouse [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Maitre LEPERT DE COURVILLE ;
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [N] [J] épouse [B],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 26 Juin 2025 à 15h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Juin 2025
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Juin 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Juin 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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