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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 23/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00260 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7BM
JUGEMENT N° 25/222
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [W] [M]
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [8], dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 44
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution :Représentée par Mme [T]
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Juin 2023
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 12 juin 2023, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposibilité de la décision de prise en charge de la rechute du 23 août 2022, déclarée par Monsieur [Z] [P].
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
A cette occasion, la SAS [8], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
La [Adresse 5], représentée par Madame [J] [T] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la SAS [8], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la SAS [8].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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