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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 2 juil. 2025, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 25/00734 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSGO
Minute :
JUGEMENT
DU 02 JUILLET 2025
AFFAIRE :
S.A. HLM ATLANTIQUE HABITATIONS
C/
[X] [M] épouse [S]
Copies certifiées conformes
— Me RIALLOT-LENGLART
— Mme [S]
— Sous-Préfecture
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. HLM ATLANTIQUE HABITATIONS
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
Madame [X] [M] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 7 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 octobre 2019, la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS, venant aux droits de CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SAMO, et selon convention de gestion avec le CCAS de [Localité 7], a donné à bail à Madame [X] [S] un logement à usage d’habitation et ses annexes, sis [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le règlement d’un loyer mensuel total et révisable d’un montant de 517,78 €, provision sur charges incluse.
Une situation d’impayés de loyers a été signalée auprès de la CAF de Loire-Atlantique le 9 mars 2021 par le bailleur.
Par jugement en date du 4 février 2022, la résiliation du bail avait été constatée et Madame [X] [S] autorisée à régler sa dette locative par mensualités de 100 € en sus de ses loyer et charges sur une durée de 22 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers à hauteur de 2.379,26 €, en visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, le bailleur a fait assigner Madame [X] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
1 – constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, à la date du 29 décembre 2024 ;
2 – ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
3 – condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 3.480,32 € à titre d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 janvier 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ou à compter du jugement à intervenir à parfaire ou diminuer le jour de l’audience ;
* une indemnité d’occupation égale au loyer en cours augmenté des charges, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable à compter du 29 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
* la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal le 5 mai 2025. Aucun élément d’information n’a pu être transmis concernant la situation de Madame [X] [S] à défaut de contact tant avec la locataire qu’avec le bailleur.
A l’audience du 7 mai 2025 où l’affaire a été retenue, la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa dette au 29 avril 2025 à la somme de 4.706 €. Elle a indiqué être opposée à l’octroi de tout délai de paiement, la locataire n’ayant procédé à aucun règlement depuis le mois de décembre 2024.
Madame [X] [S], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’action de la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique six semaines au moins avant la date de l’audience, soit le 3 mars 2025, conformément à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine ayant été réalisée par la saisine de la CAF de Loire-Atlantique le 9 mars 2021 et l’assignation délivrée le 28 février 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et R.824-4 du code de la construction et de l’habitation.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
La locataire n’a pas, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 alinéa 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l’octroi des délais de paiement.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiés par les articles 9 et 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate en l’absence de dispositions transitoires, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 reçoit application lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu’à l’audience visant à constater la résiliation du bail.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu et n’a pas permis à la juridiction d’apprécier sa situation matérielle au jour de l’audience. Il ressort cependant des pièces versées aux débats que Madame [X] [S] ne règle plus son loyer courant depuis de nombreux mois. Aussi, il n’est pas possible de lui octroyer des délais de paiement, en l’absence de toute reprise de paiement avant l’audience.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur et que le bail est résilié depuis le 30 décembre 2024.
En conséquence, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer, soit la somme de 560,08 €, augmenté des charges que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation, s’agissant d’une indemnité et compte-tenu de la résiliation du bail.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les sommes dues
Bien que la défenderesse n’ait pas comparu, le décompte fourni n’appelant aucune critique et afin de prendre en compte la résiliation du bail, Madame [X] [S] sera condamnée à payer la somme de 4.384,43 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté le 29 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 non incluse.
Cette somme ne comprend pas les frais de commissaire de justice, qui sont à inclure dans les dépens, et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement de payer en date du 29 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 4.384,43 €, au titre de sa dette locative, selon décompte arrêté le 29 avril 2025, échéance d’avril 2025 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONSTATE la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire, conclu le 8 octobre 2019 entre la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS et Madame [X] [S] relatif à l’appartement à usage d’habitation et ses annexes situés au [Adresse 4] à [Localité 7], ce à compter du 30 décembre 2024 et DIT que Madame [X] [S] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame [X] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer, soit la somme de 560,08 €, augmenté des charges que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail à compter du 1er avril 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d’habitation, Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) – [Adresse 1], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA HLM ATLANTIQUE HABITATIONS ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 29 octobre 2024.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 2 JUILLET 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
S. MEYER DE LA PROTECTION
E. HAMON
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