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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 8 janv. 2026, n° 24/03412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03412 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKMK
N° minute :
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS :
Madame [D] [M] [F] veuve [U]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [P] [U] représenté par sa mère, Mme [D] [M] [F] en sa qualité d’administrateur légal
né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 6 novembre 2024 par la société CREDIT LOGEMENT à Mme [D] [F] veuve [U], Mme [V] [U], Mme [H] [U] et M. [P] [U] (enfant mineur représenté par sa mère Mme [D] [U] épouse [F]), à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 9 octobre 2025 par Mme [D] [F] veuve [U], Mme [V] [U], Mme [H] [U] et M. [P] [U] qui demandent au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la transmission par la société CARDIF du montant pris en charge au titre de la convention d’assurance n°4208 ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 24 octobre 2025 par la société CREDIT LOGEMENT qui demande au juge de la mise en état des rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les consorts [U] et de les condamner à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ouï les conseils des parties à l’audience sur incident du 4 décembre 2025 ;
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…)”;
Attendu que la demande de sursis à statuer soulevée par le défendeur constitue une exception de procédure, au sens des dispositions des article 73 et suivants du Code de procédure civile, en ce qu’elle tend à suspendre le cours de l’instance (en ce sens notamment : avis de la Cour de Cassation du 29 septembre 2008 et arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 13 mars 2008 ; Gazette du palais des 29 et 30 octobre 2008 , article de M. [Y] [R] “Le sursis à statuer au cours de la mise en état”) ;
Qu’elle relève en conséquence de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
II- Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que l’éventuelle prise en charge par la société d’assurance CARDIF de tout ou partie des sommes restant dues au titre du prêt immobilier consenti aux défendeurs par la société BNP PARIBAS, est sans incidence sur le litige qui oppose la société CREDIT LOGEMENT (qui indique avoir réglé à la banque la somme de 58.663,39 € en sa qualité de caution) aux consorts [U] ;
Attendu qu’il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les défendeurs ;
Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, cadre-greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile ,
Vu les articles 378 et suivants, 789 et suivants du Code de procédure civile,
Rejette l’exception de sursis à statuer soulevée par Mme [D] [F] veuve [U], Mme [V] [U], Mme [H] [U] et M. [P] [U] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2026 à 9 heures et enjoint à Mme [D] [F] veuve [U], Mme [V] [U], Mme [H] [U] et M. [P] [U] (représentés par Maître Eric RIVOIRE) de déposer des conclusions au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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