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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 10 avr. 2026, n° 25/07619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07619 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZP7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/07619 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZP7
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française et Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française et Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Cédric BELMONT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 207
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Hafize CIL lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
À l’audience en chambre du conseil du 20 Février 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/07619 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZP7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [R] [B] épouse [B], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6], [Localité 7], [Localité 2] (MAROC),
et de
Monsieur [K] [B], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (MAROC),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1990, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 4] (MAROC) (99) (acte retranscrit au service central d’état-civil du Ministère des Affaires étrangères et européennes le 5 octobre 2025) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 29 juin 2016 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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