Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 avr. 2025, n° 25/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01329 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01329
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 mai 2024 par le préfet de Seine [Localité 19] faisant obligation à M. [N] X SE DISANT [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [N] X SE DISANT [I], notifiée à l’intéressé le 06 février 2025 à 19h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2025 par le magistrat du siège de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [N] X SE DISANT [I] pour une durée de trente jours à compter du 07 mars 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 11 mars 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 06 avril 2025, reçue et enregistrée le 06 avril 2025 à 09h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 06 avril 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [N] X SE DISANT [I], né le 11 Mars 2006 à [Localité 21], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [T] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Hedi RAHMOUNI (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [N] X SE DISANT [I];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [N] X SE DISANT [I] a fait l’objet de 15 signalements entre 2023 et 2025 pour des faits de vols avec effraction, vol en réunion, vol aggravé, recel de bien, vol simple, rebellion, violation de domicile, qu ela procédure immédiatement antérieure à la rétention était uen mesure de garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravés et de tentatives de vol par effraction, que cette procédure a fait l’objet d’un classement 61 pour autre mode de réponse, ce qui ne s’apparente nullement à une absence d’infraction, qu’il a en outre fait l’objet d’une mise à l’écart pour tentative de fuite du cnetre de rétention et trouble à l’ordre public le 26 février 2025 ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
que par ailleurs, suite à l’audience consulaire en date du 6 mars 2025, l’identification suit son cours sur dossier, les autorités consulaires tunisiennes ayant été relancées en dernier lieu les 24 et 31 mars 2025, que l’intéressé n’ayant pas varié sur sa nationalité, il existe un faisceau d’indices permettant de dire que les obstacles vont être levés à brefs délais ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [N] X SE DISANT [I], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 06 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Avril 2025 à 16h31.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 07 avril 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 avril 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Courriel ·
- Consorts ·
- Médiation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Partie ·
- Pouvoir juridictionnel
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Vienne ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trêve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délais ·
- Voie de fait ·
- Procédure civile ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Crédit agricole ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Auxiliaire de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Réserver ·
- État
- Surendettement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Résidence principale ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Crédit logement ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Veuve ·
- Cabinet ·
- Incident ·
- Procédure ·
- État ·
- Adresses ·
- Crédit
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.