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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 25/00020
N° Portalis DBZC-W-B7J-EALN
N° MINUTE : 26/00082
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
Madame [U] [J] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] n° 2025-01840 en date du 29/08/2025)
représentée par Maître Eric GUYOT, avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA [Localité 3]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal lANDAIS, avocat au barreau de Laval
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et l’assesseur ci-dessus nommé, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 18 Février 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 Février 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [K], allocataire de la caisse d’allocations familiales de la [Localité 3] (la caisse) est la mère de six enfants.
Après saisine du tribunal administratif par requête enregistrée le 14 octobre 2024, par ordonnance du 21 janvier 2025, le tribunal a rejeté les conclusions de Madame [K] relatives aux prestations familiales comme portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître et les a transmises à la présente juridiction.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 5 novembre 2025, Madame [K] demande au tribunal de bien vouloir ordonner le paiement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et l’allocation de soutien familial.
Elle fait valoir que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et l’allocation de soutien familial ne sont pas des allocations familiales au sens des décisions du juge des enfants.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 5 novembre 2025, la caisse prie le tribunal de bien vouloir débouter Madame [K] de la totalité de ses demandes.
Sur le placement des enfants et l’attestation d’absence de maintien des liens affectifs, il est fait valoir que ces deux décisions ne sont pas des décisions de la CAF et qu’une telle contestation ne relève pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
Sur le versement au conseil départemental des allocations auxquelles ouvrent droit les enfants placés, il est rappelé les dispositions de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale et précisé que par décision du 11 octobre 2024, le juge des enfants a ordonné le placement des six enfants de Madame [K] et ordonné le paiement des prestations au conseil départemental de la [Localité 3]. La caisse explique qu’elle est tenue d’appliquer les décisions de justice et ne peut être tenue pour responsable du versement des prestations au conseil départemental qui s’impose à elle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande de paiement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de l’allocation de soutien familial à Madame [K]
Suivant l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale relatif aux allocations familiales,
« Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l’ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s’ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.
Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. »
L’article L. 511-1 dudit code liste les prestations familiales soit :
« Les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ;
5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
6°) l’allocation de soutien familial ;
7°) l’allocation de rentrée scolaire ;
8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ;
9°) l’allocation journalière de présence parentale ».
Selon l’article L 541-1 5 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
En l’espèce, suivant le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le juge des enfants du tribunal pour enfants de Laval, le placement des six enfants mineurs de Madame [K] ([B], [S], [G], [I] [V], [X] et [W]) a été renouvelé jusqu’au 31 octobre 2025 pour [B] née le 6 juillet 2021 et pour une durée de trois ans soit jusqu’au 31 octobre 2027 pour les autres enfants.
Le juge enfant a également « dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versés par l’organisme débiteur au conseil départemental de la [Localité 3] ».
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire et il n’est pas fait état d’un appel formé à son encontre et d’une décision de la cour d’appel.
Le juge des enfants ainsi expressément prévus que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit des mineurs doivent être versées au conseil départemental de la [Localité 3]. L’usage du terme « prestations sociales » fait ainsi manifestement référence à l’ensemble des prestations familiales versées.
Dans ces conditions, le juge des enfants ayant expressément visé l’ensemble des prestations sociales auxquelles ouvrent droit les mineurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de l’allocation de soutien familial à Madame [K] étant de plus relevé qu’elle ne précise nullement l’identité de l’enfant pour lequel l’allocation d’éducation d’enfant handicapé est allouée et qu’elle l’est toujours au regard des dispositions sus-citées de l’article L 541-1 5. Il n’est également nullement justifié du versement d’une allocation de soutien familial.
Sur les demandes accessoires
Partie restant perdante, Madame [K] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [K] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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