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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 18 mars 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Noël LEJARD + Me Virginie ANFRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 18 Mars 2026
N°RG : N° RG 25/00576 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DOQS
Nature Affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Minute : 2026/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 18 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [W] [P]
né le 30 juin 1959 à [Localité 2] (44)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
Madame [E] [Y] épouse [P]
née le 18 mai 1962 à [Localité 3] (14)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
ET :
L’ASSOCIATION “ AGC SEINE NORMANDIE ” (CERFRANCE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX, Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 21 janvier 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 18 Mars 2026.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 27 novembre 2018, la Sarl [Adresse 3], dont les associés étaient M. [W] [P] et Mme [E] [Y] épouse [P], a cédé son fonds de commerce en ce compris son droit au bail commercial à la Sas C’est Qui Le Patron, moyennant un prix de 830 000 euros.
À la suite de cette cession, dans un but d’optimisation fiscale, sur les conseils de l’association AGc Seine Normandie (ci-après dénommée association Cerfrance), les époux [P] font procéder à la transformation de la Sarl [Adresse 3] en une société civile dénommée La Cour des Bignes qui a été immatriculée auprès du greffe du Tribunal de commerce de Lisieux le 8 avril 2019.
Par jugement du 20 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux, la société civile [Adresse 4] a été condamnée, notamment, à payer à la Sci du [Adresse 5], propriétaire des locaux commerciaux donnés à bail à la Sas C’est Qui le patron, la somme principale de 87 512,88 euros au titre à l’arriéré de loyers et charges dus par le cessionnaire du fonds de commerce, en vertu de la clause de garantie solidaire du cédant prévu dans le contrat de bail commercial.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a ouvert à l’encontre de la société civile La Cour des Bignes une procédure de sauvegarde judiciaire. Dans ce cadre, la Sci du [Adresse 5] a déclaré sa créance.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, les époux [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux l’Association Cerfrance aux fins de mise en œuvre de sa responsabilité et de remboursement des sommes qu’ils vont devoir régler en application de l’article 1857 du code civil.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2025, l’Association Cerfrance sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 42, 46, 75, 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen et inviter les demandeurs à mieux se pourvoir ; déclarer irrecevables les demandes des consorts [P] en raison de l’acquisition de la prescription extinctive de l’action depuis le 19 décembre 2024 et en conséquence, débouter ces derniers de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; condamner les consorts [P] au versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile entre les mains du Cerfrance ;condamner les consorts [P] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que son siège social se situe à Bois-Guillaume, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Rouen, qui serait donc compétent conformément à l’article 42 du code de procédure civile. Elle argumente que l’option de compétence ouverte au demandeur prévue à l’article 46 dudit code ne peut pas s’appliquer, que ce soit sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Sur la fin de non-recevoir, elle soutient que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle les consorts [P] aurait dû avoir connaissance des faits, et non la date de réalisation du dommage. Elle estime que les associés auraient du avoir connaissance des conséquences personnelles que la transformation de la SARL en société civile entrainait au plus tard le 19 décembre 2019, date de publicité de la transformation au BODACC, alors même que cette information figure dans la résolution prise en assemblée générale du 15 novembre 2019. En application du délai de prescription de droit commun quinquennal, ils avaient donc jusqu’au 19 décembre 2024 pour assigner l’association Cerfrance, de sorte qu’au 13 juin 2025, l’action est prescrite.
Par dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 20 novembre 2025, M. et Mme [P] demandent, sur le fondement des articles 1240, 2224 du code civil et 46 du code de procédure civile, de :
débouter l’association Cerfrance de son exception d’incompétence territoriale,débouter l’association Cerfrance de son exception de prescription,condamner l’association Cerfrance au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur prétention, les époux [P] font valoir que la juridiction de [Localité 1] est compétente en vertu de l’option offerte au demandeur par l’article 46 du code de procédure civile, que ce soit alternativement en matière contractuelle ou délictuelle, puisque le lieu d’exécution des prestations de transformation de la société ou le lieu du fait dommageable consistant dans leur obligation à titre personnel de régler les loyers impayés par le cessionnaire du fonds de commerce se trouvent dans le ressort de [Localité 1].
Sur la fin de non recevoir, ils soutiennent que le point de départ de la prescription de l’article 2224 du code civil est déterminé par le fait générateur du dommage à l’origine de l’action personnelle initiée contre l’association Cerfrance, à savoir leur obligation en qualité d’associés d’une société civile de supporter les loyers demeurés impayés par le cessionnaire du fonds de commerce, et par suite doit être fixé à la date du 12 août 2022, date à laquelle la Sci du [Adresse 5] a assigné la société [Adresse 6] venant aux droits de la Sarl La Cour Saint Germain au titre de la clause de garantie du cédant.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur l’incompétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 46 dudit code ajoute que " le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; […] "
Selon l’effet relatif du contrat prévu à l’article 1199 du code civil, les associés d’une société civile ne sont pas contractuellement liés aux cocontractants de la société.
Néanmoins, conformément au droit commun, ces derniers, tiers au contrat conclu par la personne morale, peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement leur a causé un dommage.
En l’espèce, selon les pièces versées aux débats, un contrat de gestion et de comptabilité a été conclu en 2008 entre la Sarl [Adresse 3] aux droits de laquelle est venue la société civile La Cour des Bignes, et l’Association Cerfrance, de sorte que les époux [P] n’ont aucun lien contractuel avec cette dernière et ne peuvent fonder leur action en justice que sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle.
L’option de compétence territoriale qui leur est ouverte par l’article 46 du code de procédure civile sus-cité est donc soit le lieu du domicile du défendeur, soit le lieu du fait dommageable ou le lieu où le dommage a été subi.
Le dommage consiste en l’espèce en l’obligation personnelle pour les époux [P] en leur qualité d’associé de payer l’arriéré des charges et loyers dû par la société [Adresse 4] en sa qualité d’ayant-droit de la société La Cour Saint Germain, cédante du fonds de commerce, selon le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux en date du 20 novembre 2023.
À ce titre, il convient de rappeler que l’article 1342-6 du code civil prévoit qu’à défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur. Il ressort de cette disposition que le paiement est quérable, ce qui signifie qu’il appartient au créancier de se rendre au domicile du débiteur aux fins de « quérir » l’exécution de la prestation due.
Dans ces conditions, le lieu du fait dommageable est le domicile des époux [P] qui se situe sur le ressort du tribunal judiciaire de Lisieux.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’association Cerfrance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En application de cette disposition, le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Le dommage doit alors être certain en son principe mais le préjudice en résultant n’a pas à être chiffrable et identifié en toute ses composantes pour que coure le délai de prescription.
En l’espèce, quelque soit la nature du fait générateur et par suite sa date, il est incontestable que le dommage litigieux, à savoir l’obligation personnelle des époux [P] de payer l’arriéré des charges et loyers dû par le cessionnaire du fonds de commerce, n’a pu être connu d’eux en son principe que lors de l’assignation délivrée le 12 avril 2022 à la société civile [Adresse 4] par la Sci du [Adresse 5].
Le juge de la mise en état retient donc cette date comme point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en responsabilité litigieuse. Ladite action ayant été introduite par acte du 13 juin 2025, soit avant le terme du délai fixé au 13 avril 2027, l’action des époux [P] n’est pas prescrite et est donc parfaitement recevable.
L’Association Cerfrance succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance d’incident.
L’équité et la solution du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile au profit des époux [P] à concurrence de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’Association Cerfrance ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par l’Association Cerfrance tirée de la prescription ;
CONDAMNONS l’association Cerfrance aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS l’association Cerfrance à payer aux époux [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 13 mai 2026 pour les conclusions au fond de l’association Cerfrance.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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