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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jaf 1re ch. jaf, 16 mai 2025, n° 23/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE
tél : 03.86.72.30.00
MINUTE N° 25/
N° RG 23/00328 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CUUH
NAC :20L
[H] [A] [Z] [O] [E] épouse [D]
C/
[U] [G] [W] [X] [D]
Me Carole DURIF
Copie délivrée
le :
— demandeur
— défendeur
Copie ccc + exé avocats
le :
JUGEMENT
DU SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [H] [A] [Z] [O] [E] épouse [D]
née le 04 Février 1990 à EVRY (91000)
de nationalité Française
10 rue du Chêne Fra
89130 TOUCY
représentée par Me Françoise JEANDAUX, avocat au barreau d’AUXERRE
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [U] [G] [W] [X] [D]
né le 14 Mars 1980 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
12 lieu dit “la haie”
89130 VILLIERS ST BENOIT
représenté par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS
A l’audience du 14 avril 2025 du Tribunal devant Madame Clotilde BOUNIN, juge au tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Bérengère DEVOS,
A été appelée l’affaire N° RG 23/00328 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CUUH
Après audience tenue hors la présence du public, le juge aux affaires familiales a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [E] et Monsieur [U] [R] se sont mariés le 24 décembre 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de SAINT-PRIVE (89) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [I] [D], née le 05 mars 2019.
Par assignation en date du 28 février 2023, Madame [H] [E] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [U] [D] a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes .
S’agissant de l’enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant ; a fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [H] [E] ; a statué sur les modalités d’exercice par Monsieur [U] [D] de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [U] [D] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 135€ par mois.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2025, Madame [H] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, à titre principal, de :
débouter Monsieur [U] [D] de toutes demandes contraires ; confirmer les mesures provisoire adoptées pour l’enfant mineur dans la décision du 20 juin 2023, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation due par Monsieur [U] [D] ;fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300€ ;constater que les époux ont formulé une proposition de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; condamner Monsieur [U] [D] à verser à Madame [H] [E] la somme de 6000€ au titre de la prestation compensatoire ;
et à titre subsidiaire :
de fixer à 150€ le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2024, Monsieur [U] [R] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
débouter Madame [H] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; constater la révocation de plein droits des avantages matrimoniaux consentis par les époux durant la durée du mariage ; dire que les effets du divorce rétroagiront à la date du 26 octobre 2021, date à laquelle les époux ont cessé toute collaboration et cohabitation ; dire que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ; dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les parties ; fixer la résidence habituelle d'[I] au domicile de sa mère ; dire que Monsieur [U] [D] bénéficiera à l’égard de l’enfant d’un droit de visite et d’hébergement classique ; dire que les frais exceptionnels de l’enfant (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, activités extrascolaires,) seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et à condition que la dépense soit engagée d’un commun accord entre les parties sauf pour les prescriptions médicales sur ordonnance ; fixer à 150€ le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par Monsieur [U] [D] et dire qu’elle sera versée par le biais de l’intermédiation financière.
L’enfant mineur, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 17 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Madame [H] [E], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs au cours de l’audience sur les mesures provisoires que Madame [H] [E] et Monsieur [U] [R] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Madame [H] [E] et Monsieur [U] [D] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] sollicite le report de la date des effets du divorce au 26 octobre 2021.
Madame [H] [E] n’a formulé aucune observation sur cette demande.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que les époux ont cessé toute cohabitation ou collaboration à compter de cette date. Pour autant, un courrier de Madame [H] [E] en date du 5 novembre 2021, vient attester de la séparation des époux, a minima, à compter de cette date.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 5 novembre 2021, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Madame [H] [E] ne demande pas à conserver l’usage du nom de Monsieur [U] [D] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [H] [E] et Monsieur [U] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose que « le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile (soit selon les conditions et la procédure prévue pour les partages judiciaires), s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
En l’absence de présentation d’une convention, de demandes visées par l’article 267 du code de procédure civile ou de preuve de désaccords subsistants, et le principe du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
En l’espèce, la demande formulée par Madame [E] ne saurait prospérer au regard des éléments suivants :
1. Sur la brièveté de la vie commune
Il convient en premier lieu de relever que les époux se sont unis par les liens du mariage le 24 décembre 2018, et que Madame [E] a quitté le domicile conjugal au mois d’août 2021, soit moins de trois années plus tard. Elle a par ailleurs rejoint, dès le mois d’octobre suivant, un tiers avec lequel elle avait entretenu une relation extraconjugale préalable.
Ainsi, la vie commune n’aura duré que deux années et demi environ, ce qui constitue une durée particulièrement brève. Ce facteur doit être pris en considération conformément aux dispositions de l’article 271 du Code civil, lequel invite expressément le juge à tenir compte, pour fixer la prestation compensatoire, de la durée du mariage et des circonstances de la rupture.
2. Sur l’absence de disparité économique démontrée
Madame [E] soutient que la rupture du mariage aurait engendré une inégalité de conditions matérielles au détriment de sa situation personnelle. Toutefois, cette affirmation ne repose sur aucun fondement objectif.
D’une part, l’intéressée n’a produit aux débats ni son avis d’imposition relatif à l’année 2023, ni aucune pièce récente permettant d’évaluer ses revenus actuels ou ceux de son foyer. Elle n’a pas davantage versé de justificatif relatif à la situation financière de son concubin, avec lequel elle partage l’ensemble de ses charges depuis leur installation commune intervenue en octobre 2021.
D’autre part, elle indique avoir créé sa propre entreprise à compter de l’année 2022, activité qu’elle qualifie elle-même de florissante et qui lui permettrait à brève échéance d’embaucher une salariée. Il en ressort que sa situation professionnelle s’est améliorée depuis la séparation, sans qu’il ne soit pour autant possible de la quantifier économiquement, rendant d’autant plus difficilement recevable sa prétention à une compensation fondée sur un déséquilibre économique.
3. Sur l’existence de ressources et d’avoirs dissimulés
Il ressort des pièces du dossier que Madame [H] [E] est associée et gérante d’une société civile immobilière, la SCI DAVELOC, immatriculée dès 2015, dont elle n’a fait état ni dans son exploit introductif d’instance, ni dans ses premières écritures. Cette société dispose d’un patrimoine immobilier générateur de revenus locatifs, que l’intéressée a sciemment omis d’évoquer, et pour lequel elle ne produit aucune pièce comptable ou fiscale permettant d’en évaluer le rendement.
En outre, elle a perçu, à la suite de la vente d’un bien immobilier, une somme de 10 000 euros, qu’elle reconnaît avoir intégralement placée sur un plan d’épargne logement.
L’ensemble de ces éléments établit un défaut manifeste de transparence dans l’exposé de sa situation patrimoniale et financière, qui fait obstacle à toute évaluation sérieuse de la prétendue disparité alléguée.
4. Sur l’absence de lien de causalité entre la rupture et la situation financière invoquée
Il apparaît par ailleurs que Madame [H] [E] travaillait à temps partiel dès avant la naissance de l’enfant commun, dans le cadre d’une activité de vente à domicile. Cette situation résultait d’un choix personnel et non d’une quelconque dépendance économique imposée par les circonstances du mariage.
Depuis la séparation, elle a elle-même choisi de changer d’activité professionnelle et de créer son entreprise. Elle ne démontre en aucune manière que la rupture du mariage serait à l’origine d’un appauvrissement ou d’une dégradation de ses conditions de vie. Bien au contraire, les éléments versés aux débats permettent de conclure à une stabilisation, voire une amélioration de sa situation.
5. Sur les éléments relatifs à la contribution de Monsieur [D]
Enfin, il importe de souligner que Monsieur [U] [D] assume déjà d’importantes obligations financières, notamment à l’égard de ses trois enfants issus d’une précédente union, pour lesquels il verse une pension mensuelle de 540 euros. Il contribue également, à hauteur de 150 euros mensuels, à l’entretien et à l’éducation de l’enfant né de son union avec Madame [H] [E].
Après déduction de ces charges, ainsi que de la part de prêt immobilier commun restant à sa charge, son reste à vivre mensuel s’élève à 1 471 euros environ.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu que la rupture du mariage aurait engendré une disparité significative, actuelle et directement causée par la séparation, dans les conditions de vie respectives des époux. La demande de prestation compensatoire formulée par Madame [E] apparaît dès lors infondée, insuffisamment justifiée, et doit être intégralement rejetée.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui s’exerce sans violence physique et/ou psychologique.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l’enfant et en considération de son intérêt, la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de Madame [H] [E], selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel l’enfant ne réside pas de manière habituelle :
Selon l’article 373-2-9 du code civil : « lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ».
Madame [H] [E] et Monsieur [U] [D] sont d’accord sur les modalités d’exercice par Monsieur [U] [D] de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.
Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt de l’enfant, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur le principe et le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
En application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
La contribution de Monsieur [U] [D] avait été fixée à 150€ par mois dans la précédente décision en considération des situations suivantes :
Madame [H] [E] était auto-entrepreneur. Son chiffre d’affaires déclaré était en moyenne de 397 euros par mois (entre janvier et avril 2023). Elle justifiait d’un loyer de 850 euros par mois. Elle partageait ses charges avec Monsieur [L] [N] qui travaillait. Elle justifiait de cotisations d’assurance de 46,30 euros par mois. Elle remboursait un prêt souscrit pour la fosse septique dont le capital restant dû au 31 décembre 2021 était de 9135,76 euros.
Monsieur [U] [D] était brigadier de police. Il percevait un revenu net à payer de 2488 euros par mois (selon les bulletins de salaire de janvier et février 2023). Il était débiteur d’une contribution alimentaire de 540 euros par mois pour ses enfants issus d’une autre union, soit 180 euros par enfant. Il remboursait les échéances du crédit immobilier qui étaient de 855,48 euros par mois. Il justifiait de cotisations d’assurance de 48,62 euros par mois.
Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, la situation financière actuelle des parties s’établit comme suit :
Monsieur [U] [D] perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2580€.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il continue de régler les charges d’ores et déjà mentionnées ci-dessus.
Madame [H] [E] ne verse aux débats aucun élément nouveau concernant sa situation financière.
En l’espèce, si aucun élément nouveau ne permet de réévaluer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par Monsieur [U] [D], force est de constater que ce dernier propose spontanément d’augmenter le montant de la contribution pour le porter à la somme de 150€ par mois.
Dans ces circonstances, compte tenu de ces éléments, et des besoins de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant mensuel de la contribution de Monsieur [U] [D] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 150€ à compter de la présente décision.
Sur l’intermédiation financière :
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : « lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Ainsi, il est relevé que les deux parties n’ont pas expressément usé de leur faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquise.
Il y a toutefois lieu de rappeler que, dans l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur de la pension alimentaire ainsi fixée est tenu de la verser directement au créancier.
L’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
Conformément aux dispositions de cet article, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu’ils sont partagés par moitié.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [H] [E] et Monsieur [U] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [U] [D] né le 14 mars 1980 à AUXERRE (89),
et de
Madame [H] [E] née le 4 février 1990 à EVRY (91),
lesquels se sont mariés le 24 décembre 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de SAINT-PRIVE (89) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [H] [E] et Monsieur [U] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 5 novembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [H] [E] et Monsieur [U] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [H] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [H] [E] et Monsieur [U] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [H] [E] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [D] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes,
pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [U] [D] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois la contribution que doit verser Monsieur [U] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [H] [E] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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