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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 26 juin 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
No R.G. : N° RG 25/00692 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVTF
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [H], [F], [D] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Et
Monsieur [J], [N] [E]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Corinne GARNERET-GAUTHERON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Juin 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [X] [W] et Madame Annie [C]
Copie exécutoire Me BELLEVILLE, Me GARNERET GAUTHERON le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 17 février 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [H], [F], [D] [S]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (21) ;
et de :
Monsieur [J], [N] [E]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] (71) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce soit au 24 février 2025 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire conformément à l’accord des parties;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,conformément à l’article 1125 du code de procédure civile ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 12] le vingt six Juin deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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