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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 août 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYDO
Minute N° 2025/686
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Août 2025
— ----------------------------------------
[L] [T]
[G] [M]
[H] [R]
[J] [N]
[P] [X]
C/
S.A.S.U. HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/08/2025 à :
la SELARL AVOXA [Localité 10] – 52
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
copie certifiée conforme délivrée le 07/08/2025 à :
médiateurs
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Août 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT (RCS [Localité 10] N°789823580), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Bertrand VORMS de l’AARPI LERINS & BCW, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYDO du 07 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Les Drs [L] [T], [G] [M], [H] [R], [J] [N] et [P] [X] ont exercé une activité de médecine nucléaire au sein de du CENTRE CATHERINE DE [Localité 12] devenu l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT à [Localité 10] sous couvert d’une convention entre la SELARL MNA TEP, dont ils sont associés, et le GCS CLIP, constitué pour exploiter un Tomographe par Emission de Positons (TEP), et dans le cadre de contrats individuels conclus avec le CENTRE CATHERINE DE [Localité 12] puis l’HOPITAL [11] concernant l’utilisation de Gamma caméras.
L’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT a résilié les conventions d’exercice des Drs [G] [M], [H] [R], et [J] [N] par courriers du 23 décembre 2023 à effet du 31 décembre 2024, alors que celui du Dr [P] [X] a été résilié au 29 janvier 2024, et que celui du Dr [L] [T] se poursuit.
Contestant le taux des redevances versées à l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT fixé à 69 % des honoraires bruts perçus, les Drs [L] [T], [G] [M], [H] [R], [J] [N] et [P] [X] ont fait assigner en référé la S.A.S. HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT conclut à titre principal au sursis à statuer en invitant les parties à recourir à un conciliateur ou un médiateur, et à titre subsidiaire à la modification de la mission proposée pour l’expert, avec en tout état de cause condamnation solidaire des demandeurs à payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— les demandeurs n’ont jamais contesté le principe de la redevance et son taux ne peut être comparé à celui d’autres établissements qui n’ont pas les mêmes charges et dans lesquels les médecins sont associés,
— la contestation s’intègre dans un contexte de multiplication de contentieux suite à la résiliation des contrats, qui justifierait de tenter de résoudre le litige à l’amiable en application des articles 127 et suivants du code de procédure civile,
— la mission d’expertise, si elle est ordonnée, devrait notamment comprendre l’évaluation de toutes les prestations mises directement ou indirectement à la disposition des praticiens, tenir compte de l’impact de la TVA, et prévoir une évaluation de l’insuffisance éventuelle des redevances perçues en fonction des charges supportées.
Les Drs [L] [T], [G] [M], [H] [R], [J] [N] et [P] [X] répliquent, en s’opposant aux prétentions adverses, que :
— les redevances perçues doivent être la contrepartie de services rendus aux médecins au coût réel, et tout excès de redevance équivaut à un partage d’honoraires prohibé,
— les redevances sont particulièrement élevées par rapport à celles d’autres établissements dans lesquels ils exercent, et ils évaluent le trop-perçu potentiel à 470 000 € par an de 2020 à 2024, à chiffrer par expertise,
— il n’y a pas lieu à conciliation ou médiation dans une procédure qui ne relève pas des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, et alors que même en présence d’une clause contractuelle, une expertise peut être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pas même en opportunité dès lors que toute discussion est impossible sans avis technique préalable,
— seules les charges de la défenderesse peuvent être prises en considération et il n’y a pas de motif légitime à étendre la mission à une insuffisance alléguée de redevance, étant donné que la défenderesse a accès à ses comptes, ce qui n’est pas leur cas.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
« En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. »
De plus, l’article 127-1 du code de procédure civile dispose que :
« A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Les parties ont tout intérêt à régler leur différend à l’amiable, notamment parce que la demande d’expertise, qui s’inscrit dans un contexte de résiliation des conventions d’exercice de plusieurs des médecins au sein de l’HOPITAL [11], ayant déjà donné lieu à plusieurs décisions en référé, annonce la poursuite du conflit sous une nouvelle forme de contestation qui n’avait pas été soulevée pendant plusieurs années d’application des conventions, et qui peut apparaître comme une stratégie d’obtention d’une indemnisation indirecte de la rupture des relations contractuelles.
Il est important de rétablir un dialogue apaisé entre les parties pour leur permettre de surmonter les difficultés actuelles et d’envisager une négociation globale comprenant l’ensemble des procédures en cours ou à venir, notamment pour évaluer la possibilité de poursuite d’une éventuelle nouvelle forme de collaboration professionnelle ou de négocier les conséquences financières de la rupture des contrats, négociation globale dans laquelle les parties ont un intérêt commun évident pour limiter rapidement l’incertitude liée à la multiplication des contentieux et à leur durée et stopper les frais afférents à ces procédures.
Il convient donc d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur spécialisé dans ce type de litige par sa formation et qui pourra peut-être les aider à trouver une solution négociée à leurs diverses revendications, alors qu’il est peu probable que la présente instance sera de nature à mettre un terme aux difficultés rencontrées.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer personnellement, à l’initiative de celui-ci,
Mme [I] [Y] : [Courriel 8] et Mme [O] [Z] : [Courriel 7], médiatrices membres de l’association Atlantique Médiation agréées par la cour d’appel de RENNES avant le 15 septembre 2025,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de trois cents (300) euros, qui devra être versée directement entre les mains du médiateur par la S.A.S. HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT, au plus tard le 15 septembre 2025, sous peine de caducité de la désignation du médiateur,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais afin de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever les éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir,
ORDONNONS qu’en cas d’accord des parties pour poursuivre la médiation, les parties devront verser par parts égales (en tenant compte de la somme déjà consignée) le complément de rémunération à déterminer avec le médiateur à titre d’avance sur ses frais, et le médiateur recevra la mission suivante :
* réunir les parties, leurs avocats et le cas échéant les tiers concernés autant de fois que nécessaire,
* proposer aux parties un protocole d’accord en vue de mettre fin à leur litige,
DISONS que le médiateur disposera d’un délai de trois mois à compter du versement de la provision, sauf prorogation pour un même délai à la demande du médiateur,
DISONS que le médiateur devra informer sans délai le juge des référés en cas de signature d’un protocole d’accord,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience du 13 Novembre 2025,
RESERVONS les demandes des parties et les dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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