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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 11 déc. 2025, n° 25/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01347 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQ4O
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25- 0827
N° RG 25/01347 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQ4O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [G] [R], gérant
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [S] [Y] [O]
née le 18 Avril 1955 à [Localité 6] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires ; opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 14 octobre 2025,
en présence de [I] [X], auditeur de justice.
JUGEMENT contradictoire et rendu en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[S] [Y] [O]
[…]
* Copie à LELARL ALSACTE, mandataire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 17 juin 2025, Madame [S] [O] a été enjoint par le tribunal judiciaire de Colmar de payer à la […] (ci-après la […]) les sommes de 560,22 euros en principal (solde sur facture), 10,63 euros au titre de la sommation par lettre recommandée avec accusé de réception, et 25,80 euros au titre de la requête en injonction de payer.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [O] le 27 juin 2025.
Par courrier enregistré au greffe le 22 juillet 2025, Madame [O] a formé opposition à l’injonction de payer.
A l’audience du 14 octobre 2025, la […], représentée par son gérant Monsieur [G] [R], a repris ses demandes formulées par écrit. Elle sollicite du tribunal de :
— Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 juin 2025 ;
— Condamner Madame [O] à payer la somme de 643,87 euros, correspondant au solde des travaux effectués et réceptionnés sans réserve, outre les intérêts légaux à compter de la date de la facture, soit le 17 mars 2025 ;
— Condamner Madame [O] aux dépens et frais de gestion externes et recouvrement engagés, soit 5568,33 euros TTC ;
— Condamner Madame [O] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] indique que Madame [O] a signé deux devis, un premier de 6414,22 euros, et un second de 792 euros.
Il affirme que Madame [O] a choisi le sol, et qu’il a bien mis une sous-couche partout.
Il soutient que la défenderesse est de mauvaise foi.
Quant à Madame [O], elle a comparu en personne.
Elle indique que la […] lui doit de l’argent dans la mesure où elle lui a payé la somme de 6646 euros, alors que le devis portait uniquement sur la somme de 6414,22 euros.
Elle soutient que le sol a été mal mis, que des fournitures prévues dans le devis n’ont pas été posées et qu’il n’y a pas de sous-couche.
Elle reconnaît ne pas avoir émis de réserve mais l’explique par la pression de l’artisan, et rappelle qu’elle a ensuite envoyé un mail à la […], celle-ci refusant néanmoins tout dialogue.
Elle ajoute qu’elle refuse de payer les frais d’huissier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la note en délibéré
Selon les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs prétentions, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
En l’espèce, la note en délibéré reçue le 20 octobre 2025 au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar, émanant de la partie défenderesse, ne répond pas aux hypothèses de l’article 445 du code de procédure civile.
En conséquence, la note en délibéré reçue le 20 octobre 2025 est écartée des débats.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Selon l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 juin 2025 par le Tribunal Judiciaire de Colmar a été signifiée le 27 juin 2025 à Madame [O].
Le 21 juillet 2025, Madame [O] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 juin 2025 par lettre simple.
Il convient ainsi de retenir que l’opposition a été effectuée dans le délai imparti.
En conséquence, l’opposition à l’injonction de payer doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement de la […]
L’article 1342 du code civil dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
En l’espèce, Madame [O] a signé deux devis à la […].
Un premier (n°23-0799) le 20 novembre 2024, pour la somme de 6414,22 euros, puis un second (n°25-0016) le 17 janvier 2025, pour la somme de 792 euros, portant sur le démontage et le déplacement d’une armoire, le replacement des meubles et la dépose et repose des plinthes de la cuisine, soit un total de 7206,22 euros.
Le 14 mars 2025, Madame [O] a signé sans réserve le procès-verbal de réception des travaux.
Le 17 mars 2025, la […] a émis deux factures.
La facture n°25-4170, se rapportant au devis n°23-0799, fixe la somme restant à payer par Madame [O] à 560,22 euros.
La facture n°25-4171, relative au devis n°25-0016, fixe le reste dû à la somme de 542 euros.
Par courriers recommandés du 28 mars 2025, la […] a réclamé à Madame [O] les sommes dues, augmentées des frais de recouvrement et de recommandé, soit les sommes de 3960,66 euros et 588,44 euros.
Puis, par mail officiel du 8 avril 2025, la […] a actualisé le solde en sa faveur à hauteur de 653,10 euros.
Madame [O] ne dément pas avoir signé les devis, mais elle considère qu’elle est en droit de déduire les éléments que la […] n’a pas fourni.
Elle affirme que la somme de 560,80 euros doit être déduite du prix total s’élevant à 6414 euros, et que la […] lui est donc redevable de 792 euros.
Néanmoins, Madame [O] a signé le procès-verbal d’acceptation des travaux sans réserve.
Or, elle n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles la […] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Les deux devis portent sur la somme totale de 7206,22 euros. Or, Madame [O] reconnaissant avoir réglé à la […] la somme de 6646 euros, il lui reste 560,22 euros à payer.
La […] sollicite le paiement de la somme de 643,87 euros, sans justifier ce montant.
En outre, il apparaît que seul le premier devis n’a pas été entièrement payé, sachant que la facture n°25-4170 fixait déjà le 17 mars 2025 le restant dû à la somme de 560,22 euros.
Ainsi, il convient de condamner Madame [O] à payer à la […] la somme de 560,22 euros, outre les intérêts légaux à compter de la date de la facture, soit le 17 mars 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de commissaire de justice.
En revanche, les frais de gestion externes engagés par une partie ne sont pas inclus dans les dépens.
La […] ne peut donc réclamer à Madame [O] le remboursement de ces frais s’élevant à 5484,68 euros.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [O], condamnée aux dépens, devra payer à la […] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens une somme qu’il est équitable de fixer à 250 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 22 juillet 2025 et rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT que la note en délibéré reçue le 20 octobre 2025 est écartée des débats ;
DÉCLARE régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000794 rendue en date du 17 juin 2025 par le Tribunal Judiciaire de Colmar formée par Madame [S] [O] ;
En conséquence, MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000794 rendue le 17 juin 2025 :
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [S] [O] à payer à la […], représentée par son représentant légal, la somme de 560,22 € (cinq cent soixante euros vingt deux cents), outre les intérêts légaux à compter du 17 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [S] [O] aux entiers dépens, comprenant les frais de commissaire de justice ;
DEBOUTE la […] de sa demande de condamnation de Madame [S] [O] au remboursement des frais de gestion externe au titre des dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [O] à payer à la […], représentée par son représentant légal, la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 décembre 2025, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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