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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00022 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3R4D
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [Q] [Y] [G] C/ Société L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [Q] [Y] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2026 – Délibéré au 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de promotion immobilière en date du 23 septembre 2019, la SAS AQUACARDI CONFLUENCE a confié à la SNC CLUSTER CONFLUENCE la réalisation d’un immeuble en R+7 dénommé « [Adresse 3] », aux [Adresse 4] à [Localité 1].
Dans le cadre de ce projet, la SNC CLUSTER CONFLUENCE a notamment fait appel à :
• la SARL A+ SAMUELDELMAS ARCHITECTES URBANISTES, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
• l’EURL BATISERF INGENIERIE, en qualité de bureau d’études de structure ;
• la SAS ILIADE INGENIERIE, en qualités de bureau d’études fluides et d’économiste ;
• la SAS HTC, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
• la SA [E] [U], en qualité de contrôleur technique ;
• la SARL [Q] [Y] [G], qui s’est vu confier les lots de travaux n° 3 « Gros-œuvre, charpente métallique, plancher bois » et n° 6b « Façades en béton préfabriqué » ;
• la SA ENTREPRISE [B], qui s’est vu confier le lot de travaux n° 10 «Peinture, vernis » ;
• la SAS BANGUI, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 13 « « [Localité 2] planchers » ;
• la SAS BOURGOGNE CHARPENTE METALLIQUE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 25 « Charpente métallique ».
La SARL [Q] [Y] [G] a sous-traité l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés à :
• la SAS NUGUES, concernant les planchers bois, qui les a elle-même sous-traités à la SARL IGB ;
• la SAS BOURGONE CHARPENTE METALLIQUE, concernant les charpentes métalliques.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 15 avril 2019.
Par acte du 30 décembre 2019, la SAS AQUACARDI CONFLUENCE a vendu en l’état futur d’achèvement l’immeuble « [Adresse 3] » à la SCI LUMEN CONFLUENCE.
Un bail en l’état futur d’achèvement a été conclu entre la SAS AQUACARDI CONFLUENCE et la société CARDINAL CAMPUS, à laquelle s’est substituée la SAS CARDINAL WORKSIDE, laquelle exploite le bâtiment en louant des espaces de bureau.
L’ouvrage été réceptionné le 19 janvier 2022.
Au mois de février 2022, des traces sont apparues sur les plafonds et les investigations menées par les experts amiables ont mis en cause les vernis appliqués en sous-face des planchers bois, lesquels seraient en lien avec la présence d’une humidité excessive dans les sols, en ce compris les planchers bois. L’origine de l’humidité emprisonnée n’a pas été identifiée.
La SARL LE BE ASSOCIES, mandatée par la SCI LUMEN CONFLUENCE en raison de tassements en tête de cloison, a par ailleurs établi un compte rendu d’analyse structurelle des planchers bois en date du 28 novembre 2024. Elle a mis en évidence, au niveau de sondages, un développement de pourritures cubiques entraînant de fortes altérations des panneaux bois CLT assurant la portance des planchers, avec un affaiblissement de leur inertie estimé à 68%. Un risque d’atteinte à la sécurité sur les niveaux 3 à 7 a été souligné.
Le 29 novembre 2024, la SCI LUMEN CONFLUENCE a interdit l’accès de la SAS CARDINAL WORKSIDE aux niveaux 3 et 4, côté Rhône.
Des investigations complémentaires ont conduit à condamner l’accès à d’autres zones du bâtiment, notamment sur l’aile Ouest aux R+3 et R+4, mais aussi révélé des atteintes hétérogènes aux planchers bois des autres étages par pourriture cubique (R+5 à R+7).
Le cabinet 3C, mandaté par les MMA, assureur dommages-ouvrage, a procédé à diverses investigations.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, la SAS CARDINAL PROMOTION, venant aux droits de la SNC CLUSTER CONFLUENCE a été autorisée à assigner différentes parties à heure indiquée, aux fins d’expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 15 septembre 2025, la SAS CARDINAL PROMOTION, venant aux droits de la SNC CLUSTER CONFLUENCE, a fait assigner en référé
• la SARL A+ SAMUELDELMAS ARCHITECTES URBANISTES ;
• la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL A+ SAMUELDELMAS ARCHITECTES URBANISTES ;
• la SAS AQUACARDI CONFLUENCE ;
• la SAS ILIADE INGENIRIE ;
• la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de :
assureur dommages-ouvrage ;
assureur constructeur non réalisateur de la SNC CLUSTER CONFLUENCE ;
de la SAS ILIADE INGENIRIE ;
• l’EURL BATISERF INGENIERIE ;
• la SA ENTREPRISE [B] ;
• la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de :
l’EURL BATISERF INGENIERIE ;
la SA ENTREPRISE [B] ;
• la SARL IGB ;
• la SAS HTC ;
• la SA [E] [U] ;
• la société QBE EUROPE SA/NV, en qualités d’assureur de :
la SARL IGB ;
la SAS HTC ;
la SA [E] [U] ;
• la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [Q] [Y] [G] ;
• la SAS NUGUES ;
• la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS NUGUES ;
• la SAS BANGUI ;
• la SAS KARPENTR, anciennement dénommée BOURGOGNE CHARPENTE METALLIQUE ;
• la société SMABTP, en qualités d’assureur de :
la SAS BANGUI ;
la SAS KARPENTR, anciennement dénommée BOURGOGNE CHARPENTE METALLIQUE ;
• la SCI LUMEN CONFLUENCE ;
• la SAS CARDINAL WORKSIDE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Selon ordonnance en date du 07 octobre 2025, il a été fait droit à cette demande, Monsieur [S] [H] ayant été désigné en qualité d’expert, avec mission d’usage en pareille matière.
Selon exploit du 19 décembre 2025, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société [Q] [Y] [G] a fait assigner en référé la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société [Q] [Y] [G] à partir du 1er janvier 2021 aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise en cours.
A l’audience du 24 février 2026 à laquelle la présente affaire a été retenue, la demanderesse a maintenu ses prétentions telles que consignées dans son acte introductif d’instance.
La compagnie L’AUXILIAIRE conclut au rejet des prétentions de la société AXA France IARD motifs pris qu’elle n’était pas l’assureur au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et qu’elle n’est donc pas l’assureur décennal et que sa garantie responsabilité civile au titre des dommages immatériels ne peut être davantage mobilisée, dès lors que les désordres étaient décelables avant la réception des travaux du 19 janvier 2022. Elle sollicite la condamnation reconventionnelle de la demanderesse à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour une plus ample connaissance des moyens des parties, à leurs écritures pr it s.
A l’issue de l’audience, les parties ont inform s de la mise en d ib de la d ision la date du 28 avril 2026, par mise disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en intervention forcé aux opéations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procéure civile s’il existe un motif léitime de conserver ou d’éablir avant tout procè la preuve de faits dont pourrait déendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction léalement admissibles peuvent êre ordonnés àla demande de tout intéessé sur requêe ou en rééé
L’article 66 du Code de procéure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procè engagéentre les parties originaires.
L’article 331 du Code de procéure civile éonce quant àlui qu’un tiers peut êre mis en cause […] par la partie qui y a intéê afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit êre appeléen temps utile pour faire valoir sa déense.
Il n st pas discut qu u moment de la d laration d uverture de chantier le 15 avril 2019, la soci AXA France IARD ait l ssureur de la soci [Q] [Y] [G], la compagnie L UXILIAIRE lui ayant succ compter du 1er janvier 2020.
La question de savoir si les déordres en cause éaient apparents avant réeption se heurte àune contestation séieuse dè lors qu’elle suppose une appréiation du fond du droit, qui s’avèe préaturé, les opéations d’expertise éant encore en cours.
La garantie responsabilitécivile au titre des déordres immatéiels de l’AUXILIAIRE est donc susceptible d’êre mobilisé.
La sociééAXA France IARD dispose ainsi d’un motif léitime àvoir éendre les opéations d’expertise àla compagnie L’AUXILIAIRE.
Les opéations d’expertise diligentés par Monsieur [H] seront en conséuence rendues communes et opposables àl’ensemble des parties déenderesses.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de proc ure civile dispose que le juge des r […] statue sur les d ens.
En application de l’article 696 alin 1 du code de proc ure civile la partie perdante est condamn aux d ens, moins que le juge, par d ision motiv , n’en mette la totalit ou une fraction la charge d’une autre partie.
La soci AXA France IARD sera provisoirement condamn e aux d ens, les d endeurs la demande d’extension de la mesure d’expertise ne pouvant re qualifi de perdants au sens de l’article 696 susvis
Aucun motif d’éuiténe commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procéure civile au profit de la déenderesse. Ce chef de demande sera rejeté
En application de l’article 514 du code de procéure civile, la préente ordonnance est de droit exéutoire àtitre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire et contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la compagnie L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société [Q] [Y] [G] les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 07 octobre 2015 (25/01697) ;
DISONS que la société AXA France IARD lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [H] devra convoquer la compagnie L’AUXILIAIRE à laquelle l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA AXA France IARD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise à un an à compter de date initiale de dépôt du rapport définitif ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA AXA France IARD aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la société L’AUXILIAIRE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 28 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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