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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 24 sept. 2025, n° 24/04521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/04521 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIB5
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
24 Septembre 2025
Affaire :
M. [K] [S]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Caroline [Localité 5] de la SELAS AGIS – 538
Me Charlie MENUT – 1993
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 24 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 03 Avril 2025,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (38), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[K] [S] a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 6] le 2 août 2013. La juridiction a rendu sa décision le 24 mai 2016. [K] [S] a interjeté appel de ce jugement. La cour d’appel de [Localité 6] a statué le 13 janvier 2022.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de cette procédure résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la justice s’analysant en un déni de justice, [K] [S] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, en indemnisation de ses préjudices.
L’Agent judiciaire de l’Etat a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 17 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [K] [S] sollicite du tribunal, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice tant matériel que moral,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
[K] [S] se plaint d’un délai déraisonnable entre sa saisine de la première juridiction et la décision définitive, pour un total de 50 mois, délais assimilés à un déni de justice dont l’État est tenu de réparer les conséquences dommageables à raison des dysfonctionnements du service public de la justice.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal, au visa de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— réduire à de plus juste proportions le montant alloué à [K] [S] en réparation du préjudice moral,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à [K] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter [K] [S] de toute demande au surplus.
L’Agent judiciaire de l’Etat admet un délai dépassant les délais raisonnables à hauteur de 23 mois dans le cas d’espèce. Il évalue le préjudice causé par le dysfonctionnement du service de la justice à 150 euros par mois.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 2 juillet 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur le principe de responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service de la justice
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il résulte de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice mais précise que cette responsabilité n’est toutefois engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde suppose l’existence d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, tandis que le déni de justice peut se définir comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
En vertu de l’article L. 141-3 du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
Il est constant que constitue un déni de justice le non-respect du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit néanmoins s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, les conditions de déroulement de la procédure, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il convient également de prendre en considération l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai d’une procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au demandeur de prouver l’existence d’un déni de justice en raison de délais déraisonnables, en les quantifiant, puis de prouver un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Sur le délai de traitement de la procédure prud’homale
En l’espèce, il ressort des pièces que :
— le demandeur a saisi le Conseil de Prud’hommes le 2 août 2013,
— les parties ont été convoquées le 5 août 2013 devant le bureau de conciliation et d’orientation le 1er octobre 2013 ;
— après constat d’échec de la conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 1er avril 2014, mais a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 septembre 2014,
— le 25 novembre 2014, le bureau s’est déclaré en partage des voix,
— l’audience de départition a eu lieu le 15 mars 2016,
— le délibéré a été fixé le 24 mai 2016,
— le jugement a statué comme suit : condamnation de l’employeur du demandeur à lui verser les sommes de 11.372 euros, 4.807,54 euros et 2.000 euros respectivement au titre de l’indemnité forfaitaire de grands déplacements, de la prime de rendement et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Le demandeur critique le délai de 16 mois séparant la date à laquelle le bureau s’est déclaré en partage des voix et l’audience de départition. Il convient de considérer que l’audience aurait dû se tenir dans les six mois, donc au mois de mai 2015. Il est par ailleurs relevé que contrairement à ce que soutient l’AJE, les vacations estivales ne sont pas intervenues dans ce délai de sorte qu’aucun délai supplémentaire ne peut être toléré. En conséquence, le délai est excessif à hauteur de 10 mois.
Sur le délai de traitement de la procédure d’appel
En l’espèce, il ressort des pièces que :
— le demandeur a interjeté appel en date du 22 juin 2016 ;
— par arrêt du 1er décembre 2017, la Cour d’appel a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par l’employeur dont un arrêt rendu dans une affaire l’opposant à un autre salarié et portant sur la même question,
— La cour de cassation a rejeté le pourvoi le 6 février 2019,
— le demandeur a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle le 10 avril 2019,
— les dernières écritures ont été communiquées le 11 mars 2020 ;
— l’audience s’est déroulée le 24 juin 2021,
— le délibéré a été fixé au 16 décembre 2021 puis a été prorogé au 13 janvier 2022,
— la cour d’appel a infirmé le jugement sur les points suivants : elle a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 18.674,02 euros au titre de rappel d’indemnités de grand déplacement, rejeté la demande en paiement de la prime de rendement et confirmé le jugement sur le surplus.
Le demandeur critique les délais séparant :
la déclaration d’appel et la date d’audience (17 mois),la réinscription de l’affaire au rôle et le délibéré (33 mois),le pourvoi en cassation et l’arrêt rendu par la Cour de cassation (23 mois).
S’agissant des délais d’une part entre la déclaration d’appel et l’audience ayant donné lieu à la décision du 1er décembre 2017, d’autre part entre la réinscription de l’affaire au rôle et l’audience du 24 juin 2021, les pièces produites ne permettent de connaître la date de l’ordonnance de clôture ni dans un cas ni dans l’autre. La preuve d’une faute – qui incombe au demandeur – n’est ainsi pas rapportée, la mise en état étant en partie entre les mains des parties, qui peuvent demander des renvois pour conclure qui ne sont pas toujours suivis d’effet.
S’agissant du délai séparant l’audience de plaidoirie du délibéré, un délai de trois mois compte tenu des vacations estivales doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable. Ainsi, en l’espèce, le délai de 7 mois séparant l’audience du 24 juin 2021 et le délibéré du 13 janvier 2022 doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de 4 mois.
Sur le délai de traitement de la procédure en cassation
S’agissant de la durée de la procédure devant la Cour de cassation (23 mois), le demandeur estime que l’analogie que fait l’AJE entre le sursis et la radiation est infondée puisque la carence des parties n’est pas en cause, et que l’article L141-1 précité vise l’usager victime, même par ricochet, du fonctionnement du service public de la justice. L’AJE invoque quant à lui la jurisprudence qui estime, en cas de radiation, que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle ne peut être considérée comme excessive, applicable par analogie au sursis à statuer. Il ajoute que la qualité d’usager du service public de la justice prévue à l’article L141-1 précité exclut que le demandeur, tiers à la procédure devant la Cour de cassation, se prévale de ces dispositions.
En premier lieu, conformément à ce qu’indique le demandeur, le raisonnement applicable à la radiation, qui sanctionne le manque de diligences des parties ce qui explique que le délai de péremption de l’instance continue à courir jusqu’à la réinscription, n’est pas transposable au sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure et suspend le délai de péremption.
En second lieu, si en principe un usager ne peut pas se prévaloir d’une procédure à laquelle il n’est pas partie, il en est autrement lorsque cette procédure a pour effet de retarder celle qu’il a initiée, en raison notamment d’un sursis à statuer comme en l’espèce.
En l’espèce, il ressort des pièces que :
— le pourvoi en cassation a été formé le 6 mars 2017,
— le dernier mémoire a été déposé le 9 octobre 2017,
— les débats ont eu lieu le 9 janvier 2019 ;
— la Cour de cassation a rendu sa décision le 6 février 2019.
Au total, s’agissant de la procédure de cassation, il y a lieu de retenir en l’espèce un délai déraisonnable de 5 mois.
Sur le délai global de traitement de la procédure
En définitive, il convient de constater que le fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat est suffisamment caractérisé pour le délai excessif de 19 mois imputable au dysfonctionnement des délais de traitement de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes de [Localité 6], la Cour d’appel et la Cour de cassation.
Toutefois, l’AJE reconnaît un délai déraisonnable de 23 mois. Le procès est la chose des parties et le délai déraisonnable de 19 mois retenu initialement par le Tribunal au terme de son raisonnement sera donc ramené à 23 mois.
Sur les demandes indemnitaires de [K] [S]
Sur le préjudice matériel
[K] [S] n’explicite ni ne justifie aucun préjudice matériel personnel particulier.
[K] [S] sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
[K] [S] ne démontre aucun préjudice moral particulier en dehors de l’inquiétude prolongée subie du fait de la longueur de la procédure judiciaire.
Son préjudice moral découlant de l’unique délai déraisonnable de la procédure sera justement réparé par l’allocation d’une indemnisation de 150 euros par mois de retard subi soit un total de 3.450 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat sera donc condamné à payer cette somme à [K] [S].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’équité et les circonstances du litige, notamment la concordance entre d’une part le montant alloué au demandeur par le Tribunal par la présente décision, d’autre part le montant de l’indemnisation offert par l’AJE, justifient de condamner ce dernier à la seule somme de 300 euros à ce titre, les parties ayant pu faire l’économie de la présente procédure en recourant à un mode amiable alternatif au règlement des différends.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à [K] [S] la somme de 3.450 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Déboute [K] [S] de ses demandes au titre de son préjudice matériel ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à [K] [S] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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